Art. L2224-14, Code général des collectivités territoriales
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L9628INW
Les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières.
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Ancien texte Art. L373-3, Code des communes
Cité par Art. 279, Code général des impôts
Cité par Art. R314-12, Code de l'énergie
Cité par Art. R314-19, Code de l'énergie
Cité par Art. 1520, Code général des impôts
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