Jurisprudence : CE 6/2 SSR, 08-07-1992, n° 107599

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 107599

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AGRICOLE "LA GUERINE"

Lecture du 08 Juillet 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 6ème et 2ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin et 5 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AGRICOLE "LA GUERINE", représentée par son gérant, dont le siège est Campagne Lieutaud Quartier du Revest à Aix-en-Provence (13100) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AGRICOLE "LA GUERINE" demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 31 janvier 1989 qui l'a déboutée en sa demande d'annulation de six certificats d'urbanisme négatifs délivrés le 19 février 1987 par le préfet des Bouches-du-Rhône, et en sa demande d'indemnisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes, - les observations de Me Spinosi, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AGRICOLE "LA GUERINE" et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de Cabries, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité des certificats d'urbanisme attaqués : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme, indique en fonction du motif de la demande, si compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors euvre. (L. n° 83-8 du 7 janvier 1983, article 75-V ; L. n° 83-663 du 22 juillet 1983, article 110). Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; Considérant, d'une part, que si la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, pour déterminer la valeur des terrains expropriés, qualifié les terrains en cause de "terrain à bâtir" au sens de l'article 13-15 du code de l'expropriation, cet arrêt ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l'application au terrain de la société requérante de la réglementation de l'urbanisme relative à la constructibilité ; que, par suite, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AGRICOLE "LA GUERINE" n'est pas fondée à soutenir que les certificats d'urbanisme négatifs sont intervenus en violation de la chose jugée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 421-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les terrains en cause n'étaient pas, à la date des certificats contestés desservis par un réseau public de distribution d'eau et d'assainissement ; que le préfet n'était pas en mesure de préciser dans quel délai et par quelle collectivité publique lesdits travaux pouvaient être exécutés ; qu'il a pu, dès lors, légalement déclarer ces terrains inconstructibles ; que le fait que la société requérante se soit engagée à réaliser elle-même les travaux après la délivrance des certificats d'urbanisme négatifs contestés est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, enfin, que si le préfet des Bouches-du-Rhône a également mentionné, dans les certificats attaqués, la servitude d'explosifs grevant certaines des parcelles en cause, ainsi que le plan d'occupation des sols à venir, il résulte des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré de l'absence de desserte par les équipements publics ;

Considérant que, par suite, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AGRICOLE "LA GUERINE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme qui lui ont été opposés le 19 février 1987 par le préfet des Bouches-du-Rhône pour des terrains situés sur le territoire de la commune de Cabries ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnité :

Considérant que les certificats d'urbanisme négatifs opposés à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AGRICOLE "LA GUERINE" sont légaux et que, par suite, l'Etat et la commune de Cabries n'ont commis aucune faute ; que, dès lors, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AGRICOLE "LA GUERINE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune de Cabries à lui verser des indemnités ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AGRICOLE "LA GUERINE" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AGRICOLE "LA GUERINE", à la commune de Cabries et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.

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