Jurisprudence : Cass. civ. 3, 26-09-2001, n° 00-12.620, inédit, n° 292, Cassation partielle

Cass. civ. 3, 26-09-2001, n° 00-12.620, inédit, n° 292, Cassation partielle

A1939AX4

Référence

Cass. civ. 3, 26-09-2001, n° 00-12.620, inédit, n° 292, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1070034-cass-civ-3-26092001-n-0012620-inedit-n-292-cassation-partielle
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Troisième chambre civile
Audience publique du 26 Septembre 2001
Pourvoi n° 00-12.620
société civile immobilière (SCI) MCS ¢
M. Georges-André Y et autres Audience publique du 26 Septembre 2001
Cassation partielle
N° de pourvoi 00-12.620
Président M. BEAUVOIS

Demandeur société civile immobilière (SCI) MCS
Demandeur M. Georges-André Y et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) MCS, dont le siège est Marseille,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section A), au profit
1 / de M. Georges-André Y, domicilié Fréjus, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société anonyme GEBTP,
2 / de la société Marseillaise de Crédit, société anonyme, dont le siège est Marseille,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de SCI MCS, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la société GEBTP, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 1999), que la société civile immobilière MCS (la SCI) a donné à bail, en novembre 1983, à la société GEBTP une parcelle de terrain, l'autorisant ày construire un abri pour matériaux, un bureau mobile et une clôture, à charge pour la locataire de remettre les lieux en l'état à son départ si la bailleresse l'exigeait ; que, par acte du 12 juin 1992, la bailleresse a donné congé à la locataire pour le 15 décembre suivant, sans offre de renouvellement ; qu'après expertise judiciaire, la locataire a sollicité la fixation de l'indemnité d'éviction ;
qu'elle a restitué les lieux en mai 1995, après avoir été mise en redressement judiciaire puis en liquidation par jugement du 25 juillet 1994, avec M. Y comme liquidateur ;
Attendu que la SCI bailleresse fait grief à l'arrêt de réformer le jugement qui a débouté la locataire de sa demande d'indemnité d'éviction et de fixer le montant de cette indemnité, alors, selon le moyen que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article 8 du décret du 30 septembre 1953, l'arrêt attaqué qui alloue une indemnité d'éviction à M. Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la société GEBTP, locataire, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la SCI MCS, bailleresse, faisant valoir qu'en 1992 le chiffre d'affaires de la société GEBTP avait avoisiné zéro, de sorte que le congé notifié le 12 juin 1992 avait été délivré à une date à laquelle la société GEBTP n'avait plus aucune activité ;
Mais attendu qu'ayant retenu exactement que l'indemnité principale d'éviction devait être évaluée à la date de restitution des lieux loués, en mai 1995, et devait correspondre à la perte du droit au bail des lieux dont la locataire était évincée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé
Attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui "déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires", n'a pas statué sur le chef de demande relatif à la déduction du montant de l'indemnité d'éviction d'une somme de 47 000 francs au titre des loyers impayés ; que cette omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable de ce chef ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, réunies

Vu l'article 8 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L 145-14 du Code de commerce ;
Attendu que l'indemnité d'éviction comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ;
Attendu que, pour condamner la SCI bailleresse à payer à M. Y, ès qualités, une certaine somme à titre d'indemnité d'éviction, l'arrêt retient que la locataire peut prétendre, au titre des indemnités accessoires, à une indemnité de remploi correspondant à 20 % de l'indemnité principale et à une somme de 20 000 francs pour frais de déménagement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'à la date d'évaluation de l'indemnité d'éviction, en mai 1995, la locataire avait cessé toute activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a inclus dans le montant de l'indemnité d'éviction la somme de 79 693 francs à titre d'indemnité de remploi et celle de 20 000 francs pour frais de déménagement, l'arrêt rendu le 14 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six septembre deux mille un par Mlle ..., conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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