Art. 515-10, Code civil
Lecture: 1 min
L7174IMN
L'ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l'accord de celle-ci, par le ministère public.
Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audition, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d'un avocat, ainsi que le ministère public. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. Elles peuvent se tenir en chambre du conseil.
Cité dans la RUBRIQUE famille et personnes / TITRE « Pour une famille, véritable havre de paix, de nouveaux renforcements de la lutte contre les violences conjugales » / textes / lexbase droit privé n°809 du 16 janvier 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit de la famille / TITRE « Ordonnance de protection : incompétence du JAF pour condamner un époux au paiement de dommages et intérêts » / brèves / le quotidien du 20 juillet 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE famille et personnes / TITRE « L'ordonnance de protection - Compte-rendu de la réunion "Campus 2013" du barreau de Paris du 9 juillet 2013 » / evénement / lexbase droit privé n°541 du 26 septembre 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit de la famille / TITRE « La procédure civile de protection des victimes de violence au sein des couples : les précisions bienvenues du décret du 29 septembre 2010 » / textes / lexbase droit privé n°415 du 4 novembre 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit de la famille / TITRE « Les femmes et les enfants d'abord : les nouvelles compétences du juge aux affaires familiales en matière de lutte contre les violences familiales » / textes / lexbase droit privé n°406 du 2 septembre 2010 Abonnés
Cité par Art. 515-13, Code civil
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.