ARRÊT n°
AFFAaIRE :
[P]
[L]
C/
LA COMMUNE D'[Localité 8]
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 02 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/04391 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLQG
Décisions déférées à la Cour;
Arrêt de la Cour de Cassation, décision attaquée en date du 04 Juillet 2024, enregistrée sous le n° U22-20.345
Arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier, décision attaquée en date du 19 Mai 2022, enregistrée sous le n° 17/05223
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Perpignan, décision attaquée en date du 11 Septembre 2017, enregistrée sous le n° 12/01060
Vu l'
article 1037-1 du code de procédure civile🏛;
DEMANDEURS A LA SAISINE:
Madame [R] [P] épouAae [L]
née le … … … à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 8]
Autre(s) qualité(s) : Appelant devant la 1ère cour d'appel
et
Monsieur [Aa] [L]
né le … … … à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 8]
Autre(s) qualité(s) : Appelant devant la 1ère cour d'appel
Représentés par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE A LA SAISINE
LA COMMUNE D'[Localité 8] prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l'audience par Me Anaïs MAINAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé(e) devant la 1ère cour d'appel
Ordonnance de cloture du 11 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des
articles 805 et 907 du code de procédure civile🏛🏛, l'affaire a été débattue le 18 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
M. Frédéric DENJEAN, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛 ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [P] épouse [Aa] et Monsieur [E] [Aa] ont acquis par acte authentique du 21 février 2000 la propriété des parcelles C [Cadastre 1], C [Cadastre 2], C [Cadastre 3], C [Cadastre 4], C [Cadastre 5], C [Cadastre 6] et C [Cadastre 7] sises sur la commune d'[Localité 8].
Sur cette commune, trois lieux sont destinés au pèlerinage ou à la randonnée et la promenade : la cascade le Salt de Ab Ac, le Pou de Gel qui consiste en un ancien puit de glace et l'oratoire des saints Abdon et Sennen.
La commune d'[Localité 8], qui soutient que les habitants ont toujours emprunté un chemin passant par les parcelles appartenant aux époux [Aa], lesquels les ont clôturées, a, par acte d'huissier de justice du 14 mars 2012, fait assigner les époux [Aa] en rétablissement du libre passage et usage du chemin litigieux en se fondant sur le décret du 7 août 1944, le plan local d'urbanisme et l'article 72 des constitutions de Catalogne également connu sous le nom de lex stratae.
Par jugement du 27 avril 2015, le tribunal de grande instance de Perpignan a ordonné une mesure d'expertise confiée à monsieur [C], lequel a déposé son rapport le 31 octobre 2015.
Par jugement du 11 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Perpignan a notamment :
- condamné les époux [Aa] à rétablir le libre passage et le libre usage du chemin, matérialisé sur le tronçon en vert (B) (C) sur le plan constituant l'annexe 7 du rapport d'expertise, donnant accès à la cascade de la Ab Ac, du puits à glace, à la grotte et à l'oratoire des saints Adbon et Sennen et passant sur les parcelles C [Cadastre 1], C [Cadastre 2], C [Cadastre 3], C [Cadastre 4], C [Cadastre 5], C [Cadastre 6] et C [Cadastre 7] leur appartenant, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, sur une période de 90 jours, astreinte qui pourra être renouvelée ;
- dit que chaque partie gardera à sa charge les frais qu'elle a exposés en ce compris les constats d'huissier, les frais d'expertise étant cependant à la charge de chacune des parties par moitié ;
- autorisé la distraction des dépens en conformité avec l'
article 699 du code de procédure civile🏛.
Par déclaration remise au greffe le 4 octobre 2017, les époux [Aa] ont régulièrement relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 19 mai 2022, la cour d'appel de Montpellier a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions et a
- débouté la commune d'[Localité 8], représentée par son maire en exercice, de l'ensemble de ses demandes ;
- donné acte aux époux [Aa] de ce qu'ils acceptent que la porte permettant d'accéder au sentier litigieux, située au niveau du grillage (point B de l'annexe 7 du rapport d'expertise) soit ouverte tous les jours de la semaine de la Festa Major de 9 heures à 19 heures ;
- condamné la commune d'[Localité 8], représentée par son maire en exercice, à payer aux époux [Aa] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
- condamné la commune d'[Localité 8] aux dépens de premières instance et d'appel, y compris le coût taxé de l'expertise judiciaire et le coût du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 7 juin 2013, et dit que ces dépens seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La commune d'[Localité 8] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 4 juillet 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 19 mai 2022 en toutes ses dispositions et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 22 août 2024, les époux [Aa] ont saisi la cour d'appel de Montpellier.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 16 septembre 2024, les époux [Aa] demandent à la cour d'appel d'ordonner un transport sur les lieux avant qu'il ne soit statué sur le fond des demandes, de réformer le jugement dont appel et de :
- débouter la commune d'[Localité 8] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- leur donner acte de ce qu'ils acceptent que la porte permettant d'accéder au sentier litigieux, situé au niveau du grillage (point B) de l'annexe 7 du rapport d'expertise, soit ouverte la semaine de la Festa Major, tous les jours de la semaine considérée de 9h à 19h ;
- condamner la commune d'[Localité 8] à leur payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la commune d'[Localité 8] aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance dont les frais d'expertise et les constats d'huissier, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 31 octobre 2024, la commune d'Arles sur Tech demande à la cour d'appel de :
- condamner les époux [Aa] à rétablir le libre passage et le libre usage du chemin litigieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jour où la décision sera devenue définitive ;
- condamner les époux [Aa] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux [Aa] aux entiers dépens en ceux compris les frais engagés au titre du constat d'huissier de justice du 18 juin 2010.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 11 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, à la décision déférée, à l'arrêt d'appel du 19 mai 2022 et à l'arrêt de cassation du 4 juillet 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'
article 954 du code de procédure civile🏛, les demandes tendant simplement à voir " constater ", " rappeler " ou " dire et juger " ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour y répondra dans les motifs mais non dans le dispositif du présent arrêt. Il en est ainsi des 'demandes' de la commune d'[Localité 8] tendant à voir 'dire et juger que le chemin litigieux est un chemin rural affecté à l'usage du public' et à 'dire et juger que le droit de propriété des (époux [Aa]) ne leur permet pas d'interdire le passage sur le chemin litigieux' qui ne sont en réalité que des moyens de droit au soutien de la demande tendant à la condamnation des époux [Aa] à rétablir le libre passage et le libre usage du chemin litigieux.
Sur la demande des époux [Aa] tendant à un transport sur les lieux
Comme en première instance, les époux [Aa] sollicitent un transport sur les lieux, estimant que l'expert, qui n'a pas emprunté le chemin litigieux et n'a par conséquent procédé à aucune constatation personnelle sur les lieux, a procédé par simples affirmations non étayées par des éléments concrets quant à l'existence immémoriale du chemin et son affectation au public, de sorte que la juridiction ne se trouverait toujours pas en mesure de statuer sur l'assiette et l'usage du chemin litigieux.
Toutefois, la lecture du rapport d'expertise judiciaire d'une part laisse clairement apparaître que le litige est sans rapport avec la facilité d'emprunter tel ou tel tracé, de sorte que les parties, dont les époux [Aa] qui sont malvenus à critiquer par la suite cet état de fait, ont convenu d'un commun accord de ne pas effectuer le trajet à pied, l'expert étant en possession de plusieurs plans cadastraux et des photographies prises par huissier (procès-verbal du 16 juin 2013), d'autre part met en exergue un travail très rigoureux et précis qui permet à la juridiction un éclairage technique sur les points à trancher.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur l'existence d'un chemin rural (
art. L. 161-1 et suivants du code rural🏛)
Le tribunal a retenu que s'il résultait de différents indices que le chemin litigieux était affecté à l'usage du public et bénéficiait dès lors d'une présomption de qualification de chemin rural, cette présomption pouvait être renversée et qu'en l'espèce, elle l'était par la preuve, par les époux [Aa], de leur qualité de propriétaires du chemin litigieux.
La commune d'[Localité 8] estime au contraire que le chemin litigieux, utilisé depuis plusieurs siècles comme voie de passage ordinaire des personnes et des marchands circulant entre les villages d'[Localité 8], [Localité 10] et [Localité 14] et comme chemin de pèlerinage, puis depuis des décennies par les randonneurs, promeneurs, baigneurs et sportifs (adeptes du canyoning), lui appartient, soulignant qu'un chemin rural peut tout à fait traverser une propriété privée. Elle soutient par ailleurs que la présomption de propriété de l'
article L 161-3 du code rural🏛 ne peut être combattue par un acte notarié attribuant à des tiers, en l'espèce les époux [Aa], un espace relevant du domaine public, non déclassé et imprescriptible.
L'expert judiciaire, au vu de la documentation consultée et d'ouvrages très anciens confirmés par des témoignages précis et concordants, a mis en évidence que depuis plus de deux cents ans 'l'ancestral chemin muletier est devenu un chemin traditionnel de pèlerinage vers l'oratoire et la grotte (')' et qu'il figure désormais sur une carte IGN.
Dans ces conditions, l'affectation dudit chemin à l'usage du public apparaît établie et ledit chemin se trouve présumé être un chemin rural.
Cette présomption ne confère à la commune aucun titre en soi, aucun droit imprescriptible sur le chemin litigieux et elle peut, contrairement à ce qu'affirme la commune, tout à fait, dans ces conditions, être combattue par le titre de propriété d'un tiers.
Or, en l'espèce, les constatations de l'expert judiciaire laissent apparaître que le sentier litigieux passe sur une longueur d'environ 600 mètres et une largeur d'un mètre sur le fonds des époux [Aa], lequel a été acquis par eux selon acte notarié en date du 21 février 2000 portant sur la propriété rurale 'Mas Can Panne'.
Dans ces conditions, les époux [Aa] démontrent être propriétaires du chemin litigieux et parviennent ainsi à combattre utilement la présomption de l'article L 161-1 du code rural.
Sur l'existence d'une servitude d'utilité publique
Le tribunal, constatant que l'inscription de la cascade de la Ab Ac sur la liste des servitudes d'utilité publique relatives à la conservation du patrimoine culturel de la commune d'Arles sur Tech n'avait pas généré d'autres obligations que celle de déclarer les travaux et projets dans l'environnement du site, a considéré que les époux [Aa] ne pouvaient se voir condamner à laisser le passage sur leur propriété du seul fait de cette inscription.
La commune d'[Localité 8] soutient que le chemin litigieux, en ce qu'il est inventorié au PLU dans la liste des emplacements réservés et possède une double vocation d'accès aux sites et de chemin d'usage immémorial, est nécessairement intégré à la servitude publique relative à la cascade de la Ab Ac, dont il permet l'accès. Elle ajoute que l'autre chemin permettant l'accès à la cascade, d'une création beaucoup plus récente, est moins commode et plus long, et que l'accès au site par le chemin litigieux est le plus sécurisé dans le cas d'une nécessité d'intervention rapide pour porter secours (activités de baignade et de canyoning').
Si la cascade Ab Ac et ses abords immédiats sont inscrits sur le PLU de la commune au titre des servitudes relatives à la conservation du patrimoine culturel, il n'en est pas de même du chemin d'accès litigieux, lequel ne peut être considéré comme faisant partie des 'abords immédiats' de la cascade puisque menant précisément à ses abords, étant précisé au surplus que si ce chemin constitue le chemin le plus direct pour se rendre à la cascade, il n'est pas le seul et que la question de l'accessibilité du site lors de l'intervention des secours est indifférente à la notion de servitude publique.
Le chemin litigieux apparaît au PLU de la commune comme emplacement réservé (n°12) (pages 24 et 25 du rapport d'expertise judiciaire). A ce titre, il revêt effectivement la qualification de servitude, mais la vocation de ladite servitude est de geler une emprise (
article L 123-1-5 du code de l'urbanisme🏛 dans sa version applicable au présent litige) et non de permettre un droit de passage.
Dans ces conditions, le chemin litigieux ne confère à la commune aucun droit de passage au titre d'une servitude d'utilité publique.
Sur l'application de la lex stratae
Le tribunal a retenu l'application de l'article 72 des usatges de Barcelone de 1068 (dite lex stratae) selon lequel " les routes, et les chemins publics, les eaux courantes et les fontaines vives, les prés et les pâturages, les bois, les terres incultes et les roches qui se trouvent en ce pays sont aux puissances non pour qu'elles les aient en alleu ni pour qu'elles les tiennent en leur domaine mais pour que de tout temps ils soient à l'usage de leurs peuples sans qu'il y ait de titre et sans redevance connue " aux motifs que cette loi, qui traduit anthropologiquement le mode de vie des habitants de la Catalogne dans leur rapport avec les espaces publics, n'avait jamais été abrogée, qu'elle était applicable au Roussillon dont la commune d'Arles sur Tech fait partie et que l'utilisation immémoriale du chemin litigieux lui conférait le caractère de chemin public requis. Il en a déduit que le droit de propriété des époux [Aa] ne leur permettait pas d'interdire le passage du public sur le chemin litigieux.
Les époux [Aa] contestent cette analyse. Ils soutiennent que la loi Stratae, qui ne constituerait qu'une coutume inférieure à la loi, serait inapplicable au cas d'espèce d'une part en ce qu'elle serait antérieure à la loi et contraire à cette dernière qui permet, aux
articles 544 et 647 du code civil🏛🏛, au propriétaire de se clore, d'autre part en ce qu'elle ne s'appliquerait qu'aux territoires limitrophes des deux Catalognes (nord et sud) et aux biens vacants et que ses bénéficiaires s'entendraient comme étant les administrés de la commune exclusivement. Ils ajoutent que ladite loi Stratae contreviendrait à l'
article 1 du protocole additionnel 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme🏛 protégeant la propriété.
La loi Stratae est traduite au recueil des usages locaux du département des Pyrénées Orientales publié par la Préfecture de ce département. Elle revêt ainsi un caractère officiel. Elle n'a jamais été abrogée, et reste, dans ces conditions, applicable en droit français, aux côtés de la loi française dans la mesure où elle ne la contredit pas.
D'un point de vue territorial, ce texte, considéré comme la première constitution de Catalogne, a vocation à s'appliquer sur l'ensemble du territoire catalan, donc à toute la partie catalane du département des Pyrénées Orientales, dont la commune d'[Localité 8] fait partie, et non seulement aux territoires limitrophes des deux Catalogne, affirmation ne reposant sur aucun élément concret.
Il n'apparaît par ailleurs pas contraire au droit de propriété tel que protégé en droit français et par la convention de sauvegarde des droits de l'Homme dès lors qu'il n'empêche pas les propriétaires de clore leurs propriétés, ces derniers devant uniquement laisser un libre passage (par exemple en posant des barrières que les passants peuvent ouvrir et refermer après leur passage). En l'espèce, l'expert judiciaire a, à cet égard, relevé que le passage ne créait aucune gêne ou trouble pour les époux [Aa], le chemin étant situé en bordure de leur propriété.
Le droit de passage de l'article 72 des usatges de Barcelone de 1068 (dite lex stratae) concerne, notamment, les chemins publics, ce qui est le cas en l'espèce, le chemin litigieux étant affecté depuis des temps immémoriaux à l'usage du public.
S'agissant de la vacance des biens concernés, il s'agit d'une condition non prévue par la loi Stratae et il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas.
S'agissant enfin de la qualité des bénéficiaires du droit de passage, la loi Stratae impose que les 'potestates' laissent 'la jouissance paisible et gratuite' du chemin à 'leurs populations', terme général et adapté au langage de l'époque qui ne permet pas d'exclure les personnes ne résidant pas dans la commune.
Dans ces conditions, la loi Stratae trouve en l'espèce application et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [Aa] à rétablir le libre passage et le libre usage du chemin litigieux, sous astreinte.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à la nature du litige, les époux [Aa] ayant pu, au vu notamment de leur titre de propriété ne mentionnant aucunement l'existence d'un passage pour le public, se méprendre sur l'étendue de leurs droits, le jugement sera confirmé, les parties seront déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et les époux [Aa], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt sur renvoi après cassation,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Perpignan;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne madame [R] [P] épouse [Aa] et monsieur [E] [Aa] aux dépens d'appel, avec distraction au profit des avocats de la cause.
Le greffier, Le président,