CIV. 2
N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 mars 2003
Cassation partielle
M. ANCEL, président
Pourvoi n° J 01-15.951
Arrêt n° 291 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Z, demeurant Nogent-sur-Marne Nogent-sur-Marne,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit
1°/ de M. Jérôme Y, demeurant Nogent-sur-Marne,
2°/ de la société Axa courtage, dont le siège est Paris, venant aux droits de l'UAP incendie-accidents,
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est Créteil,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2003, où étaient présents M. U, président, M. Grignon T, conseiller référendaire rapporteur, M. S, conseiller doyen, MM. de Givry, Mazars, Bizot, Gomez, conseillers, M. R, conseiller référendaire, Mme Q, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grignon T, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Z, de Me Odent, avocat de M. Y et de la société Axa courtage, venant aux droits de l'UAP incendie-accidents, les conclusions de M. P, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z a été victime d'un accident de la circulation le 7 avril 1994, dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y, assuré auprès de la compagnie UAP, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa courtage ; que blessée, elle a subi une incapacité totale de travail du 7 avril au 6 août 1994, suivie d'une incapacité de travail partielle du 7 août 1994 au 7 avril 1997, date de la consolidation. qu'elle a assigné ces derniers, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances ;
Attendu, selon l'article L. 211-9 du Code des assurances, que l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, l'offre pouvant avoir un caractère provisionnel si l'assureur n'a pas, dans le délai de trois mois à compter de l'accident, été informé de l'état de la victime et un nouveau délai de cinq mois, à compter de la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation, étant ouvert pour l'offre définitive d'indemnisation ; que selon l'article L. 211-13 du même Code, si l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai ;
Attendu que, pour dire que le montant de l'indemnité allouée à Mme Z, calculée en déduisant la créance de la CPAM du Val-de-Marne, produirait intérêt au double de l'intérêt légal à compter de la date de la consolidation de l'état de la victime, jusqu'à sa décision, l'arrêt attaqué retient que tant le versement de provisions que les exigences excessives de la victime ne dispensent pas l'assureur de faire dans les délais légaux l'offre d'indemnisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'assureur n'avait pas fait d'offre, même présentant un caractère provisionnel, dans le délai de huit mois à compter de l'accident et alors que la sanction a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 35 737,74 francs allouée à Mme Z produirait intérêt au double du taux légal à compter du 20 avril 1997, l'arrêt rendu le 29 mai 2000 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Axa courtage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y et de la société Axa courtage ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille trois.