Décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets)

Décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets)

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L9923INT

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le chapitre II de son titre II ;

Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCEDURE PENALE

Article 1

Le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 46 du présent décret.

CHAPITRE IER : DES PRINCIPES GENERAUX DE LA DETENTION ET DE L'EXECUTION DE LA DETENTION PROVISOIRE

Article 2

L'article D. 52 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, la référence à l'article D. 51 est remplacée par la référence à l'article R. 57-5 ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « , et il fixe leurs conditions et modalités d'accès au téléphone » sont supprimés.

Article 3

Le chapitre 1er du titre II du livre V est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article D. 53, après les mots : « les prévenus en détention provisoire sont incarcérés, » sont insérés les mots : « pendant la durée de l'instruction, » ;

2° A l'article D. 62, la référence à l'article D. 99 est remplacée par la référence à l'article D. 432.

CHAPITRE II : DES CONDITIONS GENERALES DE DETENTION

Article 4

L'intitulé du chapitre II du titre II du livre V est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre II. ― Des conditions générales de détention ».

Article 5

La section 1 du chapitre II du titre II du livre V est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l'article D. 70, les mots : « l'article D. 73 » sont remplacés par les mots : « le second alinéa de l'article 717 » ;

2° Au troisième alinéa de l'article D. 72-1, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ».

Article 6

La section 2 du chapitre II du titre II du livre V est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l'article D. 74 est supprimé ;

2° Au premier alinéa de l'article D. 75 et aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 76, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

3° Le troisième alinéa de l'article D. 76 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le dossier d'orientation des condamnés majeurs et celui des condamnés mineurs dont le temps d'incarcération restant à subir est égal ou supérieur à six mois contient également les pièces visées à l'article D. 77. »

Article 7

La section 3 du chapitreII du titre II du livre V est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 3

« Des modalités de prise en charge

des personnes détenues condamnées

« Paragraphe 1

« Répartition des personnes détenues dans les établissements

« Art.D. 83.-Pour chaque maison d'arrêt, le chef d'établissement informe chaque mois le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle se trouve, le juge de l'application des peines, le procureur de la République près ledit tribunal ainsi que le directeur interrégional des services pénitentiaires de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement.

« Art.D. 84.-Le directeur interrégional des services pénitentiaires ordonne tous les transfèrements utiles à l'intérieur de la circonscription territoriale dont il assure la direction concernant les condamnés relevant de sa compétence d'affectation, les personnes détenues soumises à la contrainte judiciaire et les condamnés mis à sa disposition.

« Si les mesures qui lui paraissent nécessaires concernent d'autres personnes détenues, excèdent sa compétence ou soulèvent des difficultés particulières, il adresse dans les plus brefs délais un rapport au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Paragraphe 2

« Régime de détention dans les établissements pour peines

« Art.D. 85.-Sans préjudice de l'application des dispositions prévoyant la mise en œuvre d'activités pendant toute la durée de l'exécution de la peine, les condamnés bénéficient, au cours de la dernière période de l'incarcération, d'une préparation active à leur élargissement conditionnel ou définitif, en particulier sur le plan socioprofessionnel. Cette préparation comprend, le cas échéant, un placement à l'extérieur ou au régime de semi-liberté. Elle est effectuée soit sur place, soit après transfert dans un centre ou un quartier spécialisé.

« Art.D. 86.-Le régime des centres pour peines aménagées repose sur des actions d'insertion organisées à l'intérieur et à l'extérieur de ces établissements. Le maintien des liens familiaux s'effectuant dans le cadre des permissions de sortir, les personnes détenues dans ces établissements ne bénéficient pas de parloir.

« Art.D. 87.-La personne détenue dont le comportement se révèle incompatible avec l'application du régime propre à l'établissement pour peines au sein duquel elle est placée peut faire l'objet d'une procédure de changement d'affectation.

« Paragraphe 3

« Parcours d'exécution de la peine

« Art.D. 88.-Le parcours d'exécution de la peine décrit notamment, pour chaque personne détenue condamnée, l'ensemble des actions qu'il est envisagé de mettre en œuvre au cours de sa détention afin de favoriser sa réinsertion. Il couvre l'ensemble de la période de détention, y compris la préparation à la sortie.

« Il est défini et, le cas échéant, actualisé, à partir des éléments recueillis lors de la période d'observation puis, tout au long de la détention, auprès de l'ensemble des services appelés à connaître de la situation de la personne détenue intéressée, ainsi que des souhaits exprimés par elle. Ces éléments sont consignés par écrit.

« Il fait l'objet d'un réexamen à la demande de la personne détenue ou au moins une fois par an.

« Art.D. 89.-Le parcours d'exécution de la peine est élaboré après avis de la commission pluridisciplinaire unique mentionnée à l'article D. 90.

« Art.D. 90.-Il est institué auprès du chef de chaque établissement pénitentiaire, pour une durée de cinq ans, une commission pluridisciplinaire unique.

« La commission pluridisciplinaire unique est présidée par le chef d'établissement ou son représentant.

« Elle comprend en outre :

« a) Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;

« b) Un responsable du secteur de détention du détenu dont la situation est examinée ;

« c) Un représentant du service du travail ;

« d) Un représentant du service de la formation professionnelle ;

« e) Un représentant du service d'enseignement.

« Assistent également, avec voix consultative, aux réunions de la commission, sur convocation du chef d'établissement établie en fonction de l'ordre du jour :

« a) Le psychologue en charge du parcours d'exécution de la peine ;

« b) Un membre du service de la protection judiciaire de la jeunesse ;

« c) Un représentant des équipes soignantes de l'unité de consultations et de soins ambulatoires ou du service médico-psychologique régional désigné par l'établissement de santé de rattachement.

« La liste des membres de la commission pluridisciplinaire unique et des personnes susceptibles d'assister à ces réunions en vertu des trois alinéas précédents est arrêtée par le chef d'établissement.

« Les membres de la commission et les personnes entendues par elle sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions.

« Art.D. 91.-La commission pluridisciplinaire unique se réunit au moins une fois par mois pour examiner les parcours d'exécution de la peine.

« Art.D. 92.-Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine. »

Article 8

Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre V, sont insérées les dispositions suivantes :

« Section 4

« De l'encellulement individuel

« Art.D. 93.-Lorsque le régime de l'encellulement individuel n'est pas appliqué, il appartient au chef d'établissement de séparer :

« 1° Les prévenus des condamnés ;

« 2° Les personnes détenues devenues majeures en détention et âgées de moins de vingt et un ans des autres personnes détenues majeures ;

« 3° Les personnes détenues n'ayant pas subi antérieurement de peine privative de liberté de celles ayant déjà subi des incarcérations multiples ;

« 4° Les personnes condamnées à la contrainte judiciaire des autres personnes détenues.

« Il peut être dérogé aux principes posés aux 2° à 4°, à titre exceptionnel, si la personnalité des personnes détenues le justifie.

« Art.D. 94.-Lorsqu'il suspend l'encellulement individuel d'une personne détenue en raison de sa personnalité, le chef de l'établissement en informe sans délai le directeur interrégional, ainsi que le juge de l'application des peines s'agissant des personnes condamnées et le magistrat saisi du dossier de la procédure s'agissant des personnes prévenues.

« Art.D. 95.-La règle de l'encellulement individuel ne fait pas obstacle à ce que, pendant la journée, les personnes détenues soient réunies pour le travail, les activités physiques et sportives, l'enseignement, la formation professionnelle ou les activités religieuses, culturelles ou de loisirs. »

Article 9

Aux articles D. 121 et D. 126, la référence à l'article D. 103 est remplacée par la référence à l'article D. 433-1.

Article 10

Le paragraphe 5 de la section 7 du chapitre II du titre II du livre V est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article D. 143, les références aux articles D. 455 et D. 459 sont remplacées, respectivement, par les références aux articles D. 436-3 et D. 438-2 ;

2° A l'article D. 144, les mots : « des circonstances familiales graves visées à l'article D. 425 » sont remplacés par les mots : « de la maladie grave ou du décès d'un membre de leur famille proche ».

CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTS ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES

Article 11

Au deuxième alinéa de l'article D. 162, les mots : « travailleurs sociaux » sont remplacés par les mots : « personnels d'insertion et de probation » et les mots : « du détenu » sont remplacés par les mots : « de la personne détenue ».

Article 12

La section 2 du chapitre III du titre II du livre V est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l'article D. 176 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lors de ses visites d'établissements pénitentiaires, le juge de l'application des peines vérifie les conditions dans lesquelles les condamnés y exécutent leur peine. » ;

2° L'article D. 177 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« A l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le président de la chambre de l'instruction vérifie la situation des personnes mises en examen en état de détention provisoire. » ;

b) Le troisième alinéa et la première phrase du quatrième alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes :

« A l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le juge d'instruction et, en ce qui concerne les mineurs relevant de sa juridiction, le juge des enfants peuvent également voir les prévenus.

« En outre, le juge des enfants vérifie les conditions de la détention des mineurs. » ;

3° L'article D. 178 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lors des visites qu'il effectue dans chaque établissement pénitentiaire, le procureur de la République entend les personnes détenues qui auraient des réclamations à présenter. » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé.

Article 13

A l'article D. 186, les références aux articles D. 64 et D. 68 sont remplacées par la référence aux articles R. 57-8-8 et suivants.

CHAPITRE IV : DE L'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES

Article 14

La section 1 du chapitre IV du titre II du livre V est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1. ― De l'organisation générale de l'administration pénitentiaire » ;

2° L'article D. 190 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 190. - Le niveau central de l'administration pénitentiaire est constitué par la direction de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice. »

Article 15

Le second alinéa de l'article D. 216-1 est supprimé.

Article 16

La section 3 du chapitre IV du titre II du livre V est ainsi modifiée :

1° Dans l'intitulé, après les mots : « Du contrôle » sont insérés les mots : « et de l'évaluation » ;

2° Avant l'article D. 229, est inséré l'intitulé suivant : « Paragraphe 1. ― Dispositions générales » ;

3° Au premier alinéa de l'article D. 229, les mots : « de la commission de surveillance » sont remplacés par les mots : « du conseil d'évaluation » ;

4° Après l'article D. 233, est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Conseil d'évaluation

« Art. D. 234. - Le conseil d'évaluation est présidé par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement pénitentiaire.

« Le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement et le procureur de la République près ledit tribunal sont désignés en qualité de vice-présidents.

« Le conseil d'évaluation comprend :

« 1° Le président du conseil général ou son représentant ;

« 2° Le président du conseil régional ou son représentant ;

« 3° Les maires des communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement pénitentiaire ou leurs représentants ;

« 4° Le président et le procureur de la République des juridictions, autres que celle dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné, compétentes pour traiter des situations des justiciables pris en charge par l'établissement ;

« 5° Les juges de l'application des peines intervenant dans l'établissement ou leur représentant désigné par le président de chaque tribunal de grande instance concerné ;

« 6° Le juge des enfants exerçant les fonctions définies par l'article R. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et intervenant dans l'établissement, si le conseil est institué auprès d'un établissement pénitentiaire pour mineurs ou d'un établissement pénitentiaire comportant un quartier des mineurs ;

« 7° Le doyen des juges d'instruction du ressort du tribunal de grande instance dans lequel est situé l'établissement ;

« 8° L'inspecteur d'académie ou son représentant ;

« 9° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

« 10° Le commandant du groupement de gendarmerie du département ou son représentant ;

« 11° Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;

« 12° Le bâtonnier de l'ordre des avocats du ressort du tribunal de grande instance dans lequel est situé l'établissement ou son représentant ;

« 13° Un représentant de chaque association intervenant dans l'établissement ;

« 14° Un représentant des visiteurs de prisons intervenant dans l'établissement ;

« 15° Un aumônier agréé de chaque culte intervenant dans l'établissement.

« Les membres de la commission visés aux 13° et 14° sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté préfectoral dont une ampliation est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

« La composition du conseil d'évaluation est arrêtée par le préfet.

« Le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'établissement pénitentiaire peuvent participer à la réunion du conseil d'évaluation ou désigner un représentant à cette fin.

« Le directeur de l'établissement pénitentiaire, le directeur départemental du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le directeur interrégional des services pénitentiaires et, le cas échéant, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil d'évaluation.

« Art. D. 235. - Le conseil d'évaluation se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président et des vice-présidents, qui fixent conjointement l'ordre du jour. Le conseil d'évaluation peut également être réuni sur un point précis à la demande du chef d'établissement ou du tiers de ses membres au moins.

« Le secrétariat du conseil est assuré par les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

« Art. D. 236. - Les membres du conseil d'évaluation peuvent être délégués pour visiter l'établissement pénitentiaire aussi fréquemment que le conseil l'estime utile.

« Le conseil peut procéder à l'audition de toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles à l'exercice de sa mission.

« Il auditionne à leur demande les représentants des organisations professionnelles des personnels pénitentiaires sur toute matière relevant de sa compétence.

« Art. D. 237. - Le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation présentent chaque année au conseil d'évaluation un rapport d'activité de l'établissement.

« Le conseil est également destinataire :

« a) Du règlement intérieur de l'établissement et de chacune de ses modifications ;

« b) Des rapports établis à l'issue des contrôles spécialisés effectués par les administrations compétentes en matière, notamment, de santé, d'hygiène, de sécurité du travail, d'enseignement et de consommation.

« Il peut solliciter toute autre information ou document utiles à l'exercice de sa mission.

« Art. D. 238. - Le conseil d'évaluation établit un procès-verbal de ses réunions qu'il transmet au directeur interrégional des services pénitentiaires de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement. Le directeur interrégional des services pénitentiaires transmet ce procès-verbal assorti de ses observations au garde des sceaux, ministre de la justice. »

CHAPITRE V : DE LA DISCIPLINE ET DE LA SECURITE DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES

Article 17

La section 1 du chapitre V du titre II du livre V est ainsi modifiée :

1° L'article D. 243 est ainsi modifié :

a) Le mot : « détenus » est remplacé par les mots : « personnes détenues » ;

b) Le mot : « règlements » est remplacé par les mots : « dispositions législatives ou réglementaires, du règlement intérieur ou de toute autre instruction de service » ;

2° L'article D. 247 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) A la première phrase du second alinéa, les mots : « Cet horaire doit » sont remplacés par les mots : « Les horaires fixés par le règlement intérieur doivent » ;

3° A l'article D. 248, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités mixtes organisées sur le fondement de l'article 28 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. »

Article 18

La section 2 du chapitre V du titre II du livre V est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2

« De la discipline

« Art.D. 249.-Les personnes qui souhaitent être habilitées à participer à la commission de discipline en qualité d'assesseur adressent au président du tribunal de grande instance territorialement compétent une lettre de candidature précisant l'adresse des établissements pénitentiaires au sein desquels ils souhaitent intervenir.

« Elles peuvent également adresser leur candidature au chef de l'établissement pénitentiaire qui la communique sans délai au président du tribunal de grande instance.

« La demande d'agrément est instruite conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

« La décision d'habilitation entraîne l'inscription sur la liste prévue au troisième alinéa de l'article R. 57-7-8.

« Cette liste est communiquée au chef de l'établissement pénitentiaire à l'occasion de chaque nouvelle inscription et au moins une fois par an.

« Art.D. 250.-L'habilitation délivrée par le président du tribunal de grande instance est retirée à la demande de la personne habilitée ou lorsque celle-ci ne remplit plus les conditions posées à l'article R. 57-7-10.

« Le président du tribunal de grande instance peut également, d'office ou à la demande du chef d'établissement ou du procureur de la République, et après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations écrites et, sur sa demande, des observations orales, procéder au retrait de l'habilitation :

« 1° Lorsque le titulaire de l'habilitation s'abstient de déférer à plusieurs convocations successives sans motif légitime ;

« 2° Lorsque le titulaire de l'habilitation adopte un comportement ou des propos incompatibles avec les obligations prévues à l'article R. 57-7-9.

« Le retrait de l'habilitation entraîne la radiation de la personne habilitée, par le président du tribunal de grande instance, de la liste prévue au troisième alinéa de l'article R. 57-7-8. »

Article 19

L'intitulé de la section 3 du chapitre V du titre II du livre V est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 3. ― Des règles particulières de compétence ».

Article 20

La section 4 du chapitre V du titre II du livre V est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 4. ― Des requêtes et plaintes formulées par les personnes détenues » ;

2° Avant l'article D. 259, il est inséré un article D. 258-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 258-1. - Le chef d'établissement et le personnel doivent assurer par les moyens les plus appropriés l'information des personnes détenues et recueillir les observations et suggestions que celles-ci présenteraient. » ;

3° Le premier alinéa de l'article D. 260 est ainsi modifié :

a) Les mots : « au détenu » sont remplacés par les mots : « à la personne détenue » ;

b) Les mots : « directeur régional » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional » ;

4° L'article D. 262 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 262. - Les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article 4 et au troisième alinéa de l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 avec lesquelles les personnes détenues peuvent correspondre sous pli fermé sont les suivantes :

« I. ― Autorités administratives et judiciaires françaises :

« 1° Le Président de la République ;

« 2° Le Premier ministre et les membres du Gouvernement ;

« 3° Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

« 4° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

« 5° Les députés et les sénateurs ;

« 6° Le président de la Cour de justice de la République ;

« 7° Le Médiateur de la République et ses délégués départementaux ;

« 8° Le président de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ;

« 9° Le Défenseur des enfants ;

« 10° Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

« 11° Le président de la Commission d'accès aux documents administratifs ;

« 12° Le président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité ;

« 13° Les présidents des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;

« 14° Les magistrats de l'ordre judiciaire en exercice dans leurs juridictions ;

« 15° Le directeur du cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice ;

« 16° Les directeurs du ministère de la justice ;

« 17° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

« 18° L'inspecteur général des services judiciaires ;

« 19° Le chef de l'inspection des services pénitentiaires ;

« 20° Les préfets et les sous-préfets ;

« 21° Le maire de la commune où la personne détenue est domiciliée ou incarcérée ;

« 22° Les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires et les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire et de la jeunesse ;

« 23° Les directeurs des services d'insertion et probation ;

« 24° Le président du conseil d'évaluation de l'établissement où est incarcérée la personne détenue ;

« 25° Les médecins inspecteurs de santé publique ;

« 26° Les directeurs d'établissement de santé.

« II. ― Autorités administratives et judiciaires internationales :

« 1° Le président et les membres de la Cour pénale internationale ;

« 2° Le président et les membres des tribunaux pénaux internationaux créés par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies ;

« 3° Le président et les membres des tribunaux spéciaux créés conjointement par l'Organisation des Nations unies et un ou plusieurs Etats membres de cette organisation ;

« 4° Les députés au Parlement européen ;

« 5° Le président et les membres de la Cour européenne des droits de l'homme ;

« 6° Le président et les membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe ;

« 7° Le président et les membres du Tribunal communautaire de première instance ;

« 8° Le président et les membres de la Cour de justice de l'Union européenne ;

« 9° Le président et les membres du Comité contre la torture des Nations unies ;

« 10° Le président et les membres du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ;

« 11° Le président et les membres du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations unies ;

« 12° Le président et les membres de la Commission des droits de l'homme des Nations unies ;

« 13° Le secrétaire général du Conseil de l'Europe. » ;

5° L'article D. 263 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les personnes détenues militaires ou relevant d'une autorité militaire peuvent correspondre, librement et sous pli fermé, avec les autorités militaires françaises. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « ils peuvent être visités » sont remplacés par les mots : « elles peuvent être visitées » ;

6° L'article D. 264 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « détenus étrangers » sont remplacés par les mots : « personnes détenues étrangères » ;

b) Au second alinéa, le mot : « détenus » est remplacé par les mots : « personnes détenues » et la référence aux articles D. 406 et D. 416 est remplacée par la référence aux articles R. 57-8-15, R. 57-8-16 et R. 57-8-19.

Article 21

La section 5 du chapitre V du titre II du livre V est ainsi modifiée :

1° A l'article D. 267, la référence à l'article D. 283-6 est remplacée par la référence aux articles R. 57-7-83 et R. 57-7-84 ;

2° Le début du dernier alinéa de l'article D. 277 est ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions de l'article R. 57-6-17 relatives au droit à l'image des personnes détenues prévenues, » ;

3° L'article D. 283-6 est ainsi modifié :

a) Les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

b) Les mots : « qui précèdent » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 57-7-84 ».

CHAPITRE VI : DES MOUVEMENTS DES PERSONNES DETENUES

Article 22

Dans l'intitulé du chapitre VI du titre II du livre V, le mot : « détenus » est remplacé par les mots : « personnes détenues ».

Article 23

La section 1 du chapitre VI du titre II du livre V est ainsi modifiée :

1° Dans l'intitulé, le mot : « détenus » est remplacé par les mots : « personnes détenues » ;

2° L'article D. 284 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ils peuvent être conduits » sont remplacés par les mots : « elles peuvent être conduites », les mots : « ils sont affectés » sont remplacés par les mots : « elles sont affectées » et les mots : « détenus sont placés » sont remplacés par les mots : « personnes détenues sont placées » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Ils sont fouillés, soumis » sont remplacés par les mots : « Elles sont soumises » et les mots : « s'ils en expriment le désir » sont remplacés par les mots : « si elles le demandent » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « détenu doit être immédiatement mis » sont remplacés par les mots : « personne détenue doit être immédiatement mise », les mots : « un détenu âgé » sont remplacés par les mots : « une personne détenue âgée » et le mot : « l'intéressé » est remplacé par le mot : « la personne intéressée » ;

3° L'article D. 285 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « détenu » est remplacé par les mots : « personne détenue » et le mot : « visité » est remplacé par le mot : « visitée » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le détenu est soumis à » sont remplacés par les mots : « la personne détenue bénéficie d' » et les mots : « dans les conditions prévues à l'article D. 381 » sont supprimés ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « Le détenu est également visité » sont remplacés par les mots : « La personne détenue est également visitée », les mots : « membre du service pénitentiaire » sont remplacés par le mot : « personnel » et les mots : « le détenu est mineur » sont remplacés par les mots : « la personne détenue est mineure » ;

d) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« A l'issue de cette période d'observation, qui ne peut excéder trois semaines, les informations relatives à la personnalité, à l'état de santé et à la dangerosité de la personne détenue sont consignées par écrit. »

4° L'article D. 288 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un billet de sortie est délivré à toute personne sortant de détention, qu'il s'agisse d'une sortie définitive ou d'une sortie dans le cadre d'une mesure d'aménagement de peine ou de surveillance électronique de fin de peine, hors le cas de la permission de sortir. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « du détenu » sont remplacés par les mots : « de la personne détenue », le mot : « lui » est remplacé par le mot : « elle » et le mot : « libération » est remplacé par le mot : « situation » ;

5° L'article D. 289 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « détenus sont libérables » sont remplacés par les mots : « personnes détenues doivent sortir de détention » et le mot : « ils » est remplacé par le mot : « elles » ;

b) Au second alinéa, les mots : « ils doivent être libérés » sont remplacés par les mots : « elles doivent sortir de détention ».

Article 24

L'article D. 294 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « détenus » est remplacé par les mots : « personnes détenues » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Ces derniers sont fouillés minutieusement avant le départ. Ils peuvent être soumis » sont remplacés par les mots : « Ces personnes détenues peuvent être soumises » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « un détenu serait considéré comme dangereux ou devrait être surveillé » sont remplacés par les mots : « une personne détenue serait considérée comme dangereuse ou devrait être surveillée ».

CHAPITRE VII : DE LA GESTION DES BIENS ET DE L'ENTRETIEN DES PERSONNES DETENUES

Article 25

Le chapitre VII du titre II du livre V est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé, le mot : « détenus » est remplacé par les mots : « personnes détenues » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article D. 321, la référence aux articles D. 414 et suivants est remplacée par la référence aux articles R. 57-8-16 et suivants ;

3° Le 3° de l'article D. 334 est supprimé.

Article 26

Après l'article D. 347, il est inséré un article D. 347-1 ainsi rédigé :

« Art.D. 347-1.-Les personnes détenues sont considérées comme dépourvues de ressources suffisantes lorsque, cumulativement :

« ― la part disponible du compte nominatif pendant le mois précédant le mois courant est inférieure à 50 € ;

« ― la part disponible du compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 50 € ;

« ― et le montant des dépenses cumulées dans le mois courant est inférieur à 50 €.

« La part disponible du compte nominatif du mois précédent n'est pas prise en compte pendant le premier mois d'incarcération pour considérer comme dépourvues de ressources suffisantes les personnes venant de l'état de liberté.

« L'aide que reçoivent les personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes est attribuée par l'administration pénitentiaire. Il est tenu compte des aides attribuées à la personne détenue intéressée par toute personne physique ou morale de droit public ou privé autorisée à le faire par l'administration pénitentiaire.

« L'aide est fournie prioritairement en nature, notamment par la remise de vêtements, par le renouvellement de la trousse de toilette dans les conditions prévues à l'article D. 357 et par la remise d'un nécessaire de correspondance.

« Lorsque l'administration pénitentiaire ou la personne autorisée à attribuer l'aide n'est pas en mesure de la fournir en nature ou lorsque les besoins de la personne détenue le justifient, elle est versée en numéraire, en tout ou partie, sur la part disponible du compte nominatif. »

CHAPITRE VIII : DE LA SANTE DES PERSONNES DETENUES

Article 27

L'intitulé du chapitre VIII du titre II du livre V est remplacé par l'intitulé suivant : « De la santé des personnes détenues ».

Article 28

Les sections 1 et 2 du chapitre VIII du titre II du livre V sont modifiées conformément aux dispositions suivantes :

1° A l'article D. 348-1, les mots : « services déconcentrés du ministère chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « services des agences régionales de santé » ;

2° A l'article D. 348-2, les mots : « directeur des hôpitaux » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'offre de soins » et les mots : « travailleur social » sont remplacés par les mots : « membre du personnel d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation » ;

3° L'article D. 358 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« A l'issue de l'accomplissement des formalités d'écrou, il est proposé une douche à chaque personne détenue. » ;

b) A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ils doivent » sont remplacés par les mots : « elle doit » et les mots : « et au retour du travail » sont remplacés par les mots : « , le travail et la formation professionnelle » ;

c) Le second alinéa est supprimé ;

4° L'article D. 359 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa, les mots : « Tout détenu » sont remplacés par les mots : « Toute personne détenue ».

Article 29

La section 3 du chapitre VIII du titre II du livre V est modifiée conformément aux dispositions suivantes :

1° A l'article D. 363, les références aux articles L. 209-5, L. 209-9 et L. 209-10 sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 1121-6, L. 1122-1 et L. 1122-1-1 ;

2° A l'article D. 370, la référence à l'article R. 711-15 (2°) est remplacée par la référence à l'article R. 6112-19 (2°) ;

3° L'article D. 372 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « conformément aux dispositions du décret n° 86-602 du 14 mars 1986 modifié » sont remplacés par les mots : « conformément aux articles R. 3221-1 à R. 3221-5 du code de la santé publique » et les mots : « R. 711-7 et R. 711-9 du code de la santé publique, ou par l'équipe médicale mise en place en application de la convention visée à l'article D. 371 » sont remplacés par les mots : « R. 6112-14 et R. 6112-15 du code de la santé publique » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « du décret n° 86-602 du 14 mars 1986 modifié susvisé » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 3221-5 du code de la santé publique » ;

4° A l'article D. 373, les mots : « à l'article D. 371 » sont supprimés ;

5° Le deuxième alinéa des articles D. 374 et D. 385 est supprimé ;

6° L'article D. 375 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou du service médical pour les établissements pénitentiaires dont le fonctionnement est régi par une convention passée en application de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa du même article, la référence à l'article R. 710-2-1 est remplacée par la référence à l'article R. 1112-2 ;

7° A l'article D. 376, la référence à l'article R. 711-16 (10°) est remplacée par la référence à l'article R. 6112-23 (10°) ;

8° A l'article D. 378, la référence aux articles D. 376 et D. 377 est remplacée par la référence à l'article D. 376 ;

9° A l'article D. 379, la référence aux articles R. 711-13 et R. 711-14 est remplacée par la référence à l'article R. 6112-20 ;

10° Aux articles D. 380, D. 384 et D. 384-1, la référence aux articles D. 368 et D. 371 est remplacée par la référence à l'article D. 368 ;

11° A l'article D. 382, la référence à l'article D. 371 est supprimée ;

12° A l'article D. 383, les mots : « du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier » sont remplacés par les mots : « des articles R. 4311-1 à R. 4311-15 du code de la santé publique » ;

13° L'article D. 384-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

― dans la première phrase, les mots : « examen radiologique pulmonaire » sont remplacés par les mots : « examen clinique » ;

― dans la deuxième phrase, les mots : « détenus présents » sont remplacés par les mots : « personnes détenues présentes » et le mot : « radiologique » est remplacé par le mot : « clinique » ;

― après la troisième phrase, sont ajoutées les dispositions suivantes :

« Au vu des résultats de cet examen, le médecin de l'unité de consultations et de soins ambulatoires prescrit, si nécessaire, un examen radiologique. » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « détenus » est remplacé par les mots : « personnes détenues » et le mot : « isolés » est remplacé par le mot : « isolées » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « un détenu » sont remplacés par les mots : « une personne détenue » ;

14° A l'article D. 389, la référence à l'article R. 711-10 est remplacée par la référence à l'article R. 6112-16 ;

15° A l'article D. 391, les références aux articles R. 711-19 et R. 711-7 sont respectivement remplacées par les références aux articles R. 6112-26 et R. 6112-14 ;

16° A l'article D. 396, la référence à l'article R. 711-16 est remplacée par la référence au 3° de l'article R. 6112-23 ;

17° A l'article D. 398, les références aux articles L. 342 et L. 331 sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 3214-3 et L. 3214-1.

Article 30

La section 4 du chapitre VIII du titre II du livre V est ainsi modifiée :

1° A l'article D. 400, la référence aux articles D. 368 et D. 371 est remplacée par la référence à l'article D. 368 ;

2° L'article D. 401 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « l'information » sont remplacés par les mots : « la procédure » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;

3° Au 6° de l'article D. 401-2, les mots : « travailleur social » sont remplacés par les mots : « personnel d'insertion et de probation ».

CHAPITRE IX : DES RELATIONS DES PERSONNES DETENUES AVEC L'EXTERIEUR

Article 31

Dans l'intitulé du chapitre IX, le mot : « détenus » est remplacé par les mots : « personnes détenues ».

Article 32

La section 1 du chapitre IX du titre II du livre V est ainsi modifiée :

1° L'article D. 403 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 403. - Le permis délivré en application des articles R. 57-8-8 et R. 57-8-10 est soit permanent, soit valable pour un nombre limité de visites.

« Il précise, le cas échéant, les modalités particulières prévues pour son application, notamment en ce qui concerne le lieu et l'heure de la visite. » ;

2° L'article D. 406 est ainsi modifié :

a) Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « , outre la fouille des détenus avant et après l'entretien, » sont supprimés ;

3° L'article D. 408 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peut mettre un terme à l'entretien s'il y a lieu. Il » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

4° L'article D. 411 est ainsi modifié :

a) Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les officiers ministériels et auxiliaires de justice autres que les avocats qui bénéficient des dispositions des articles R. 57-6-5 et suivants peuvent être autorisés à communiquer avec les personnes détenues. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « des dispositions particulières prévues à l'article D. 68 » sont remplacés par les mots : « de la confidentialité ».

Article 33

L'article D. 427 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « un détenu » sont remplacés par les mots : « une personne détenue », le mot : « frappé » est remplacé par le mot : « frappée », le mot : « placé » est remplacé par le mot : « placée » et les mots : « sa proche famille doit en être immédiatement informée » sont remplacés par les mots : « sa famille ou ses proches sont informés sans délai par le chef d'établissement des circonstances dans lesquelles est survenu le décès, la maladie, l'accident ou le placement. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « détenu est invité » sont remplacés par les mots : « personne détenue est invitée » et les mots : « la ou les » sont remplacés par les mots : « le nom et les coordonnées de la ou des » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « Le conseil » sont insérés avant les mots : « L'aumônier » et les mots : « ce détenu » sont remplacés par les mots : « cette personne détenue ».

Article 34

Après la section 5 du chapitre IX du titre II du livre V, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« De l'envoi et de la réception d'objets

par les personnes détenues

« Art.D. 430.-Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles visées à l'article 43 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, la réception d'objets de l'extérieur et l'envoi d'objets vers l'extérieur par les personnes détenues sont interdits dans tous les établissements pénitentiaires.

« Toutefois, la liste des objets ou catégories d'objets dont la réception ou l'envoi est autorisé par dérogation à l'alinéa précédent est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Lorsque des objets dont la réception n'est pas autorisée par la liste prévue au deuxième alinéa sont reçus de l'extérieur, le chef d'établissement notifie à l'expéditeur que ces objets tombent sous le coup de l'interdiction posée au premier alinéa. Les objets sont réexpédiés aux frais de l'expéditeur ou, à défaut, déposés au vestiaire de la personne détenue intéressée.

« Lorsque des objets dont l'envoi n'est pas autorisé par la liste prévue au deuxième alinéa sont envoyés à un destinataire extérieur, le chef d'établissement notifie à la personne détenue concernée qu'ils tombent sous le coup de l'interdiction posée au premier alinéa. Ceux de ces objets dont la détention est autorisée en cellule sont restitués à la personne détenue. Les autres objets sont pris en charge dans les conditions fixées aux articles D. 335 à D. 341.

« Lorsque la réception ou l'envoi des objets est générateur de frais et que ceux-ci ne sont pas acquittés par l'expéditeur ou le destinataire extérieurs, ces frais sont à la charge de la personne détenue intéressée.

« Art.D. 431.-La réception et l'envoi d'objets par les personnes détenues sont soumis aux contrôles de sécurité nécessaires à la prévention des évasions et au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires.

« La réception ou l'envoi d'objets autorisés par une personne détenue s'effectue :

« 1° Par apport à l'occasion des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite ou de la venue d'un visiteur de prison agréé ; dans cette hypothèse, l'objet est remis au personnel pénitentiaire qui le transmet à la personne détenue destinataire ;

« 2° Par remise directe lors des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite, pour tous documents relatifs à la vie familiale du détenu et à l'exercice de l'autorité parentale par la personne détenue ;

« 3° Pour les personnes détenues ne bénéficiant pas des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite, par colis postal, après accord du chef d'établissement ;

« 4° Par dépôt à l'établissement pénitentiaire en dehors des visites effectuées dans le cadre d'un permis de visite ou de la venue d'un visiteur de prison agréé après accord du chef d'établissement. »

CHAPITRE X : DES ACTIONS DE PREPARATION A LA REINSERTION DES PERSONNES DETENUES

Article 35

Dans l'intitulé du chapitre X, le mot : « détenus » est remplacé par les mots : « personnes détenues ».

Article 36

I. ― La section 3 du chapitre X du titre II du livre V devient la section 1 ter du même chapitre.

Elle est ainsi modifiée :

1° Les articles D. 450, D. 452, D. 453, D. 454, D. 455, D. 456, D. 457 et D. 459 deviennent respectivement les articles D. 435, D. 436, D. 436-1, D. 436-2, D. 436-3, D. 437, D. 438 et D. 438-2 ;

2° L'article D. 458 devient l'article D. 438-1.A son premier alinéa, la référence à l'article D. 454 est remplacée par la référence à l'article D. 436-2.

II. ― La section 2 du chapitre X du titre II devient la section 3 du même chapitre. Elle est ainsi modifiée :

1° L'article D. 443 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.D. 443.-L'accès des personnes détenues aux publications écrites et audiovisuelles peut s'effectuer :

« 1° Dans le cadre de l'action culturelle mise en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire ;

« 2° Par l'intermédiaire de la médiathèque de l'établissement pénitentiaire et des bibliothèques territoriales partenaires de l'administration pénitentiaire ;

« 3° Par l'intermédiaire du centre de ressources audiovisuelles et multimédia de l'établissement pénitentiaire ;

« 4° Par la réception de l'extérieur de telles publications ;

« 5° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements permettant exclusivement la réception de services de radio et de télévision que les personnes détenues peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire et selon les modalités qu'elle détermine ;

« 6° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements informatiques non connectés à des réseaux extérieurs et dont les personnes détenues peuvent faire l'acquisition par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire ;

« 7° Par l'utilisation collective ou individuelle d'équipements terminaux au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

« Art.D. 443-1.-La médiathèque de l'établissement pénitentiaire met gratuitement les publications écrites et audiovisuelles de son fonds à la disposition des personnes détenues.

« Il est assuré aux personnes détenues un accès direct et régulier aux ouvrages de la médiathèque, quel que soit l'emplacement de cette dernière dans l'établissement et sans inscription préalable.

« L'approvisionnement ainsi que la formation et l'encadrement des personnes détenues affectées à la médiathèque dans le cadre d'un classement d'emploi sont assurés par un bibliothécaire ou, à défaut, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, avec le concours des bibliothèques territoriales partenaires de l'administration pénitentiaire.

« Art.D. 443-2.-La réception ou l'envoi vers l'extérieur des publications écrites et audiovisuelles par les personnes détenues s'effectue :

« 1° Par apport à l'occasion des visites prévues aux articles R. 57-8-8 et suivants ;

« 2° Par envoi postal de l'éditeur ou de la personne détenue ;

« 3° Par dépôt à l'établissement pénitentiaire en dehors des visites prévues par les articles R. 57-8-8 et suivants et après accord du chef d'établissement ;

« 4° Par l'intermédiaire de l'administration pénitentiaire.

« Dans les hypothèses visées aux 1° et 3°, la publication est remise au personnel pénitentiaire qui le transmet à la personne détenue destinataire.

« Lorsque la réception ou l'envoi de publications écrites et audiovisuelles génère des frais et que ceux-ci ne sont pas acquittés par l'expéditeur extérieur ou le destinataire extérieur, ces frais sont à la charge de la personne détenue intéressée. » ;

2° L'article D. 444 est ainsi modifié :

a) Les premier, deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « détenus » est remplacé par les mots : « personnes détenues » ;

3° Au début de l'article D. 445 sont insérés les mots : « Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 57-6-17 relatives au droit à l'image des personnes détenues, » ;

4° Les articles D. 447 et D. 448 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art.D. 447.-Sous le contrôle d'un personnel de surveillance, les personnes détenues peuvent participer à des activités collectives ou à des jeux excluant toute idée de gain. »

III. ― La section 1 du chapitre X du titre II devient la section 2 du même chapitre. Elle est ainsi modifiée :

1° Il est créé un nouvel article D. 439 ainsi rédigé :

« Art.D. 439.-L'agrément des aumôniers est délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du préfet du département dans lequel se situe l'établissement visité, sur proposition de l'aumônier national du culte concerné.

« Lorsque la demande d'agrément porte sur des établissements situés dans plusieurs départements, le préfet de région exerce la compétence dévolue au préfet de département en vertu de l'alinéa précédent.

« Lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-quinze ans, l'agrément est retiré par le directeur interrégional des services pénitentiaires. »

2° Il est inséré un article D. 439-1 ainsi rédigé :

« Art.D. 439-1.-Les aumôniers consacrent tout ou partie de leur temps aux fonctions définies à l'article R. 57-9-4 selon le nombre des personnes détenues qui souhaitent les rencontrer qui se trouvent dans l'établissement auprès duquel ils sont agréés. »

3° L'article D. 434-1 devient l'article D. 439-2. Il est ainsi modifié :

a) Après le mot : « préfet » sont insérés les mots : « du département dans lequel se situe l'établissement ou, lorsque la demande d'agrément porte sur des établissements situés dans plusieurs départements, du préfet de région » ;

b) Les mots : « autorité religieuse compétente » sont remplacés par les mots : « l'aumônier national du culte concerné » ;

3° L'article D. 434 devient l'article D. 439-3. Il est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est abrogé ;

b) Au second alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les aumôniers et les auxiliaires bénévoles d'aumônerie » ;

4° L'article D. 435 devient l'article D. 439-4. Il est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est abrogé ;

b) Au second alinéa, la première phrase est supprimée, les mots : « ceux-ci » sont remplacés par les mots : « les offices » et les mots : « ou des prêches peuvent être faits » sont supprimés ;

5° L'article D. 436 devient l'article D. 439-5. Il est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est abrogé ;

b) Au second alinéa, les mots : « des détenus arrivants » sont remplacés par les mots : « des personnes détenues », les mots : « dès sa première visite à l'établissement » sont remplacés par les mots : « dans les meilleurs délais » et la seconde phrase est supprimée.

IV.-La section 4 du chapitre II du titre II devient la section 1 du chapitre X du même titre. Elle est ainsi modifiée :

1° Dans l'intitulé, le mot : « détenus » est remplacé par les mots : « personnes détenues » ;

2° L'article D. 99 devient l'article D. 432. Il est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « détenus » est remplacé par les mots : « personnes détenues » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° Il est créé un nouvel article D. 432-1 ainsi rédigé :

« Art.D. 432-1.-Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant :

« 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ;

« 33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ;

« 25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ;

« 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III.

« Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution. » ;

4° Les articles D. 100 et D. 101 deviennent respectivement les articles D. 432-2 et D. 432-3 ;

5° Il est créé un nouvel article D. 432-4 ainsi rédigé :

« Art.D. 432-4.-Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi.

« Lorsque la personne détenue ne s'adapte pas à un emploi, elle peut faire l'objet d'une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu'il soit procédé à une évaluation de sa situation.A l'issue de cette évaluation, elle fait l'objet soit d'une réintégration dans cet emploi, soit d'un déclassement de cet emploi en vertu de l'alinéa précédent. » ;

6° L'article D. 102 devient l'article D. 433 ;

7° L'article D. 103 devient l'article D. 433-1. Il est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence à l'article D. 101 est remplacée par la référence à l'article D. 432-3 ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au troisième alinéa, le mot : « détenus » est remplacé par les mots : « personnes détenues », les mots : « ou pour le compte d'associations » sont supprimés, les mots : « conclue entre l'administration pénitentiaire et l'entreprise concessionnaire » sont insérés après le mot : « convention » et les mots : « et dans le respect du taux horaire minimal fixé à l'article D. 432-1 » sont ajoutés après les mots : « milieu carcéral » ;

8° L'article D. 104 devient l'article D. 433-2. Il est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq détenus » sont supprimés, le mot : « détenus » est remplacé par les mots : « personnes détenues » et le mot : « régional » est remplacé par le mot : « interrégional » ;

9° L'article D. 105 devient l'article D. 433-3. Il est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « détenus sont affectés » sont remplacés par les mots : « personnes détenues sont affectées » et les mots : « ou corvées » sont supprimés ;

b) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Elles sont rémunérées suivant le taux horaire fixé par l'article D. 432-1. » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « détenus sont choisis » sont remplacés par les mots : « personnes détenues sont choisies », les mots : « n'ayant pas une longue peine à subir » sont supprimés et les mots : « de l'information » sont remplacés par les mots : « de la procédure » ;

d) Le troisième alinéa est supprimé ;

e) Au quatrième alinéa, les mots : « Aucun détenu ne peut être employé » sont remplacés par les mots : « Aucune personne détenue ne peut être employée » et les mots : « médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « de santé » ;

10° L'article D. 106 devient l'article D. 433-4. Il est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « un détenu » sont remplacés par les mots : « une personne détenue » et les mots : « des détenus, conformément aux dispositions des articles D. 111 et suivants » sont remplacés par les mots : « des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434 » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues par voie d'affichage » ;

11° L'article D. 107 devient l'article D. 433-5. Il est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « détenus » est remplacé par les mots : « personnes détenues » ;

b) Au second alinéa, les mots : « concessionnaires ou des animateurs des associations visées à l'article D. 101 » sont remplacés par les mots : « ou des associations » et les mots : « directeur régional après consultation du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional » ;

12° L'article D. 108 devient l'article D. 433-6.A son premier alinéa, les mots : « doit se rapprocher des horaires pratiqués dans la région ou dans le type d'activité considéré ; en aucun cas elle ne saurait leur être supérieure » sont remplacés par les mots : « ne peut excéder les horaires pratiqués dans le type d'activité considéré » ;

13° L'article D. 109 devient l'article D. 433-7. Il est ainsi modifié :

a) Le mot : « détenus » est remplacé par les mots : « personnes détenues » ;

b) La référence au livre II du titre III du code du travail est remplacée par la référence aux livres I à V et VII de la quatrième partie du code du travail ;

14° L'article D. 109-1 devient l'article D. 433-8. Il est ainsi modifié :

a) Aux premier et deuxième alinéas, le mot : « détenus » est remplacé par les mots : « personnes détenues » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi » ;

15° L'article D. 110 devient l'article D. 433-9. Il est ainsi modifié :

a) Le mot : « détenus » est remplacé par les mots : « personnes détenues » ;

b) Les mots : « le décret n° 49-1585 du 10 décembre 1949 pris pour l'application aux détenus de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles » sont remplacés par les mots : « les dispositions du code de la sécurité sociale ».

V.-La section 5 du chapitre II du titre II devient la section 1 bis du chapitre X du même titre.L'article D. 111 devient l'article D. 434. Il est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « détenus » est remplacé par les mots : « personnes détenues » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Article 37

La section 5 du chapitre X du titre II du livre V est ainsi modifiée :

1° L'article D. 463 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « travailleurs sociaux » sont remplacés par les mots : « personnels » ;

b) Au second alinéa, les mots : « détenus » sont remplacés par les mots : « personnes détenues » ;

2° L'article D. 464 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « détenus peuvent être reçus » sont remplacés par les mots : « personnes détenues peuvent être reçues », et les mots : « travailleur social » sont remplacés par les mots : « membre » ;

b) Au second alinéa, les mots : « travailleur social » sont remplacés par les mots : « personnel d'insertion et de probation », les mots : « un détenu » sont remplacés par les mots : « une personne détenue » et les mots : « qu'il » sont remplacés par les mots : « qu'elle » ;

3° A l'article D. 465, le mot : « détenus » est remplacé par les mots : « personnes détenues » et les mots : « travailleurs sociaux appartenant à l'un des services du ministère de la justice » sont remplacés par les mots : « personnels d'insertion et de probation ».

Article 38

A l'article D. 475, les mots : « à l'égard des détenus placés au quartier disciplinaire et » sont supprimés.

Article 39

La section 7 du chapitre X du titre II du livre V est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « De l'aide à la sortie de détention » ;

2° L'article D. 478 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le service public pénitentiaire doit permettre à la personne détenue de préparer sa sortie dans les meilleures conditions, que ce soit en fin de peine ou dans le cadre d'une mesure d'aménagement de peine ou de surveillance électronique de fin de peine. » ;

b) Au second alinéa, le mot : « libérée » est remplacé par les mots : « sortant de détention », les mots : « la personne libérée bénéficie » sont remplacés par les mots : « ces personnes bénéficient » et le mot : « sa libération » est remplacé par les mots : « leur sortie de détention » ;

3° Le premier paragraphe est ainsi modifié :

a) L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Avis donnés aux personnes détenues au moment de leur sortie de détention » ;

b) L'article D. 479 est ainsi modifié :

Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le billet de sortie remis à chaque personne sortant de détention dans les conditions visées à l'article D. 288 mentionne les indications relatives à son état civil, son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale, la date d'entrée et de sortie de détention, les ressources financières dont elle dispose à sa sortie et les secours, sous leurs diverses formes, dont elle a pu éventuellement bénéficier à sa sortie de détention. » ;

Au deuxième alinéa, le mot : « libérée » est remplacé par les mots : « sortant de détention » et les mots : « un détenu mineur » sont remplacés par les mots : « une personne détenue mineure » ;

Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Une copie de ce document peut être remise à Pôle emploi. » ;

4° Le paragraphe 2 est ainsi modifié :

a) L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Aide aux personnes détenues dépourvues de ressources à leur sortie de détention » ;

b) Aux articles D. 481 et D. 483, le mot : « détenus » est remplacé par les mots : « personnes détenues », le mot : « dépourvus » est remplacé par le mot : « dépourvues », le mot : « libération » est remplacé par les mots : « sortie de détention » et le mot : « ils » est remplacé par le mot : « elles ».

CHAPITRE XI : DES DIFFERENTES CATEGORIES DE PERSONNES DETENUES

Article 40

Le chapitre XI du titre II du livre V est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé, le mot : « détenus » est remplacé par les mots : « personnes détenues » ;

2° A l'article D. 487, après la référence à l'article D. 58, les mots : « et suivants, » sont supprimés ;

3° L'article D. 506 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence à l'article D. 250-4 est remplacée par la référence à l'article R. 57-7-25 et les mots : « le détenu » sont remplacés par les mots : « la personne détenue » ;

b) Au second alinéa, la référence aux articles D. 407 et D. 418 est remplacée par la référence aux articles R. 57-8-15 et R. 57-8-18 ;

4° L'article D. 514-1 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Ils sont consultés par le chef d'établissement avant toute décision relative aux modalités de prise en charge d'une personne détenue mineure. »

CHAPITRE XII : AUTRES DISPOSITIONS

Article 41

A l'article D. 47-19, les mots : « de l'information, au sens de l'article D. 51 » sont remplacés par les mots : « de la procédure ».

Article 42

Le titre Ier du livre V est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases de l'article D. 49-14 sont supprimées ;

2° L'article D. 49-28 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « travailleurs sociaux » sont remplacés par les mots : « personnels d'insertion et de probation » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « du détenu » sont remplacés par les mots : « de la personne détenue » et les mots : « qu'il soit entendu » sont remplacés par les mots : « qu'elle soit entendue » ;

3° A l'article D. 49-63, les mots : « travailleurs sociaux » sont remplacés par le mot : « personnels ».

Article 43

Au premier alinéa de l'article D. 533-1 et aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 533-2, les mots : « travailleur social » sont remplacés par les mots : « personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation ».

Article 44

Le titre XI du livre V est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article D. 573, les références aux articles D. 457 et D. 459 sont remplacées, respectivement, par les références aux articles D. 438 et D. 438-2 ;

2° Au premier alinéa de l'article D. 575, les mots : « travailleurs sociaux » sont remplacés par les mots : « personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation ».

Article 45

A l'article D. 587, les mots : « travailleur social » sont remplacés par le mot : « personnel ».

Article 46

Sont abrogés :

1° Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V ;

2° La section 3 du chapitre III du titre II du livre V ;

3° Le paragraphe 4 de la section 5 du chapitre V du titre II du livre V ;

4° La section 2 du chapitre IX du titre II du livre V ;

5° Les articles D. 51, D. 56-1, D. 59, D. 60, D. 67, D. 68, D. 69, D. 73, D. 188, D. 189, D. 230, D. 241, D. 242, D. 255 à D. 257-1, D. 261, D. 275, D. 283-5, D. 326, D. 371, D. 377, D. 381, D. 392, D. 404, D. 405, D. 407, D. 409, D. 410, D. 412, D. 423, D. 432, D. 437, D. 438, D. 439, D. 441-2 et D. 451.

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 47

Les articles D. 249 et D. 250 du code de procédure pénale résultant du présent décret entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux procédures disciplinaires engagées antérieurement à leur date d'entrée en vigueur.

Article 48

Les dispositions de l'article 15, du 2° de l'article 17, du c du 3° de l'article 28 ainsi que l'abrogation des articles D. 255 à D. 257 et D. 451 entrent en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat relatif aux règlements intérieurs types des établissements pénitentiaires dans les conditions prévues à l'article 728 du code de procédure pénale.

Article 49

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Brice Hortefeux

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