Jurisprudence : CE 8/9 SSR, 30-09-1992, n° 74640

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 74640

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET
contre
S.A.R.L. Véfrance Foncier

Lecture du 30 Septembre 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 8ème et 9ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du Contentieux,

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 9 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 8 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la société à responsabilité limitée "Véfrance Foncier" à concurrence de 471 175 F du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 1978 au 31 décembre 1981, ainsi que des pénalités y afférentes, d'un montant de 81 537 F, par avis de mise en recouvrement du 17 novembre 1982 ; 2°) remette lesdites impositions et pénalités à la charge de la société à responsabilité limitée Véfrance Foncier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la sixième directive TVA n° 77/388/CEE de la commission de la C.E.E. du 17 mai 1977 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la S.A.R.L. Véfrance-Foncier, - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : "Sont ... passibles de la taxe sur la valeur ajoutée... 6°) les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux" ; qu'aux termes de l'article 268 du même code : "En ce qui concerne les opérations visées à l'article 257-6°, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a) d'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; b) d'autre part, selon le cas : soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien..." ; qu'il résulte de cette dernière disposition que, pour la détermination du prix d'acquisition des immeubles qui constitue ainsi le second terme de la différence sur laquelle est assise l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations réalisées par les marchands de biens à l'occasion de la revente d'immeubles précédemment acquis, il y a lieu de ne retenir, dans leur totalité, que les dépenses qui ont été effectivement exposées en vue d'acquérir les immeubles dont s'agit à l'exclusion de celles qui résultent des modalités de paiement du prix ;

Considérant que la société à responsabilité limitée "Véfrance Foncier", qui exerce l'activité de marchand de biens, a acquis, par trois contrats conclus les 27 octobre 1978, 27 avril et 20 décembre 1979, des ensembles immobiliers situés à Paris et en région parisienne ; qu'aux termes de ces contrats elle s'engageait, en contrepartie des facilités de paiement accordées par le vendeur, à verser à celui-ci lors de la revente des immeubles par lots une quote-part du prix de vente stipulé ainsi qu'un montant d'intérêts déterminé en fonction du délai écoulé ; qu'elle a, pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable lors des opérations de revente, calculé la base d'imposition en incluant dans les dépenses exposées pour l'acquisition de ces immeubles les sommes versées au vendeur ; Considérant, d'une part, que les intérêts versés par la société au vendeur des immeubles en contrepartie des délais de paiement accordés par celui-ci, résultent d'une décision de la société relative aux modalités de paiement du prix, et du choix effectué par celle-ci de recourir au crédit du vendeur plutôt que de faire appel à ses fonds propres ou à des crédits d'organismes extérieurs ; que, par suite, ces intérêts, alors même qu'ils ont été prévus dans l'acte de vente, ne font pas partie du prix d'acquisition et ne présentent pas, ainsi, le caractère exigé par les dispositions précitées de l'article 268 du code ; qu'ils ne peuvent, dès lors, être inclus dans les dépenses prises en compte au titre du b) dudit article 268 du code ; Considérant, d'autre part, que la société "Véfrance Foncier" ne peut utilement se prévaloir des dispositions du I de l'article 267 du code général des impôts qui ne s'appliquent pas aux opérations visées à l'article 257-6 dont les bases d'imposition sont déterminées selon les modalités particulières définies par le seul article 268 précité ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 28-3 de la sixième directive du conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977, les Etats membres peuvent à titre de dispositions transitoires, "... f) prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat" ; qu'il résulte clairement de ces stipulations, que l'article 268 du code général des impôts a eu pour objet de transcrire en droit interne, que les opérations de la nature de celles auxquelles se livre la requérante peuvent être soumises à un régime de taxation de la marge dérogatoire au régime de droit commun prévu par l'article 11 de la même directive ; qu'en raison de cette modalité particulière de détermination de la base d'imposition, la société ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des stipulations de l'article 11 de la sixième directive relatives au régime de taxation de droit commun ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société "Véfrance Foncier" décharge de l'imposition contestée ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 juillet 1985 est annulé.

Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 471 175 F, augmentés des pénalités d'un montant de 81 537 F réclamés à la société à responsabilité limitée "Véfrance-Foncier", sont remis à sa charge.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à la société à responsabilité limitée "Véfrance Foncier".

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