Le Quotidien du 14 novembre 2019 : Autorité parentale

[Brèves] Maintien des relations entre l'enfant et le parent d'intention : non-lieu à renvoi d’une QPC dénonçant l’absence d'un maintien des liens de droit

Réf. : Cass. civ. 1, 6 novembre 2019, n° 19-15.198, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3962ZUB)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 13 Novembre 2019

Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité qui était soulevée à l’encontre de l’article 371-4 du Code civil (N° Lexbase : L8011IWM), en ce que cet article ne prévoit pas d'obligation, pour le parent d'intention, de maintenir ses liens avec l'enfant qu'il a élevé, et symétriquement, ne lui confère pas de droit de visite et d'hébergement de principe.

C’est en ce sens que s’est prononcée la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 6 novembre 2019 (Cass. civ. 1, 6 novembre 2019, n° 19-15.198, FS-P+B+I N° Lexbase : A3962ZUB ; cf. l’Ouvrage «L’autorité parentale», L'entretien de relations personnelles des enfants avec leurs ascendants ou autres personnes, parents ou non N° Lexbase : E5810EYT).

En effet, selon la Cour suprême, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

En premier lieu, l'article 371-4 du Code civil ne saurait porter atteinte à l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant dès lors qu'il fonde les décisions relatives aux relations personnelles de l'enfant avec un tiers, parent ou non, sur le seul critère de l'intérêt de l'enfant.

 En deuxième lieu, ce texte n'opère en lui-même aucune distinction entre les enfants, fondée sur la nature de l'union contractée par le couple de même sexe, cette distinction résultant d'autres dispositions légales selon lesquelles la création d'un double lien de filiation au sein d'un couple de même sexe implique, en l'état du droit positif, l'adoption de l'enfant par le conjoint de son père ou de sa mère.

En troisième lieu, l'article 371-4 du Code civil, qui tend, en cas de séparation, à concilier l'intérêt supérieur de l'enfant et le maintien des liens de celui-ci avec l'ancienne compagne ou l'ancien compagnon de sa mère ou de son père, lorsque des liens affectifs durables ont été noués, ne saurait méconnaître le droit de mener une vie familiale normale.

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