Jurisprudence : CE 4/1 SSR, 20-05-1994, n° 107878

CE 4/1 SSR, 20-05-1994, n° 107878

A1143AS7

Référence

CE 4/1 SSR, 20-05-1994, n° 107878. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/981871-ce-41-ssr-20051994-n-107878
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 107878

PREFET DU RHONE ET DE LA REGION RHONE-ALPES

Lecture du 20 Mai 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 4ème et 1ère sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 4ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 juin et 5 octobre 1989, présentés par le PREFET DU RHONE ET DE LA RGION RHNE-ALPES ; le préfet demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 juin 1988 par lequel le maire de la commune de Feyzin a accordé à la société civile immobilière des Lones un permis de construire un restaurant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; . . . . . . . . . . . . . .

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme et notamment son article R.111-2 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Cossa, avocat de la ville de Feyzin, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme applicable, en vertu de l'article R.111-1 du même code, même dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, "le permis de construire peut être refusé (...) si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique" ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de celles produites pour la première fois en appel que la proximité du restaurant par rapport aux unités de vapocraquage et d'hydrodésulfuration, aux sphères de stockage de gaz combustible liquéfié et à la canalisation de transfert d'éthylène l'expose à des risques d'effets mortels ou irréversibles en cas de rejet accidentel de gaz par ces installations ou d'explosion ; que la faible probabilité de ces risques ne dispensait pas l'autorité administrative d'en tenir compte ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que des constructions antérieures existent à proximité de la raffinerie et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a estimé que le maire de Feyzin n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant le permis de construire litigieux ; que ledit jugement et l'arrêté du maire doivent être annulés ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 21 avril 1989 et l'arrêté du maire de Feyzin en date du 20 juin 1988 accordant à la société civile immobilière Les Lônes un permis de construire un restaurant sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE ET DE LA RGION RHNES-ALPES, au maire de Feyzin, à M. Chanoux, gérant de la société civile immobilière Les Lônes, et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.