Art. 10, Décret n°67-251 du 17 mars 1967 relatif au commerce des volailles abattues pour la consommation humaine

Art. 10, Décret n°67-251 du 17 mars 1967 relatif au commerce des volailles abattues pour la consommation humaine

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C93237I7

A la vente au détail, les indications suivantes doivent être portées à la connaissance des acheteurs, par une étiquette ou pancarte, en caractères apparents et lisibles :

- Type ;

- Présentation ;

- Classe ;

- Mode de conservation ;

- Calibre de poids ou poids net ;

L'indication de l'origine étrangère, s'il y a lieu.

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