Jurisprudence : CE 6/SS SSR, 06-02-1998, n° 132618

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 132618

SOCIETE DRAMONT LOISIRS, SOCIETE DRAMONT AMENAGEMENT

Lecture du 06 Février 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 6ème sous-section),
Vu 1°/, sous le n° 132618, la requête et le mémoire enregistrés les 23 décembre 1991 et 23 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DRAMONT LOISIRS, représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité 27, rue de la Faisanderie à Paris (75116) ; la SOCIETE DRAMONT LOISIRS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé divers permis de construire délivrés à la société requérante pour la réalisation d'une partie du programme de construction de la ZAC du Cap Dramont à Saint-Rapha‰l (Var) ; 2°) de rejeter les demandes d'annulation présentées devant le tribunal administratif ;

Vu 2°/, sous le n° 132619, la requête et le mémoire enregistrés les 23 décembre 1991 et 23 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE DRAMONT AMENAGEMENT, représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité 27, rue de la Faisanderie à Paris (75116) ; la SOCIETE DRAMONT AMENAGEMENT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratifde Nice a annulé divers permis de construire délivrés à la société requérante et à la Société Dramont Loisirs pour la réalisation d'une partie du programme de construction de la ZAC du Cap Dramont à Saint-Rapha‰l (Var) ; 2°) de rejeter les demandes d'annulation des permis de construire présentées devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Guyomar, Auditeur, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE DRAMONT LOISIRS et de la SOCIETE DRAMONT AMENAGEMENT, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 132618 et 132619 susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance tendant à l'annulation des permis de construire n° FC 035, FC 237, FC 238, FC 340 et son modificatif FC 521, et du permis de construire FC 375 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "la date du dépôt de réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête" ;

Considérant que la SOCIETE DRAMONT AMENAGEMENT soutient que les requêtes, présentées en 1ère instance par les associations "Environnement Var" et "Les Amis de Saint-Rapha‰l et de Fréjus" pour demander l'annulation des permis de construire précités, étaient tardives faute pour les associations requérantes d'avoir établi qu'elles avaient introduit un recours gracieux avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que les associations requérantes ne produisent aucune pièce justificative de nature à prouver la date à laquelle serait parvenue au maire de Saint-Rapha‰l leur demande gracieuse ; que, dès lors, le délai de recours contentieux n'ayant pas été interrompu, les requêtes relatives aux permis précités, ayant été introduites plusde deux mois après la date d'affichage régulier des permis sur le terrain et d–ment constaté, sont tardives et par suite irrecevables ; que ce moyen étant d'ordre public, la SOCIETE DRAMONT AMENAGEMENT est recevable à le soulever pour la première fois en appel, et à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des permis de construire modificatifs n° FC 101, FC 107, FC 163, FC 502 ;

Considérant que, par la voie de l'appel incident, les associations "Environnement-Var" et "Les Amis de Saint-Rapha‰l et de Fréjus" demandent l'annulation des permis de construire modificatifs précités ; que de telles conclusions, qui soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal, ne sont pas recevables ;

Sur la légalité des permis de construire FC 055 et FC 568 :

Considérant que le tribunal administratif de Nice a prononcé le 24 octobre 1991 l'annulation des permis de construire attaqués, par voie de conséquence de l'annulation du PAZ de la ZAC du Cap Dramont par jugement rendu le 4 juillet 1991 ; que celui-ci a été annulé par décision du Conseil d'Etat du 29 novembre 1996 ; que dans ces conditions la SOCIETE DRAMONT AMENAGEMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation des permis litigieux par voie de conséquence de l'annulation du PAZ ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les associations "Environnement-Var" et "Les Amis de Saint-Rapha‰l et de Fréjus" devant le tribunal administratif de Nice ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées aux demandes de première instance :

Sur les moyens communs aux deux permis de construire :

Considérant que si les associations requérantes soutiennent que les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme en ce que la SOCIETE DRAMONT LOISIRS n'était pas, à la date du dépôt de demande des permis, habilitée à les présenter, elles n'apportent aucun élément de nature à apprécier le bien fondé de ce moyen qui doit écarté ; que si les permis de construire ne précisent pas les numéros de parcelles cadastrales concernées, les plans annexés aux demandes permettent de situer avec exactitude l'emplacement des constructions dans les différents secteurs de la ZAC Dramont (ZA1-ZA3) ; que, par suite, les prescriptions de l'article R. 421-1-1 n'ont pas été méconnues ;

Considérant que le moyen, tiré de ce que les permis de construire auraient été délivrés en l'absence d'une autorisation de défrichement, manque en fait, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Var ayant délivré une autorisation de défricher le 3 novembre 1987 pour le permis FC 055, et le 14 septembre 1989 pour le permis FC 568 ;

Considérant que si les requérants soutiennent que les permis attaqués méconnaissent les dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, pour absence de plans cotés dans les trois dimensions et faute de préciser le mode de raccordement aux réseaux d'eau et d'assainissement, ainsi que la largeur des voies, il ressort des pièces du dossier que lesplans joints aux demandes de permis contiennent les plans cotés étape par étape, les plans cotés des façades et pignons, ainsi que les plans de masse-VRD ; que le tracé des voies figure sur plusieurs plans avec l'indication de l'échelle à laquelle ils ont été établis ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si les requérants soutiennent que les permis de construire contestés auraient été délivrés en méconnaissance des dispositions du règlement sanitaire du département du Var, la surface et la hauteur des pièces étant inférieures aux normes imposées, elles n'assortissent ce moyen d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, ce moyen ne peut être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque, compte-tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés" ; que, contrairement à ce qui est soutenu, ces dispositions n'ont pas été méconnues, les permis de construire attaqués s'inscrivant dans l'opération de la ZAC Dramont pour laquelle toutes les indications utiles sur les travaux de raccordement aux différents réseaux figurent dans le plan d'aménagement de la ZAC, visé par les permis de construire en cause ;

Considérant que si les requérants contestent la légalité des permis de construire FC 055 et FC 568 au regard de la loi du 3 juillet 1986, ils ne précisent pas en quoi les dispositions de cette loi auraient été méconnues ;

Sur les moyens spécifiques au permis de construire FC 055 :

Considérant que, quelle que soit l'interprétation que font les associations requérantes de la mention portée dans le cadre "valeur du terrain" sur la demande de permis, il ressort du dossier que les constructions visées par le permis contesté sont entièrement situées en zone NAZ de la zone ZAC-Dramont et ne nécessitent aucune dérogation de dépassement de SHON, ni de transfert de COS ;

Considérant que les moyens, tirés de ce que les aires de stationnement ne figureraient pas au projet en nombre suffisant et que le permis attaqué contreviendrait à la législation sur les handicapés, ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, ces moyens ne peuvent, en tout état de cause, être accueillis ;

Sur les moyens spécifiques au permis de construire FC 568 :

Considérant que si les requérants soutiennent que les voies de desserte sont insuffisantes au regard du projet annoncé et que rien n'est prévu à cet égard dans le PAZ, il ressort au contraire du dossier que celui-ci précise, au sous-titre III "schéma et caractéristiques essentielles des voies et réseaux", la longueur des voies primaires, secondaires et tertiaires ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le permis est accordé pour des bâtiments dont la hauteur dépasse largement les normes imposées par le règlement du PAZ "en quelque zone qu'il soit délivré", est énoncé en termes très généraux sans éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DRAMONT AMENAGEMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les permis FC 055 et FC 568 susvisés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association "Les Amis de Saint-Rapha‰l et de Fréjus" à verser une somme globale de 12 000 F aux sociétés DRAMONT AMENAGEMENT et DRAMONT LOISIRS au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 24 octobre 1991 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par les associations "Environnement-Var" et "Les Amis de Saint-Rapha‰l et de Fréjus" devant le tribunal administratif de Nice et les conclusions tendant à l'annulation des permis de construire FC 101, 107, 163, 502 présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : L'association "Les Amis de Saint-Rapha‰l et de Fréjus" versera la somme globale de 12 000 F aux sociétés DRAMONT AMENAGEMENT et DRAMONT LOISIRS au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DRAMONT LOISIRS, à l'association "Environnement-Var", à l'association "Les Amis de Saint-Rapha‰l et de Fréjus" et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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