Jurisprudence : Cass. com., 19-12-1989, n° 88-15.335, Rejet



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
19 Decembre 1989
Pourvoi N° 88-15.335
Z
contre
STE SIDERGIE et autres
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger Z, demeurant à Paris (8e), 1, rue de la Pépinière, en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section B), au profit

1°/ de la société SIDERGIE, dont le siège est à Paris (16e), 11, avenue du Colonel Bonnet,

2°/ de la banque MONOD française de banque, dont le siège est à Paris (8e), 117, boulevard Haussmann,

3°/ de la société AGS ORLÉANS, dont le siège est à Orléans (Loiret), 10, rue À Laville,

4°/ de la société GARDIENNAGE AUDIO PROTECTION, dont le siège est à Pantin (Seine-Saint-Denis), 16, rue Denis T,

5°/ de la société à responsabilité limitée Jean-Pierre MAURICE, dont le siège est aux Mureaux (Yvelines), 27, rue M. R,

6°/ de la SÉLECTION INTERIM SUPPLEANCE, société anonyme, dont le siège est à Paris (11e), 112, rue du Chemin Vert,

7°/ de l'AGENCE GÉNÉRALE DE SERVICES, société anonyme, dont le siège est à Paris (16e), 11, avenue du Colonel Bonnet,

8°/ de l'AGENCE GÉNÉRALE DE SERVICES AGS ILE DE FRANCE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (8e), 1, rue de la Pépinière,

9°/ de la société à responsabilité limitée CLAUDE JACQUELOT, dont le siègesocial est à Saint-Germain en Laxis (Seine-et-Marne), Maincy, défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents
M. Defontaine, président, Mme ..., rapporteur, MM Hatoux, Le Tallec, Patin, Bodevin, Plantard, Vigneron, Grimaldi, conseillers, Mme Desgranges, Mlle Dupieux, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de M. Z, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sidergie, de la société AGS Orléans, de la société Gardiennage Audio Protection, de la société à responsabilité limitée Jean-Pierre Maurice, de la société anonyme Sélection Intérim Suppléance, de la société anonyme Agence Générale de Services, de la société à responsabilité limitée Agence Générale de Services AGS Ile-de-France et de la société à responsabilité limitée Claude Jacquelot, de Me Cossa, avocat de la banque Monod française de banque, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
JEEJ Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1988) qu'en exécution d'une promesse de vente dont elle a levé l'option le même jour, la société Sidergie a acquis de M. Z 9 975 actions sur les 10 000 représentant le capital de la société Agence générale de services (société AGS) ;
que la cession comportait une garantie de rentabilité et une garantie de passif ; qu'au titre de la garantie de passif la société Sidergie a assigné M. Z devant le tribunal de commerce de Paris pour avoir paiement de diverses sommes tandis que, reconventionnellement, M. Z demandait l'annulation du contrat de cession pour indétermination du prix ;
que le tribunal a débouté M. Z de sa demande et, tout en ordonnant une mesure d'expertise, l'a condamné à payer à la société Sidergie une provision ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et sur le deuxième moyen réunis
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'intervention en appel de la société AGS et de ses filiales, et d'avoir décidé que M. Z se libérerait valablement à l'égard de la société Sidergie en payant à la société AGS et à ses filiales la provision mise à sa charge, alors selon le pourvoi, d'une part, que l'intervention volontaire en appel ne peut avoir pour objet de soumettre à la cour d'appel une demande de condamnation personnelle non formulée auprès du juge de première instance ;
que l'intervention de la société AGS et de ses filiales tendant à l'exécution, à leur profit, de la clause de garantie de passif assortissant la cession des actions de cette société, tendait à soumettre à la cour d'appel une demande nouvelle et était donc irrecevable ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que seule une partie qui n'a pas été représentée en première instance peut intervenir volontairement en cause d'appel ;
qu'en estimant que l'intervention tendait à la présentation d'une demande nouvelle, la cour d'appel a nécessairement considéré que la société AGS et ses filiales avaient été représentées en première instance, de sorte que seule la voie de l'appel leur était ouverte ;
qu'en déclarant cette intervention recevable, la cour d'appel a violé l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ;
alors en outre que, selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, la garantie de passif devait être appelée dans les deux ans de la date anniversaire de la cession des actions de la société AGS, soit avant le 21 décembre 1986, et en ce qui concerne les dettes fiscales et para-fiscales et sociales avant l'expiration du délai de reprise de l'administration fiscale, c'est-à-dire avant le 31 décembre 1986 ;
que la demande de la société AGS et de ses filiales tendant à l'exécution à leur profit de la clause de garantie de passif ayant été formée par des conclusions d'intervention signifiées le 8 mars 1988, cette demande se trouvait prescrite ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu la portée de ses propres constatations en violation de l'article 1134 du Code civil et alors enfin, que, selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, la société Sidergie, cessionnaire, exerçait contre le cédant un droit propre à l'exécution de la clause de garantie de passif ; qu'il en résultait que cette clause de garantie, qui concernait les seuls rapports du cédant et du cessionnaire, constituait une simple garantie de la valeur des parts sociales, de sorte que seul le paiement à la société Sidergie pouvait avoir un effet libératoire envers cette société ;
qu'en décidant que M. Z se libérerait valablement en payant aux sociétés cédées le montant de la garantie, et dans un premier temps la provision allouée, la cour d'appel a méconnu la portée de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, la cour d'appel a retenu que la garantie personnelle donnée par M. Z pour toute minoration d'actif ou augmentation de passif qui concernerait les bilans de la société AGS et de ses filiales et qui pourrait se révéler par la suite, constituait une garantie de la totalité des dettes de la société AGS et de ses filiales et qu'ainsi cette garantie était stipulée sans équivoque au profit des sociétés cédées, mais qu'en toute hypothèse la société Sidergie exerçait en sa qualité de cessionnaire un droit propre en demandant l'exécution par le cédant de ses obligations ;
que la cour d'appel a constaté également que la société Sidergie avait demandé en première instance la condamnation de M. Z à payer au titre de la garantie de passif diverses sommes directement à la société AGS et à ses filiales ;
qu'ayant ainsi fait ressortir que celles-ci possédaient un droit propre et direct à la garantie, tandis qu'en sa qualité de stipulant la société Sidergie conservait le droit d'en poursuivre l'exécution au profit des sociétés précitées, la cour d'appel a décidé à juste titre d'un côté, que l'intervention volontaire de la société AGS et de ses filiales, dont la mise en cause avait été du reste demandée par la cour d'appel, ne faisait qu'appuyer les prétentions de la société Sidergie, dont elle procédait directement, et tendait aux mêmes fins et non à soumettre à la cour d'appel un litige nouveau, de sorte que cette intervention était recevable dès lors que la mise en uvre de la garantie avait été effectuée par la société Sidergie dans les délais fixés, et d'un autre côté, que le paiement direct aux sociétés cédées des sommes dues au titre de la garantie de passif n'étant qu'une modalité d'exécution, celle-ci devait demeurer indifférente au débiteur de l'obligation ;
que les moyens ne sont donc pas fondés ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Z de sa demande tendant à l'annulation de la cession, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les demandes reconventionnelles sont recevables dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en refusant à M. Z le droit de demander, reconventionnellement à la demande d'exécution de la clause de garantie de passif formée contre lui, l'annulation de la convention de cession qu'assortissait cette clause, la cour d'appel a violé l'article 70 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que le juge, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ;
qu'en décidant dès lors que la clause de garantie de rentabilité ne constituait pas un élément du prix de la cession des parts sociales au seul motif que, selon la convention des parties, cette clause avait pour seul objet de garantir le cessionnaire contre la gestion de M. Z, la cour d'appel, qui s'est liée par la dénomination proposée par les parties, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et alors enfin, qu'aux termes de la clause de garantie de rentabilité, si le cédant s'engageait à verser une certaine somme au cessionnaire dans l'hypothèse où les résultats seraient inférieurs aux résultats déclarés, le cessionnaire s'engageait à l'inverse, dans l'hypothèse où ces résultats étaient supérieurs aux résultats déclarés, à verser une certaine somme au cédant ;
que ces stipulations étaient nécessairement exclusives de toute idée de garantie du cessionnaire contre la gestion du cédant ;
qu'en se bornant dès lors, sans s'expliquer sur la portée de ces stipulations, à affirmer que la clause de garantie de rentabilité avait pour seul objet une telle garantie de la gestion du cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du pourvoi, l'arrêt n'a pas refusé à M. Z le droit de demander l'annulation, pour indétermination du prix, de la cession comportant la clause de garantie de passif, mais a rejeté sa demande au motif que le prix avait été fixé à une somme globale et forfaitaire dont les modalités de paiement avaient été déterminées avec précision sans référence aucune à une révision éventuelle tirée du mécanisme de la garantie de rentabilité laquelle se rapportait aux résultats des exercices sociaux de la société AGS clôturés normalement le 31 décembre 1984 ;
que la cour d'appel, qui a ainsi apprécié, sans s'arrêter à la qualification donnée par les parties, la portée de la clause de garantie de rentabilité sur la détermination du prix de cession des actions, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;

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