Jurisprudence : Cass. civ. 3, 09-10-1996, n° 93-10.225, inédit, Rejet

Cass. civ. 3, 09-10-1996, n° 93-10.225, inédit, Rejet

A8610AGY

Référence

Cass. civ. 3, 09-10-1996, n° 93-10.225, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1046213-cass-civ-3-09101996-n-9310225-inedit-rejet
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
09 Octobre 1996
Pourvoi N° 93-10.225
société Européenne financière immobilière et services Eurofis
contre
société Maulin Immobilier et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Européenne financière immobilière et services Eurofis, dont le siège est Cannes, en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit
1°/ de la société Maulin Immobilier, dont le siège est Saint-Jean-de-Soudain,
2°/ de M. Gaston ..., demeurant La Tour du Pin, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents M. ..., président, Mme ..., conseiller rapporteur, MM ..., ..., ..., Mme Di ..., M. ..., Mme ..., M. ..., conseillers, MM ..., ..., conseillers référendaires, M. ..., avocat général, Mme ..., greffier de chambre; Sur le rapport de Mme ..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Eurofis, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Maulin Immobilier et de M. ..., les conclusions de M. ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 novembre 1992), que, par acte sous seing privé du 25 septembre 1991, la société européenne financière immobilière et services (Eurofis) a vendu un groupe d'immeubles à M. ..., en lui consentant la faculté de se substituer toute personne physique ou morale de son choix; que l'acte, conclu sous diverses conditions suspensives, stipulait que la réitération devrait avoir lieu, au plus tard le 25 novembre 1991, ou dans les huit jours suivant la réalisation des conditions; que, les 18 et 19 octobre 1991, la société Eurofis a vainement sommé M. ... de signer le 29 octobre suivant l'acte authentique de vente; qu'à cette même date, l'acquéreur a sommé le vendeur de lui remettre les documents justifiant de la réalisation des conditions et de se présenter, le 12 novembre 1991, chez le notaire pour réitérer la vente; que la société Eurofis a procédé à la communication demandée, mais a refusé de signer l'acte et que la société Maulin Immobilier, que M. ... s'était substitué, l'a assignée pour faire déclarer la vente parfaite; Attendu que la société Eurofis fait grief à l'arrêt d'accueillir
cette demande, alors, selon le moyen, "1°/ qu'il résulte du compromis de vente que la réitération de la vente devait intervenir dans les 8 jours suivant la réalisation des conditions suspensives, et non suivant la communication des documents justifiant la réalisation de ces conditions (communication qui, selon le contrat, devait intervenir dans les mêmes délais que la réitération de la vente); qu'il n'est pas contesté que toutes les conditions étaient réalisées à la date des 18 et 19 octobre 1991, dates auxquelles l'acquéreur a été sommé de signer l'acte authentique le 29 octobre 1991 que, dès lors, le délai de 8 jours courait, non à compter du 29 octobre 1991, date de la communication des documents justifiant la réalisation des conditions suspensives, mais à compter du 18 octobre 1991, date de la réalisation des conditions suspensives; qu'en estimant, néanmoins, que M. ... était en droit de refuser d'obtempérer aux sommations des 18 et 19 octobre 1991, et de se présenter en l'étude du notaire, le 29 octobre 1991, au motif que bien qu'averti de la réalisation des conditions, il n'avait pas reçu communication des documents justifiant cette réalisation, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°/ qu'il résulte de la convention du 25 septembre 1991 que la vente devait être réitérée au plus tard le 25 novembre 1991 ou dans les 8 jours suivant la réalisation des conditions suspensives; que cette clause parfaitement claire et ne nécessitant pas, pour être efficace, d'être expressément assortie d'une sanction, signifiait que l'acquéreur ne pouvait plus sommer le vendeur de signer l'acte authentique à l'expiration du délai de 8 jours à compter de la réalisation des conditions, ou, dans le cas où celles-ci n'auraient pas été réalisées avant le 25 novembre 1991, postérieurement à cette date; qu'en estimant que l'acquéreur pouvait encore, plus de 8 jours après la réalisation des conditions suspensives et de la notification de cette réalisation au notaire de l'acquéreur, exiger la réitération de la vente, au motif que le délai de 8 jours n'était assorti d'aucune sanction, l'arrêt attaqué a dénaturé la convention et violé l'article 1134 du Code civil;
3°/ que la clause énoncée page 10 du contrat selon laquelle, en cas de défaillance de l'acquéreur, le vendeur pourra soit considérer l'accord comme nul de plein droit, soit contraindre l'acquéreur à réaliser la vente, et que le vendeur sera considéré comme ayant opté pour la première solution s'il n'a pas notifié à l'acquéreur son intention de poursuivre la vente dans le mois suivant l'expiration du délai prévu pour la signature de l'acte authentique, n'est pas relative au délai de caducité de plein droit de la convention du 25 septembre 1991, c'est-à-dire au délai laissé à l'acquéreur pour exiger la réitération de la vente, mais seulement au délai laissé au vendeur pour contraindre l'acquéreur défaillant à réaliser la vente; qu'en affirmant que cette clause stipulait que la caducité de plein droit de l'accord ne serait encouru qu'un mois après la date limite du 25 novembre 1991 et que l'acquéreur pouvait jusqu'à cette date exiger la réitération de la vente, la cour d'appel a violé la convention et l'article 1134 du Code civil; 4° / que, dans la lettre du 28 octobre 1991, par laquelle M. ..., par l'intermédiaire de son conseil, refusait de se présenter le 29 octobre 1991 pour signer l'acte authentique, M. ... reconnaissait que le vendeur pouvait considérer le compromis comme caduc depuis le 5 octobre 1991 (du fait du défaut de la fourniture par M. ... d'une caution bancaire dans les 10 jours), et précisait qu'il laissait au vendeur tout loisir de traiter par ailleurs, lui rendant ainsi sa liberté ;
qu'en estimant néanmoins que le vendeur devait déférer à la sommation ultérieure de l'acquéreur d'avoir à signer l'acte authentique de vente le 12 novembre 1991, sans s'expliquer sur cette lettre valant renonciation de l'acquéreur à la vente en cas de maintien de la date du 29 octobre 1991, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil"; Mais attendu que, par une interprétation, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'acte rendait nécessaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement retenu, d'une part, que la société Eurofis, qui avait l'obligation de communiquer à l'acquéreur les documents justifiant de la réalisation des conditions suspensives, n'ayant procédé à cette communication que le 29 octobre 1991, M. ... était en droit de ne pas déférer aux sommations des 18 et 19 octobre 1991, d'autre part, que le non-respect du délai de huit jours, suivant la réalisation des conditions, prévue pour la réitération de la vente, n'étant assorti d'aucune sanction et la caducité de plein droit de l'acte n'étant encourue qu'un mois après la date limite du 25 novembre 1991, l'acquéreur pouvait encore, le 12 novembre 1991, exiger la signature de l'acte authentique; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen Attendu que la société Eurofis fait grief à l'arrêt de rejeter le moyen de nullité qu'elle a soulevé à l'encontre de l'assignation du 18 novembre 1991, alors, selon le moyen, "d'une part, que dans ses conclusions d'appel signifiées le 6 mai 1992, la société Eurofis a fait valoir que la société Maulin Immobilier n'avait été immatriculée que le 3 décembre 1991, de sorte qu'elle n'avait aucune existence légale le 18 novembre 1991, date de l'assignation à la requête de la société Maulin Immobilier SARL; que le défaut de capacité d'ester en justice d'une société qui n'a pas d'existence légale constitue une irrégularité de fond; qu'en réduisant l'irrégularité à une simple erreur sur la forme de la personnalité morale, c'est-à-dire à une irrégularité de forme nécessitant la preuve d'un grief, la cour d'appel a violé l'article 117 du nouveau Code de procédure civile; d'autre part, que l'acte rectificatif délivré le 19 novembre 1991 à la requête de la société Maulin Immobilier SA n'a pu couvrir l'irrégularité, dès lors qu'à cette date, la société Maulin Immobilier n'avait toujours pas d'existence légale; qu'en estimant que l'irrégularité avait pu être couverte, l'arrêt attaqué a violé l'article 121 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, et abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a exactement retenu que l'irrégularité de fond, affectant la validité de l'assignation délivrée le 18 novembre 1991 pour le compte de la société Maulin Immobilier qui n'avait pas à cette date d'existence légale, avait été couverte avant que le juge statue, en raison de l'immatriculation le 3 décembre 1991 de la société au registre du commerce et des sociétés, son représentant légal ayant reçu, dans les statuts du 25 octobre 1991, tous pouvoirs pour acquérir l'immeuble objet du "compromis" du 25 septembre 1991; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement fixé le montant du préjudice de la société Maulin Immobilier et légalement justifié sa décision de ce chef;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurofis aux dépens ;
société Eurofis à payer, ensemble, à M. ... et à la société Maulin Immobilier la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.