Décret n° 2020-636 du 27 mai 2020 portant application des articles 2 et 4 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille

Décret n° 2020-636 du 27 mai 2020 portant application des articles 2 et 4 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille

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L2138LXH

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment les articles 515-9 et suivants dans leur rédaction résultant des articles 2 et 4 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille ;

Vu le code de procédure civile, notamment les articles 1136-3 et suivants ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la procédure de l'ordonnance de protection

Article 1

Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 8.

Article 2

L'article 1136-3, après le deuxième alinéa, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le juge rend sans délai une ordonnance fixant la date de l'audience.

« A moins qu'il ne soit l'auteur de la requête, le ministère public est aussitôt avisé par le greffier du dépôt de la requête et de la date de l'audience fixée par le juge aux affaires familiales.

« Cette ordonnance précise les modalités de sa notification.

« L'ordonnance est notifiée :

« 1° Au demandeur, par le greffe, par tout moyen donnant date certaine ou par remise en mains propres contre émargement ou récépissé ;

« 2° Au défendeur, par voie de signification à l'initiative du demandeur ou du ministère public lorsqu'il est l'auteur de la requête ; dans ce cas, ce dernier fait également signifier l'ordonnance à la personne en danger ;

« 3° Par voie administrative en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification.

« L'acte de signification doit être remis au greffe dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance fixant la date de l'audience, à peine de caducité de la requête.

« La notification de l'ordonnance vaut convocation des parties.

« Dans tous les cas, sont annexées à l'ordonnance une copie de la requête et des pièces qui y sont jointes.

« Cette ordonnance est une mesure d'administration judiciaire. »

Article 3

L'article 1136-4 est abrogé.

Article 4

L'article 1136-6 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de l'audience, le juge procède à l'audition des parties. Il les entend séparément s'il le décide ou si l'une des parties le sollicite. Cette décision fait l'objet d'une simple mention au dossier. »

Article 5

A l'article 1136-10, les mots : « les convocation et ordonnance » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance fixant la date de l'audience ou l'ordonnance de protection ».

Article 6

A l'article 1136-11, après les mots : « l'ordonnance », sont insérés les mots suivants : « de protection ».

Article 7

Après l'article 1136-14, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 1136-15. - Lorsque le juge rejette la demande d'ordonnance de protection, il peut néanmoins, si l'urgence le justifie et si l'une ou l'autre des parties en a fait la demande, renvoyer celles-ci à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. Cette ordonnance emporte saisine du juge et il est ensuite procédé comme il est dit aux articles 1179 et suivants. »

Chapitre II : Dispositions diverses et finales

Article 8

A l'article 1575 du code de procédure civile, les mots compris entre les mots : « dans sa rédaction résultant du » et les mots : « à l'exception des dispositions » sont remplacés par les mots : « décret n° 2020-636 du 27 mai 2020 ».

Article 9

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux requêtes introduites à compter du lendemain de sa publication.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 10

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mai 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

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