Art. L4122-1, Code de la santé publique
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Le conseil national de l'ordre remplit sur le plan national la mission définie à l'article L. 4121-2. Il veille notamment à l'observation, par tous les membres de l'ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1. Il évalue, en lien avec des associations de patients agréées en application de l'article L. 1114-1 et selon des modalités précisées par décret, le respect du principe de non-discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins, mentionné à l'article L. 1110-3, par les membres de l'ordre. Il lui revient de mesurer l'importance et la nature des pratiques de refus de soins par les moyens qu'il juge appropriés. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé.
Le Conseil national autorise son président à ester en justice.
Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de sage-femme, de médecin ou de chirurgien-dentiste, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à l'une de ces professions.
Référencé dans Droit médical / ETUDE : La responsabilité ordinale / TITRE « Le Conseil national de l’Ordre » Abonnés
Référencé dans Droit médical / ETUDE : La responsabilité ordinale / TITRE « Le pouvoir disciplinaire » Abonnés
CE 1/6 SSR., 20-03-2013, n° 345885 Abonnés
Cass. civ. 1, 12-12-2018, n° 17-27.415, F-P+B, Rejet Abonnés
CE 9/10 ch.-r., 04-10-2019, n° 421329 Abonnés