Jurisprudence : Cass. civ. 1, 26-01-1994, n° 91-05.083, Rejet.

Cass. civ. 1, 26-01-1994, n° 91-05.083, Rejet.

A5720AHC

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
26 Janvier 1994
Pourvoi N° 91-05.083
Mme ...
contre
MX et autre.
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un jugement du 20 juillet 1989 a prononcé le divorce des époux ..., sur leur requête conjointe, et homologué la convention définitive portant règlement des conséquences du divorce ; que cette convention a notamment prévu l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant Ophélie, dont la résidence a été fixée au domicile de la mère, et a attribué au père un droit de visite et d'hébergement les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, ainsi que pendant la moitié des grandes vacances et certaines petites vacances scolaires ; qu'il a été toutefois précisé que MX s'engageait à n'exercer son droit de visite qu'en présence de la mère et dans un lieu à convenir, cet engagement étant valable tant que l'enfant ne manifesterait pas elle-même le désir de venir chez son père ; qu'ayant reçu, en août 1989, un signalement faisant état de sévices sexuels que MX aurait infligés à l'enfant, le parquet a ordonné un enquête de police qui a fait l'objet d'un classement sans suite ; que, dans le même temps, MX a saisi le juge des enfants qui a prescrit, le 6 octobre 1989, une mesure de consultation et d'orientation éducative ; qu'au vu du rapport établi à cette occasion, le même magistrat a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pendant une durée de 6 mois, et décidé que MX exercerait son droit de visite hors la présence de la mère, au domicile de la grand-mère paternelle ou d'une tante paternelle ;
que la cour d'appel (Paris, 3 juillet 1990) a confirmé cette décision ; Attendu que Mme ... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait sur l'exercice du droit de visite alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas de divorce sur requête conjointe, les dispositions relatives à l'autorité parentale peuvent être modifiées, à la demande de l'un des époux ou du ministère public, par le juge aux affaires matrimoniales ; qu'ainsi les juges du fond, qui n'avaient pas compétence pour ordonner une telle modification, auraient violé les dispositions des articles 291 et suivants du Code civil ; alors d'autre part, qu'il était expressément précisé dans la convention définitive que l'engagement de MX resterait valable tant que l'enfant ne manifesterait pas elle-même le désir de venir chez son père ; qu'en refusant de faire application d'une disposition faisant la loi des parties, et sans constater la réalisation de la condition prévue, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en se fondant, pour ordonner une modification de la convention définitive, sur un rapport de police et un rapport de consultation et d'orientation éducative, qui n'avaient pas été portés à la connaissance de Mme ..., les juges du second degré auraient violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 375-1 du Code civil, le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative ; qu'il résulte de l'article 375-3, alinéa 2, du même Code, qu'il peut prendre, à ce titre, des mesures qui aboutissent à imposer des modalités différentes, quant à l'exercice de l'autorité parentale, de celles prévues par le juge aux affaires matrimoniales ou par la convention de divorce des époux, lorsqu'un fait de nature à entraîner un danger pour l'enfant s'est révélé ou est survenu postérieurement ; qu'en l'espèce l'arrêt relève qu'il résulte de l'enquête de police diligentée en août 1989, ainsi que du rapport de consultation et d'orientation éducative, établi ensuite, que les relations perturbées de la jeune Ophélie avec ses parents et le caractère excessif des liens l'unissant à sa mère, menacent l'équilibre de l'enfant et risquent d'entraîner de graves perturbations psychologiques ; qu'ayant ainsi constaté l'existence de faits, révélés après le jugement de divorce, de nature à entraîner un danger pour l'enfant, la cour d'appel, qui a en outre retenu que la situation commandait d'aménager les modalités d'exercice du droit de visite prévu par la convention définitive a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il résulte de l'ordonnance du juge des enfants que celui-ci a lui-même fondé sa décision sur l'enquête de police et le rapport de consultation et d'orientation éducative ; que Mme ... n'ayant pas prétendu devant la cour d'appel que ces documents n'avaient pas été portés à la connaissance de l'avocat qui l'assistait, en première instance, le moyen est, de ce chef, nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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