Article 1
Au second alinéa de l'article 3 bis du décret du 30 janvier 2002 susvisé, après les mots : « article R. 156-1 du code de la construction », sont ajoutés les mots : « en incluant la superficie des vérandas chauffées écartée par le troisième alinéa de ce même article ».
Article 2
A compter du 1er janvier 2025, l'article 3 bis du décret du 30 janvier 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3 bis. - I. - En France métropolitaine, le niveau de performance minimal prévu au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée correspond, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :
« - à compter du 1er janvier 2025, à la classe F ;
« - à compter du 1er janvier 2028, à la classe E ;
« - à compter du 1er janvier 2034, à la classe D.
« II. - En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance minimal prévu au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée correspond, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :
« - à compter du 1er janvier 2028, à la classe F ;
« - à compter du 1er janvier 2031, à la classe E. »
Article 3
A compter du 1er janvier 2025, il est inséré après l'article 3 bis du décret du 30 janvier 2002 susvisé un article 3 ter ainsi rédigé :
« Art. 3 ter. - I. - Pour l'application du sixième alinéa de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 susvisée, les cas dans lesquels il est impossible pour le juge d'ordonner la réalisation de travaux visant à atteindre un niveau de performance minimal malgré la réalisation de travaux compatibles avec ces contraintes sont les suivants :
« a) Les travaux nécessaires feraient courir un risque de pathologie du bâti, affectant notamment les structures ou le clos et couvert des bâtiments, attesté par une note argumentée rédigée, sous sa responsabilité, par un homme de l'art ;
« b) Les travaux nécessaires, entraînant des modifications de l'état des parties extérieures, y compris du second œuvre, ou de l'état des éléments d'architecture et de décoration de la construction, ont fait l'objet, pour ce motif, d'un refus d'autorisation par l'autorité administrative compétente sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires du livre VI du code du patrimoine, du titre IV du livre III du code de l'environnement ou du livre Ier du code de l'urbanisme.
« II. - Le propriétaire produit aux débats les pièces justifiant de l'impossibilité de réaliser les travaux visant à atteindre un niveau de performance minimal.
« Le juge peut, notamment, surseoir à statuer dans l'attente de l'intervention de la décision de l'autorité administrative compétente pour autoriser la réalisation de ces travaux. »
Article 4
I. - A l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 susvisé :
1° Au 1, les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte » et les mots : « à ces départements » sont remplacés par les mots : « à ces collectivités » ;
2° Au 2, les mots : « dans les départements situés outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ».
II. - Au 1 et au dernier alinéa de l'article 3 ainsi qu'au 2° de l'article 6 ter du même décret, les mots : « dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ».
Article 5
Le décret du 29 mai 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du A du II de l'annexe 1, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« - identifiant fiscal du logement : [Numéro Identifiant Fiscal du logement] » ;
2° Le dernier alinéa du A du II de l'annexe 1 est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« - rappel : un logement décent doit respecter les critères minimaux de performance suivants :
« a) En France métropolitaine :
« i) A compter du 1er janvier 2025, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe F du DPE ;
« ii) A compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe E du DPE ;
« iii) A compter du 1er janvier 2034, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe D du DPE.
« b) En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte :
« i) A compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe F du DPE ;
« ii) A compter du 1er janvier 2031, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe E du DPE.
« La consommation d'énergie finale et le niveau de performance du logement sont déterminés selon la méthode du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation. » ;
3° A la fin du A du II de l'annexe 1, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« - niveau de performance du logement : [classe du diagnostic de performance énergétique] » ;
4° A la fin de l'annexe 1, la phrase : « (5 bis) Mention obligatoire s'appliquant aux logements dont la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation, excède le seuil fixé au I de l'article L. 173-2 du même code. » est supprimée ;
5° Après le premier alinéa du A du II de l'annexe 2, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« - identifiant fiscal du logement : [Numéro Identifiant Fiscal du logement] » ;
6° Le dernier alinéa du A du II de l'annexe 2 est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« - rappel : un logement décent doit respecter les critères minimaux de performance suivants :
« a) En France métropolitaine :
« i) A compter du 1er janvier 2025, le niveau de performance minimal correspond à la classe F du DPE ;
« ii) A compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance minimal correspond à la classe E du DPE ;
« iii) A compter du 1er janvier 2034, le niveau de performance minimal correspond à la classe D du DPE.
« b) En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte :
« i) A compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe F du DPE ;
« ii) A compter du 1er janvier 2031, le niveau de performance minimal du logement correspond à la classe E du DPE.
« La consommation d'énergie finale et le niveau de performance du logement sont déterminés selon la méthode du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation. » ;
7° A la fin du A du II de l'annexe 2, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« - niveau de performance du logement : [classe du diagnostic de performance énergétique] » ;
8° A la fin de l'annexe 2, la phrase : « (28 bis) Mention obligatoire s'appliquant aux logements dont la consommation énergétique, déterminée selon la méthode du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation, excède le seuil fixé au I de l'article L. 173-2 du même code. » est supprimée.
Article 6
L'article 4 du décret du 17 décembre 2020 susvisé est abrogé.
Article 7
I. - L'article 5 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception de ses 3° et 7°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Toutefois, les 1°, 3°, 5° et 7° de cet article n'entrent en vigueur en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte que le 1er janvier 2028.
II. - L'article 6 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 8
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la culture, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.