Art. L721-3, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Art. L721-3, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L3722LZU

L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français.

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