Art. L331-9, Code de la consommation
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L6607IMN
Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application de l'article L. 331-7 ou les mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 et rendues exécutoires par application de l'article L. 332-1 ou de l'article L. 332-2 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
Cass. civ. 1, 14-11-2001, n° 99-18.163, F-P+B, Cassation. Abonnés
Cass. civ. 2, 04-06-2009, n° 08-14.416, F-D, Cassation Abonnés
Cass. civ. 2, 09-01-2020, n° 18-19.846, FS-P+B+I, Cassation Abonnés