Jurisprudence : Cass. com., 23-06-2004, n° 01-14.275, FS-P+B+I+R, Cassation.

Cass. com., 23-06-2004, n° 01-14.275, FS-P+B+I+R, Cassation.

A7938DCY

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Cass. com., 23-06-2004, n° 01-14.275, FS-P+B+I+R, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1891745-cass-com-23062004-n-0114275-fsp-b-i-r-cassation
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COMM.                LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 juin 2004
Cassation
M. TRICOT, président
Arrêt n° 1162 FS P+B+I+R
Pourvoi n° N 01-14.275
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Valère Z, demeurant Le Robert,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 2001 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit de Mme Sylviane Henrie Y, demeurant Le Robert,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 2004, où étaient présents M. Tricot, président, M. Petit, conseiller rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Tric, Collomp, Favre, Betch, Cohen-Branche, conseillers, Mmes Champalaune, Gueguen, MM. Sémériva, Truchot, Mme Michel-Amsellem, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Y, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Vu l'article 1832 du Code civil ;
Attendu que l'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la fin du concubinage ayant existé entre elle et M. Z, Mme Y a demandé le partage de l'immeuble édifié au cours de la vie commune sur un terrain appartenant à son concubin ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que Mme Y établissait sa participation financière aux travaux de construction, retient que celle-ci ayant ainsi mis en commun avec M. Z ses ressources en vue de la construction de l'immeuble qui assurait leur logement et celui de l'enfant commun, il est suffisamment établi qu'elle est à l'origine de la construction au même titre que son concubin, circonstance caractérisant l'affectio societatis, élément constitutif avec les apports de la société créée de fait ayant existé entre les parties ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'intention de s'associer ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d'un projet immobilier et sans rechercher si les parties avaient eu l'intention de participer aux résultats d'une entreprise commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne Mme Y aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.

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