Jurisprudence : Cass. com., 07-05-1980, n° 78-14.831, publié, Rejet

Cass. com., 07-05-1980, n° 78-14.831, publié, Rejet

A3407AGB

Référence

Cass. com., 07-05-1980, n° 78-14.831, publié, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1014114-cass-com-07051980-n-7814831-publie-rejet
Copier
La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le premier moyen et le deuxieme moyen pris en ses deux branches :

Attendu que, selon l'arret confirmatif attaque (lyon, 28 juin 1978) , la societe mecanotec, ayant pour objet le traitement informatique, a intente une action en concurrence deloyale contre son ancienne gerante, maria Y..., ainsi que contre colette X..., ancienne employee chargee des relations avec la clientele, qui ont participe a la creation et au fonctionnement de la societe punch service, que cette societe a embauche 18 des 20 employes que comptait la societe mecanotec, et a detourne une grande partie de sa clientele ;

Attendu qu'il est reproche a la cour d'appel d'avoir condamne in solidum la societe punch service avec maria ferrari et colette blanchet a reparer le prejudice subi par la societe mecanotec et d'avoir decide qu'il convenait de majorer de 50 % l'indemnite allouee par les premiers juges, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel ne pouvait condamner in solidum la societe punch service sans ou bien constater sa responsabilite comme civilement responsable en tant que commettant, et en ce cas, elle devait le preciser, ou bien retenir sa responsabilite de son fait personnel et en ce cas elle devait caracteriser la faute delictuelle commise par elle, ce qu'elle ne fait pas, les motifs de l'arret attaque se bornant a rechercher au moyen de deductions hypothetiques la faute de l'an cienne gerante, maria Y..., et de son amie, colette X..., ce en quoi, la cour d'appel n'a pas donne de base legale a sa decision, et alors que, d'autre part, en augmentant le montant des dommages - interets fixe par le tribunal par simple affectation d'un coefficient sans constater un element nouveau de prejudice ou sans proceder a une nouvelle evaluation au jour de la decision, la cour d'appel n'a pas donne de base legale a sa decision, et alors enfin qu'affecter la somme allouee par le tribunal d'un coefficient d'augmentation de 50 % , c'est se substituer au legislateur qui a seul pouvoir pour fixer le taux de la monnaie et faire echec au principe d'ordre public d'identite de valeur de la monnaie ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptes, a constate que la societe punch service, animee par maria Y..., avait procede, lors de sa creation, au recrutement massif de personnel appartenant a la societe mecanotec dont le debauchage avait ete organise par maria Y... alors qu'elle etait encore au service de son ancien employeur, que le chiffre d'affaires de punch service, dans les premiers mois suivant sa creation, a ete uniquement realise avec les clients de la societe mecanotec detournes par maria Y... et colette X..., que les agissements concertes et conjugues de ces dernieres au sein de la societe punch service ont eu pour but de demanteler leur ancienne entreprise et de detourner sa clientele ;

Qu'en l'etat de ces constatations la cour d'appel, qui n'a procede a aucune deduction hypothetique, et qui contrairement aux allegations du moyen n'a pas meconnu les principes regissant le cours de la monnaie a condamne, a juste titre, la societe punch service a reparer le prejudice subi par la societe mecanotec qu'elle a souverainement evalue au jour du prononce de l'arret sans encourir les griefs vises au deuxieme moyen dans sa seconde branche ;

Que le premier moyen n'est pas fonde, et que le deuxieme moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas davantage fonde ;

Sur le troisieme moyen pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore fait grief a l'arret attaque d'avoir condamne solidairement la societe punch service, maria Y... et colette X... a verser a la societe mecanotec une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procedure civile, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel ayant deja porte de 300 000 francs a 450 000 francs l'indemnite allouee par les premiers juges, au motif qu'il convenait de tenir compte de la longueur de la procedure, ne pouvait allouer ensuite a la societe mecanotec une indemnite supplementaire sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de pro cedure civile, pour le meme motif, sans indemniser ainsi deux fois le meme prejudice, et alors que, d'autre part, il resulte de l'article 700 du nouveau code de procedure civile, que pour condamner une partie a rembourser les frais exposes par son adversaire, les juges du fond doivent se fonder sur l'equite ;

D'ou il s uit qu'en se fondant sur la seule longueur de la procedure, la cour d'appel n'a pas donne de base legale a sa decision ;

Mais attendu que la cour d'appel a condamne la societe punch service, maria Y... et colette X... a reparer deux prejudices distincts par elles causes a la societe mecanotec resultant le premier de la desorganisation de son entreprise et du detournement de sa clientele, compte tenu de la date a laquelle les faits reprehensibles ont ete commis, le second des frais dont la repetition ne peut etre demandee qu'il est "inequitable" de laisser a la charge de la societe mecanotec ainsi que, contrairement aux affirmations du pourvoi, le precise la cour d'appel qui n'a fait qu'user des pouvoirs que lui confere l'article 700 du nouveau code de procedure civile pour evaluer, compte tenu egalement de la longueur de la procedure, le prejudice subi de ce chef : qu'ainsi la cour d'appel, n'a pas indemnise deux fois le meme prejudice et ne s'est pas fondee sur la seule longueur de la procedure, en statuant comme elle l'a fait ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 28 juin 1978 par la cour d'appel de lyon.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.