Jurisprudence : CE 10/6 SSR, 17-06-1987, n° 63029

CE 10/6 SSR, 17-06-1987, n° 63029

A3365APC

Référence

CE 10/6 SSR, 17-06-1987, n° 63029. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/954440-ce-106-ssr-17061987-n-63029
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 63029

Société Le Monde

Lecture du 17 Juin 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu, sous le n° 63 029, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 1984 et 4 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les compagnies d'assurance dénommées ci-après : - LE MONDE, Branche Maritime + Transports, 1/5 quai Georges V, 76600 Le Havre ; - LE NORD, Branche Maritime + Transports, 18 rue Vivienne, 75002 Paris ; - COMPAGNIE PARISIENNE DE GARANTIE, Branche Maritime + Transports, 16 rue de la Banche 75002 Paris ; - GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES, Branche Maritime + Transports, 18 rue Vivienne 75002 Paris ; - L'EUROPE, Branche Maritime + Transports, 1/5 quai Georges V, 76600 Le Havre ; - LLOYD CONTINENTAL FRANCAIS, 1 ter rue du Maréchal de Latre de Tassigny, 59061 Roubaix cedex 1 ; - L'ALSACIENNE, Branche Maritime + Transports, 94 avenue Jean Lebas, 59061 Roubaix cedex 1 ; - SEINE ET RHONE OCEANIDE, Branche Maritime, 37 rue Vivienne, 75082 Paris cedex 02 ; - LA CONCORDE, 5 rue de Londres, 75439 Paris cedex 09 ; - LA REUNION EUROPEENNE, 7 rue de la Bourse 75002 Paris ; - C.A.M.A.T., 9 rue des Filles Saint-Thomas, 75083 Paris cedex 02 ; - LE CONTINENT, 62 rue Richelieu, 75060 Paris cedex 02 ; - NANTAISE D'ASSURANCES MARITIMES ET TERRESTRES, 53 rue Russeil, 44002 Nantes cedex ; - LA PRESERVATRICE, Branche Maritime, 9 rue des Filles Saint-Thomas, 75083 Paris cedex 02 ; - GENERAL ACCIDENT, 78 rue Richelieu, 75002 Paris ; - LA PROVIDENCE, Branche Maritime + Transports, 12 rue de la Bourse, 75002 Paris ; - ATTCAM, 12 rue de la Bourse, 75002 Paris ; - ANCIENNE MUTUELLE ACCIDENTS, Branche Maritime + Transports, 11 rue Tronchet 75002 Paris ; - HANSA, 10 rue Chaptal, 75009 Paris ; - RHIN & MOSELLE, Branche Maritime + Transports, 13/15 rue Taitbout, 75009 Paris ; - RHONE MEDITERRANEE, 10 rue Beauvau - 7, rue Bailli de Suffren, 13202 Marseille cedex 1 ; - LA FONCIERE, 48 rue Notre Dame des Victoires, 75085 Paris cedex 02 ; - LA PATERNELLE, Branche Maritime + Transports, 37 rue Vivienne, 75082 Paris cedex 02 ; - LA PREVOYANCE, Branche Maritime + Transports, 37 rue Vivienne, 75082 Paris cedex 02 ; - GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES, Branche Maritime, 26 rue Laffitte 75448 Paris cedex 09 ; - L'EQUITE, Branche Maritime + Transports, 5 rue de Londres, 75439 Paris cedex 09 ; - RIUNIONE ADRIATICA, 51 rue de Chateaudun, 75009 Paris ; - TRANSATLANTISCH, Branche Maritime et Transports, 7 rue Bailli de Suffren, 13202 Marseille cedex 01 ; - ASSURANCES GENERALES PHOENIX, 33 rue Lafayette, 75426 Paris cedex 09 ; - NORWICH UNION, Direction Branche Transports, 16 rue Vivienne, 75002 Paris ; - PROVINCIAL INSURANCE, Direction Branche Transports, 1/5 quai Georges V, 76600 Le Havre ; - COMPAGNIE NOUVELLE D'ASSURANCES, Branche Maritime + Transports, 13/15 rue Taitbout, 75441 Paris cedex 09 ; - MUTUELLE DU MANS, Branche Maritime + Transports, 11 rue Tronchet, 75008 Paris ; - REALE MUTUA, Branche Maritime + Transports, 5 rue de Londres, 7549 Paris cedex 09 ; - ALLIANZ, Branche Maritime + Transports, 15 avenue de la Grande Armée, 75761 Paris cedex 16 ; - GROUPE DROUOT, 23 rue Drouot, 75009 Paris ; - L'HELVETIA, Branche Maritime + Transports, 8 bis rue de Chateaudun, 75009 Paris, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que le Port autonome de Marseille soit condamné à leur verser la somme de 725 000 F qu'elles ont versé à leur assurée, la société CITERNA à la suite de l'abordage survenu le 10 juillet 1979 dans la passe de Port de Bouc entre le navire "Citerna 36" et le navire "Pointe du Roch", 2°) condamne le Port autonome de Marseille à leur verser la somme de 725 000 F avec les intérêts, et les intérêts des intérêts ; Vu, sous le n° 63 030, la requête sommaire, enregistrée le 3 octobre 1984, et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 février 1985, présentés pour la société anonyme CITERNA, dont le siège social est à Port de Bouc (13110), rue Aubron, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le Port autonome de Marseille soit condamné à lui verser la somme de 881 033,53 F en réparation du préjudice subi par elle à la suite de l'abordage survenu le 10 juillet 1979 dans la passe de port de Bouc entre le navire "Citerna 36" et le navire "Pointe du Roch", 2°) condamne le Port autonome de Marseille à lui verser la somme de 881 033,53 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ; Vu, sous le n° 63 314, la requête sommaire, enregistrée le 10 octobre 1984, et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 février 1985, présentés pour la société Finistérienne de Cabotage, dont le siège social est à Paris-La Défense, Tour Winterther, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 23 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le Port autonome de Marseille soit condamné à lui verser la somme de 150 000 F en réparation du préjudice subi par elle à la suite de l'abordage survenu le 10 juillet 1979 dans la passe de Port de Bouc entre le navire "Citerna 36" et le navire "Pointe du Roch", 2°) condamne le Port autonome de Marseille à lui verser la somme de 150 000 F, avec les intérêts et les intérêts des intérêts ; Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le décret n° 77 884 du 22 juillet 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Thiriez, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat des compagnies d'assurances LE MONDE et autres et de la S.A. CITERNA, de Me Célice, avocat du Port autonome de Marseille et de la S.C.P. Boré, Xavier , avocat de la société Finistérienne de Cabotage, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la compagnie d'assurances "Le MONDE" et autres, de la société Citerna et de la société finistérienne de cabotage sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 décembre 1975 portant réglementation de la circulation des bâtiments dans le golfe de FOS, "Tous les bâtiments effectuant un mouvement, à l'exclusion des embarcations, doivent au préalable en demander l'autorisation à la capitainerie du port par VHF ou tout autre moyen. De même, la capitainerie devra être tenue informée de toutes les modifications éventuelles affectant ce mouvement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la capitainerie de Port de Bouc a autorisé, le 10 juillet 1979 vers 22 h 15, le navire "Citerna 36" à quitter le quai où il était amarré pour gagner le large, en lui recommandant de manoeuvrer avec prudence en raison de mouvements de navires dans l'avant-port de Lavéra ; qu'après avoir appareillé, le "Citerna 36" est revenu à quai pour laisser manoeuvrer un autre navire, puis en est reparti vers 22 h 25, sans en avertir l'officier de port ; que ce dernier, dans l'ignorance du retard du "Citerna 36", a alors autorisé le navire "Pointe du Roch" qui était mouillé au large à faire mouvement vers la passe de port de Bouc, où il a abordé le "Citerna 36" qui tentait de sortir ;
Considérant que, si un jugement en date du 6 mai 1981 du tribunal maritime commercial de Marseille a prononcé la relaxe des commandants des deux navires du chef de "négligences ayant occasionné un abordage", les conséquences juridiques que cette juridiction pénale a tirées des constatations de fait retenues par elle ne lient pas la juridiction administrative, seule compétente pour apprécier la responsabilité des services du port ;
Considérant qu'en autorisant le "Pointe du Roch" à entrer dans le port, la capitainerie, qui n'avait pas été informée du départ du "Citerna 36" à 22 h 25 et qui n'avait pas à s'assurer par elle-même de sa position exacte, n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité du port autonome ; qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie d'assurances "LE MONDE" et autres, la société Citerna et la société finistérienne de cabotage ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Les requêtes de la compagnie d'assurances "LE MONDE" et autres, de la société Citerna et de la société finistérienne de cabotage sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux compagnies d'assurance LE MONDE, LE NORD, COMPAGNIE PARISIENNE DE GARANTIE, GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES, L'EUROPE, LLOYD CONTINENTAL FRANCAIS, L'ALSACIENNE, SEINE ET RHONE OCEANIDE, LA CONCORDE, LA REUNION EUROPEENNE, C.A.M.A.T., LE CONTINENT, NANTAISE D'ASSURANCES MARITIMES ET TERRESTRES, LA PRESERVATRICE, GENERAL ACCIDENT, LA PROVIDENCE, ATTCAM, ANCIENNE MUTUELLE ACCIDENTS, HANSA, RHIN & MOSELLE, RHONE MEDITERRANEE, LA FONCIERE, LA PATERNELLE, LA PREVOYANCE, GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES, L'EQUITE, RIUNIONE ADRIATICA, TRANSATLANTISCH, ASSURANCES GENERALES PHOENIX, NORWICH UNION, PROVINCIAL INSURANCE, COMPAGNIE NOUVELLE D'ASSURANCES, MUTUELLE DU MANS, REALE MUTUA, ALLIANZ, GROUPE DROUOT, L'HELVETIA, à la société Citerna, à la société finistérienne de cabotage, au Port autonome de Marseille et au ministre de l'équipement, du logement, del'aménagement du territoire et des transports.

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