Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2015 et le 17 avril 2015, la commune de Saint-Georges-d'Oléron, représentée par la SCP Drouineau-Cosset-Bacle, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'
article L. 521-3 du code de justice administrative🏛, l'expulsion de M. Aa Ab et de l'ensemble des occupants sans droit ni titre de l'ensemble immobilier dénommé " La Maison Heureuse " situé à Saint-Georges-d'Oléron.
2°) d'ordonner, au besoin, le concours de la force publique
3°) de mettre à la charge de M. Ab la somme de 1 000 euros au titre de l'
article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente dès lors que l'ensemble immobilier occupé appartient au domaine public communal compte tenu de son affectation antérieure au service public de l'enseignement secondaire ;
- l'urgence est établie dès lors, d'une part, que les bâtiments occupés sont vétustes et présentent un état de délabrement tel que la sécurité des occupants est menacée, d'autre part, qu'il existe un risque d'atteinte à la salubrité publique et qu'enfin, l'occupation illégale compromet le projet de réhabilitation du site ;
- sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2015, M. Aa Ab, représenté par la SCP Faro & Gozlan, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la commune de Saint-Georges-d'Oléron la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur la présente demande d'expulsion dès lors que la parcelle occupée n'appartient pas au domaine public ;
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la vétusté et l'insalubrité de l'ensemble immobilier occupé ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence et que le projet de réhabilitation évoqué par la commune n'est qu'en phase de pourparlers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après lecture du rapport de Mme Massias, président, ont été entendus :
- les observations de Me Drouineau, représentant la commune de Saint-Georges-d'Oléron , qui soutient en outre que l'urgence est d'autant plus caractérisée que la période estivale est proche ;
- et les observations de Me Faro, représentant M. Ab.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Lorsqu'il est saisi, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'occupants du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Les litiges nés de l'occupation irrégulière du domaine public relèvent, sous réserve de dispositions législatives spéciales et sauf dans le cas de voie de fait, de la compétence du juge administratif.
3. Il n'est pas contesté que l'ensemble immobilier dénommé " La Maison Heureuse " situé sur les parcelles DL n°16 et 17 lieudit route des saumonards, occupé par les personnes dont la commune de Saint-Georges-d'Oléron demande l'expulsion, appartient à cette commune. L'ensemble immobilier " La Maison Heureuse " a été directement affecté au service public de l'enseignement secondaire durant de nombreuses années et était spécialement aménagé pour cette activité. Ni la circonstance que l'immeuble n'est plus affecté, à ce jour, à ce service public, ni celle que les occupants sans titre y auraient élu domicile depuis le samedi 11 avril 2015, n'ont pour effet de faire sortir ce bien du domaine public communal. Par suite, et en l'absence d'un acte exprès de déclassement, cet ensemble immobilier constitue une dépendance du domaine public de la commune de Saint-Georges-d'Oléron. Il s'ensuit que le juge administratif des référés est compétent pour prononcer l'expulsion de tous les occupants sans titre de l'immeuble en cause sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l'instruction, notamment du constat d'huissier établi le 13 avril 2015, qu'un groupe de personnes occupe depuis le samedi 11 avril 2015, sans droit ni titre, l'ensemble immobilier dénommé " La Maison Heureuse " qui fait partie du domaine public de la commune de Saint-Georges-d'Oléron, aux fins de s'opposer au projet d'implantation de filières conchylicoles dans les eaux profondes à proximité des plages de Saint-Georges-d'Oléron.
5. L'occupation de cet ensemble immobilier dont l'état de vétusté et de délabrement ressort des pièces versées au dossier par la commune, constitue un risque pour la sécurité des personnes et des biens. En outre, la commune soutient, sans être contredite, que les occupants de " La Maison Heureuse " ne disposent pas d'une desserte régulière en eau et en électricité.
6. Compte tenu de la nécessité de prévenir tout risque d'atteinte à la sécurité des personnes et à la salubrité publique, la mesure d'expulsion sollicitée par la commune de Saint-Georges-d'Oléron présente, en l'absence de contestation sérieuse, un caractère d'urgence et d'utilité. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à M. Aa Ab et à tous autres occupants sans droit ni titre, de quitter, sans délai, le site litigieux. A défaut la commune pourra faire appel au concours de la force publique pour obtenir l'évacuation des lieux.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Ab la somme de 1 000 euros que demande la commune de Saint-Georges-d'Oléron au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. Ab soient mises à la charge de la commune de Saint-Georges-d'Oléron qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance.