Décret n°2007-1123 du 19 juillet 2007 relatif à l'assurance contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1 du code rural et modifiant ce code (partie réglementaire)

Décret n°2007-1123 du 19 juillet 2007 relatif à l'assurance contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1 du code rural et modifiant ce code (partie réglementaire)

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L0752HYI

Décret n°2007-1123 du 19 juillet 2007 relatif à l'assurance contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1 du code rural et modifiant ce code (partie réglementaire)

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment son article L. 752-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale,

Décrète :

Article 1

La section 1 du chapitre II du titre V du livre VII du code rural est ainsi modifiée :

1° Il est créé un article D. 752-1-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 752-1-1. - Les dispositions de l'article R. 752-1 s'appliquent également aux personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1 qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont la superficie est supérieure au cinquième et inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation définie à l'article L. 312-6, ou dont le temps de travail est au moins égal à 150 heures et inférieur à 1 200 heures par an. »

2° A l'article D. 752-9, après les mots : « non-salarié agricole », sont ajoutés les mots : « ou par un assuré mentionné au II de l'article L. 752-1 ».

3° A la première phrase de l'article D. 752-13, après les mots : « non-salariés agricoles », sont ajoutés les mots : « et des assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 ».

Article 2

La section 2 du chapitre II du titre V du livre VII du code rural est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l'article D. 752-18, après les mots : « ou d'entreprise agricole », sont ajoutés les mots : « ou par l'assuré mentionné au II de l'article L. 752-1 ».

2° L'article D. 752-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 752-26. - La rente prévue à l'article L. 752-6 est attribuée au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dès lors qu'il présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 30 % et aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale.

La rente à laquelle a droit la victime en application du sixième alinéa de l'article L. 752-6 est égale au gain forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %.

L'arrêté prévu à l'article L. 752-6, fixant le pourcentage du gain forfaitaire annuel à retenir dans le calcul de la rente due à la victime mentionnée au II de l'article L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale suite à un accident du travail, est pris par le ministère de l'agriculture.

En cas d'accidents successifs, le calcul du taux utile afférent à la rente du dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente reconnus à l'assuré relevant de l'article L. 752-1 du présent code, qu'ils aient donné lieu ou non au versement d'une rente pour déterminer, en application du deuxième alinéa du présent article, la partie du taux de l'accident considérée inférieure ou supérieure à 50 %.

Lorsque l'un des taux d'incapacité se trouve modifié, en cas d'amélioration ou d'aggravation de l'état de santé de l'assuré, il est procédé au nouveau calcul du taux utile de la rente concernée en ne retenant que la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus lors de l'accident initial donnant lieu à la modification du taux d'incapacité. »

3° L'article D. 752-28 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

II. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 sont, selon l'organisme auprès duquel ils sont assurés, représentés par les représentants soit de la caisse de mutualité sociale agricole, soit du groupement mentionné à l'article L. 752-14. »

4° Après le premier alinéa de l'article D. 752-29, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1, le gain forfaitaire annuel est celui fixé au troisième alinéa de l'article D. 752-26. »

5° Au troisième alinéa de l'article D. 752-33, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».

6° Au 1° de l'article D. 752-34, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1, le gain forfaitaire annuel est celui fixé au troisième alinéa de l'article D. 752-26 ; ».

Article 3

La section 3 du chapitre II du titre V du livre VII du code rural est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article D. 752-56, les mots : « il est modulé » sont remplacés par les mots : « les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 752-16 sont modulées » ;

2° Au premier alinéa de l'article D. 752-61, les mots : « à l'article L. 752-16 » sont remplacés par les mots : « au 1° et au 2° de l'article L. 752-16 » ;

3° Après l'article D. 752-61, il est créé un article D. 752-61-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 752-61-1. - Les cotisations dues par les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 752-16 sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole et par le groupement par appels fractionnés ou par appel unique.

Pour les caisses de mutualité sociale agricole, le recouvrement des cotisations est opéré selon les conditions retenues pour le recouvrement de la cotisation de solidarité prévues à l'article L. 731-23.

Pour le groupement, le recouvrement des cotisations est opéré selon les conditions prévues à l'article D. 752-61 à l'exception du quatrième alinéa. »

Article 4

La section 5 du chapitre II du titre V du livre VII du code rural est ainsi modifiée :

1° L'article D. 752-65 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l'article L. 752-1 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 752-1 » ;

b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont applicables aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1. »

2° Au premier alinéa de l'article D. 752-76, après les mots : « le chef d'exploitation », sont ajoutés les mots : « ou l'assuré mentionné au II de l'article L. 752-1 ».

Article 5

A la section 7 du chapitre II du titre V du livre VII du code rural, il est inséré un article D. 752-86 ainsi rédigé :

« Art. D. 752-86. - La Caisse centrale de mutualité sociale agricole présente chaque année à la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles un bilan de l'affiliation au présent régime des personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1. »

Article 6

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2008, à l'exception des deux derniers alinéas du 2° de l'article 2 qui s'appliquent à tous les chefs d'exploitation victimes d'un accident professionnel ou d'une maladie professionnelle depuis le 1er avril 2002.

Article 7

Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juillet 2007.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

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