Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles

Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles

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L7056AZD

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er juillet 2022

Le présent décret a pour objet de déterminer les conditions d'application à la profession d'huissier de justice des articles 1er à 32 et 37 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, en ce qui concerne les sociétés titulaires d'un office d'huissier de justice et les sociétés d'huissiers de justice.
Titre Ier : Des sociétés titulaires d'un office d'huissier de justice
Chapitre Ier : Constitution de la société
Section I : Dispositions générales - Agrément et nomination.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés titulaires d'un ou plusieurs offices d'huissier de justice dans lesquels les associés exercent en commun leur profession.

Ces sociétés reçoivent l'appellation de " Société titulaire d'un office d'huissier de justice " ou, le cas échéant, " société titulaire d'offices d'huissier de justice " et les associés ont le titre d'" huissier de justice associé ", à l'exclusion de celui d'" huissier de justice ".

Leur siège est celui de l'office ou de l'un des offices dont elles sont titulaires.

Leur compétence territoriale est déterminée par les articles 5 à 10 du décret susvisé du 29 février 1956 et par le décret n° 67-1242 susvisé du 22 décembre 1967.

Leur création ne peut en aucun cas avoir pour effet de réduire le nombre des offices d'huissiers de justice au-dessous de celui qui est nécessaire à la bonne administration de la justice dans le ressort de la juridiction considérée.

Elles peuvent détenir une partie du capital d'une société, autre qu'une société civile professionnelle, nommée dans un autre office.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

Paragraphe 1 : Société titulaire d'un office constituée par des personnes physiques.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

I.-Lorsque aucun de ses associés n'est titulaire d'un office d'huissier de justice, la société civile professionnelle peut être nommée dans un office existant ou dans un office créé.
II.-Lorsque l'un au moins des associés est titulaire d'un office, la société civile professionnelle peut être nommée dans un ou plusieurs des offices relevant des catégories suivantes :
1° L'office dont l'associé est titulaire, en remplacement de celui-ci ;
2° Un autre office existant ;
3° Un office créé.
L'office dont l'associé est titulaire et dans lequel la société n'est pas nommée est pourvu d'un nouveau titulaire ou supprimé.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er juillet 2022

La demande de nomination d'une société régie par les dispositions de l'article 3 est présentée par le mandataire de la société ou, si celle-ci n'est pas encore constituée, par le mandataire des associés, conjointement à la demande de nomination des associés.

La demande de nomination d'un associé dans un autre office de la société que celui dans lequel il exerce est présentée dans les mêmes conditions.

Une société ne peut être nommée dans un office que si chacun des futurs associés est apte à être nommé à cet office.

Article 4-1

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

Lorsqu'une société régie par les dispositions de l'article 3 demande sa nomination en qualité de titulaire d'un office créé ou vacant, la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 27 à 34 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er juillet 2022

La nomination d'une société civile professionnelle dans un office d'huissier de justice et la nomination de chacun des associés en qualité d'huissier de justice associé sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

L'acceptation de la démission des huissiers de justice intéressés, la suppression ou l'apport à la société des offices dont ils sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices ainsi que la création éventuelle de l'office dont la société sera titulaire sont prononcés par le même arrêté.

Une société ne peut être nommée dans plusieurs offices d'huissier de justice que si, dans chacun des offices, au moins un associé exerçant sa profession d'huissier de justice au sein de cette société est nommé pour y exercer. Chacun de ces associés est nommé par arrêté pour exercer dans un seul office. Il peut ultérieurement être nommé pour exercer dans un autre office de la même société soit par l'arrêté nommant la société dans cet autre office, soit par un arrêté postérieur. Dans ces deux hypothèses, l'arrêté met fin également à ses fonctions dans le précédent office.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er juillet 2022

La société est constituée sous la condition suspensive de sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice. La condition est réputée acquise à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 5.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022

La demande mentionnée à l'article 4 est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, et notamment, lorsque la société n'est pas constituée, d'une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ainsi que, lorsqu'un ou plusieurs des futurs associés doit contracter un emprunt et que la société est candidate à la nomination dans un office existant ou vacant, d'éléments permettant d'apprécier leurs possibilités financières au regard des engagements contractés.

Nota

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

Le bureau de la chambre nationale des huissiers de justice communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant à celui-ci d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de chacun des associés.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

Le garde des sceaux, ministre de la justice peut, dans l'arrêté de nomination de la société ou par arrêté ultérieur, autoriser la société, si les associés en font la demande, à ouvrir des bureaux annexes au siège de chacun ou de certains des offices supprimés.

L'ouverture d'un bureau annexe est autorisée par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues aux articles 37-6, 38 et 40 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 précité. La demande est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Le ou les bureaux ainsi ouverts restent attachés à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969. L'arrêté du 10 novembre 2016 (nor JUSC1632648A) a précisé la date d'entrée en vigueur du deuxième alinéa de l'article 10 au 16 novembre 2016 14h

Paragraphe 2 : Société titulaire d'un office d'huissier de justice constituée par voie de fusion.

Article 10-1

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

Des sociétés civiles professionnelles peuvent constituer par voie de fusion, entre elles ou avec d'autres sociétés titulaires d'un office, une nouvelle société civile professionnelle qui peut être nommée dans un ou plusieurs offices relevant d'une des catégories suivantes :

-un office dont l'une d'elle est titulaire, en remplacement de celle-ci ;
-un autre office existant ;
-un office créé.

Les offices dont les sociétés participant à la fusion sont titulaires, autres que celui ou ceux auxquels la société nouvelle est nommée, peuvent être supprimés ou pourvus d'un nouveau titulaire.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

Article 10-2

Abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er juillet 2022

La nomination de la nouvelle société civile professionnelle dans un office d'huissier de justice et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

La dissolution des sociétés civiles professionnelles participant à cette fusion, la suppression des offices dont elles sont titulaires et, le cas échéant, la création de l'office dont la nouvelle société sera titulaire ou la nomination de la nouvelle société dans le ou les offices dont les sociétés dissoutes sont titulaires sont prononcées par le même arrêté.

Sont applicables aux fusions de sociétés les dispositions de l'article 4, du troisième alinéa de l'article 5 et des articles 6 à 10 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 4-1.

Article 10-2-1

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

Les mêmes règles s'appliquent aux fusions par absorption d'une société titulaire d'un office d'huissier de justice par une société civile professionnelle. Dans une telle opération, la société absorbante et la société absorbée suivent respectivement le régime de la nouvelle société civile professionnelle et celui des sociétés participant à la fusion tels que prévus aux articles précédents.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

Paragraphe 3 : Sociétés titulaires d'un office d'huissier de justice constituées par voie de scission.

Article 10-3

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

Une société titulaire d'un office d'huissier de justice peut, par voie de scission, constituer deux ou plusieurs sociétés civiles professionnelles. L'une des sociétés civiles professionnelles issues de cette scission peut être nommée dans l'office dont la société scindée était titulaire en remplacement de celle-ci. Si la société scindée était titulaire de plusieurs offices, les sociétés issues de la scission peuvent être nommées chacune dans l'un de ces offices. A défaut, le ou les offices sont déclarés vacants ou supprimés.

Les autres sociétés civiles professionnelles issues de cette scission peuvent être nommées dans des offices existants ou créés.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

Article 10-4

Abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er juillet 2022

La nomination des nouvelles sociétés civiles professionnelles et la nomination de chacun des associés sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

La dissolution de la société scindée prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression de l'office dont elle est titulaire et, le cas échéant, la création des offices dont les nouvelles sociétés seront titulaires ou la nomination des nouvelles sociétés dans le ou les offices dont la société scindée est titulaire.

Sont applicables aux scissions de sociétés les dispositions de l'article 4, du troisième alinéa de l'article 5 et des articles 6 à 10 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 4-1.

Paragraphe 4 : Transformation d'une société titulaire d'un office en société civile professionnelle

Article 10-5

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2022

Tout projet de constitution d'une société civile professionnelle par transformation d'une société constituée sous une autre forme sociale et titulaire d'un office fait l'objet d'une déclaration préalable, dans un délai de trente jours, au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions du code civil et du code de commerce ou par les statuts de la société.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut s'opposer au projet dans un délai de deux mois après réception de la déclaration dûment complétée et accompagnée des documents requis à l'alinéa précédent.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969. L'arrêté du 10 novembre 2016 (nor JUSC1632648A) a précisé la date d'entrée en vigueur au 16 novembre 2016 14h.

Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.

Section II : Statuts - Capital social - Parts sociales et parts d'industrie.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est établi autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions des articles 7 du présent décret.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

Sans préjudice de toutes autres mentions utiles, et notamment de celles qui sont prévues par les articles 8,10,11,14,15,19 et 20 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 concernant respectivement la dénomination sociale, la répartition des parts, les gérants, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions de parts ou de celles qui sont prévues par le présent titre, les statuts doivent indiquer :

1° Les nom, prénoms et domicile des associés ;

2° L'adresse de l'office ou des offices dont la société sera titulaire. Si la société est titulaire de plusieurs offices, les statuts indiquent celui à l'adresse duquel elle a fixé son siège social ;

3° La durée pour laquelle la société est constituée ;

4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;

5° Le montant du capital social, le nombre et le montant nominal des parts sociales représentatives de ce capital ;

6° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ;

7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er juillet 2022

Peuvent faire l'objet d'apports à une société titulaire d'un office d'huissier de justice :

a) L'exercice par un huissier de justice démissionnaire ou par un gérant d'une société civile professionnelle en voie de dissolution ou par un liquidateur d'une société dissoute du droit de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

b) L'exercice par un ou plusieurs ayants droit d'un huissier de justice décédé, s'ils satisfont aux conditions requises pour exercer la profession d'huissier de justice, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice ;

c) Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office de l'huissier de justice démissionnaire ou de la société civile professionnelle dissoute ou en voie de dissolution ;

d) Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l'exercice de la profession d'huissier de justice ;

e) Les immeubles devant servir à l'établissement du siège de l'office et, le cas échéant, des bureaux annexes ;

f) Toutes sommes en numéraire ;

g) L'industrie des associés dans les conditions prévues par l'article 1843-2 du code civil.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

Les parts sociales ne peuvent être ni données en nantissement ni vendues aux enchères publiques.

Le montant nominal des parts sociales ne peut être inférieur à 152,45 €.

Les parts d'intérêts correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire quitte la société pour quelque cause que ce soit, y compris la dissolution de celle-ci.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Les parts sociales attribuées en contrepartie des apports en nature visés aux a, b et c de l'article 13 sont réputées libérées par l'engagement pris dans l'acte de société par les apporteurs intéressés d'exercer leur droit de présentation en faveur de la société ou, le cas échéant, de démissionner de leurs fonctions en demandant la suppression de l'office dont ils sont titulaires, le tout sous réserve de la condition suspensive prévue à l'article 6.

Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la nomination de la société.

Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés soit à la caisse des dépôts et consignations, soit chez un notaire ou dans une banque.

Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans les fonctions d'huissier de justice.

Section III : Publicité - Entrée en fonctions.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce, sous réserve des dispositions ci-après :

Une ampliation de l'arrêté de nomination prévu à l'article 5 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.

La société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 19 avril 1994 au 1er juillet 2022

Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la prestation de serment et au dépôt de la signature et du paraphe des personnes physiques nommées dans les fonctions d'huissier de justice sont applicables aux huissiers de justice associés.

La société ne peut entrer en fonction qu'après la prestation de serment de tous ses membres. Ceux-ci n'ont le droit d'instrumenter qu'à compter du jour où ils ont prêté serment.

L'associé précédemment titulaire d'un office d'huissier de justice qui a fait apport de son droit de présentation à la société n'a pas à renouveler son serment.

Tout associé qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 5 peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'associé et ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32.
Chapitre II : Fonctionnement de la société
Section I : Administration de la société
Paragraphe 1 : Gérants.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Par application de l'article 11 de la loi précitée du 29 novembre 1966, les dispositions relatives aux gérants sont fixées par les statuts.

Paragraphe 2 : Assemblées.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée. Les associés tiennent au moins une assemblée générale annuelle.

D'autres assemblées peuvent avoir lieu sur la demande d'un ou de plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci ou le quart du capital.

La demande doit préciser les questions à mettre à l'ordre du jour.

Les statuts déterminent les modalités de convocation de l'assemblée.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er juillet 2022

Toute délibération fait l'objet d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité des associés présents et représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Le procès-verbal signé par tous les associés fait foi de la tenue d'une assemblée.

Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial, préalablement coté et paraphé par le président de la chambre départementale ou un membre de la chambre délégué par lui. Le registre est conservé au siège de la société.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Chaque associé dispose d'une seule voix.

Un associé peut se faire représenter à une assemblée par un autre associé porteur d'un mandat écrit.

L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés.

Si ce quorum n'est pas atteint, les associés peuvent être convoqués une seconde fois et l'assemblée peut être tenue si le nombre des associés présents ou représentés est au moins de deux.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er juillet 2022

En dehors des cas prévus par les dispositions de l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 concernant les cessions de parts et par les articles 23,24,34 (alinéa 2), 56 et 74 ci-après, les décisions sociales sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés et, sauf dispositions contraires des statuts, détenant au moins la moitié du capital social.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

La modification des statuts, sauf dans le cas de prorogation, est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés, représentant au moins les trois quarts du capital social.

Toutefois, la prorogation de la société peut être décidée par la majorité en nombre des associés représentant les trois quarts au moins du capital social et, sauf dispositions contraires des statuts détenant au moins la moitié des parts d'industrie.

Article 23-1

Abrogé, en vigueur du 8 mai 2017 au 1er juillet 2022

La majorité requise pour approuver une des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 27 de la loi du 29 novembre 1966 susvisée est celle prévue au premier alinéa de l'article 23.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Le droit de présentation dont la société est titulaire ne peut être exercé que du consentement unanime des associés.

Paragraphe 3 : Comptes sociaux et information des associés.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er juillet 2022

Après clôture de chaque exercice, le gérant ou l'un des gérants établit, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de la société.

Dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.

A cette fin, ils sont adressés à chaque associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation à cette assemblée.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance par lui-même des documents visés à l'article précédent ainsi que de tous registres et documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la profession d'huissier de justice.

Section II : Cessions et transmissions de parts sociales
Paragraphe 1 : Cessions entre vifs par un associé.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

Toute convention par laquelle l'un des associés cède la totalité ou une fraction de ses parts sociales à un tiers à la société est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire par les autres associés et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant, prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le projet de cession de parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la société a, dans la même forme, notifié son consentement exprès à la cession ou si elle n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications prévues à l'alinéa 2, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité d'huissier de justice associé.

Cette requête est transmise par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.

Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession de parts sociales si celui-ci a été établi dans la forme authentique ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, sans préjudice de celles exigées de tout candidat aux fonctions d'huissier de justice ; lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, il doit, en outre, produire les éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.

Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties.

L'article 8 est applicable s'agissant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du cessionnaire.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969. L'arrêté du 10 novembre 2016 (nor JUSC1632648A) a précisé la date d'entrée en vigueur du quatrième alinéa de l'article 27 au 16 novembre 2016 14h

Article 28

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2022

Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour notifier, dans la même forme, à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales et conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 précitée, un projet de cession ou de rachat de celles-ci. Ce projet vaut engagement du cessionnaire ou de la société se portant acquéreur.

Ce délai peut être prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris le cédant.

Si l'acquéreur est un tiers, les dispositions de l'article 27 sont applicables, à l'exception de celles concernant la notification à la société elle-même et de celles du troisième alinéa de ce même article ; la requête du cessionnaire doit être transmise au garde des sceaux, ministre de la justice, avant l'expiration du délai mentionné aux premier et deuxième alinéas.

A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix ainsi fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au cinquième alinéa de l'article 27.

Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés, ou par l'un ou plusieurs d'entre eux, il est procédé conformément à l'article 29. En ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice avant l'expiration du délai prévu aux premier et deuxième alinéas.

Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est faite par la société et qui est demeurée infructueuse ; son retrait de la société est, s'il y a lieu, prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.

Article 29

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2022

Toute convention par laquelle un des associés cède une partie de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, est portée par le ou les cessionnaires à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, dans un délai de trente jours.

Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux fait l'objet d'une déclaration, deux mois au moins avant la réalisation de la cession, par le ou les cessionnaires au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Il est procédé à cette déclaration lorsque le cédant se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° S'il demeure dans la société étant attributaire de parts d'intérêts ;
2° S'il est atteint par la limite d'âge ou, le cas échéant, à l'expiration de son autorisation de prolongation d'activité.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de cette déclaration, faire opposition à la cession ;
En l'absence d'opposition et dans les trente jours suivant la réalisation de la cession, le ou les cessionnaires en informent, par téléprocédure, le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.

Nota

Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.

Article 30

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er juillet 2022

Les articles 27, 28 et 29 sont également applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses parts sociales consentie par l'un des associés.

Article 31

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2022

I.- Lorsqu'un associé déclare ou demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles 27 et 28.

II.-Lorsqu'un associé entend demander à la société de satisfaire à l'obligation à laquelle elle est tenue en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 susvisée, il notifie sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à ses associés ainsi qu'à la société, qui remplit son obligation dans un délai de douze mois à compter de cette notification, sous condition, s'il y a lieu, suspensive de l'acceptation du retrait par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

III.-L'associé titulaire de parts d'intérêt qui entend déclarer ou demander son retrait au garde des sceaux, ministre de la justice, en informe la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En application du dernier alinéa de l'article 14, la société annule les parts d'intérêt de l'associé qui entend déclarer ou demander son retrait dans un délai de six mois à compter de la notification prévue au précédent alinéa, sous condition suspensive, s'il y a lieu, de l'acceptation du retrait par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.

Article 31-1

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er juillet 2022

En cas d'empêchement ou d'inaptitude d'un associé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, cet associé est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les dispositions de l'article 32 sont applicables à la cession de parts sociales de cet associé.

Article 32

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

L'associé destitué dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa destitution est devenue définitive pour céder ses parts sociales à un tiers dans les conditions prévues à l'article 27.

Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 28, dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.

L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses parts sociales à la société aux autres associés ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article 29.

Article 33

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er juillet 2022

Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article précédent sont applicables à la cession de parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des incapables majeurs.

Elles sont également applicables à la cession de parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans le cas de condamnation visé à l'article 56.

Le délai de six mois imparti à l'associé exclu pour céder ses parts à un tiers court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 33-1

Abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er juillet 2022

Afin de se conformer aux exigences légales résultant de l'arrêt de l'exercice de la profession d'huissier de justice à la date à laquelle il atteint la limite d'âge ou à celle où expire l'autorisation de poursuite d'activité prévue à l'article 4 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, l'associé organise la cession de ses parts sociales, dans les conditions prévues aux articles 27, 28, 30 et 31, afin qu'elle prenne effet au plus tard à cette date.

Six mois avant la date à laquelle il atteint la limite d'âge, l'associé informe la société et ses associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'état d'avancement de son projet de cession ou, le cas échéant, de l'absence de perspective de cession à cette date. Lorsqu'il bénéficie d'une autorisation de poursuite d'activité, il renouvelle cette information six mois avant son expiration.

Si, à la date à laquelle l'associé atteint la limite d'âge ou à l'expiration de l'autorisation de poursuivre son activité, aucune cession n'est intervenue, la société dispose d'un délai de six mois pour notifier à l'associé un projet de cession ou d'achat de ses parts, dans les conditions prévues à l'article 28. Tant que la cession ou l'achat de ses parts par la société n'est pas intervenu, l'associé conserve la faculté de céder lui-même ses parts dans les conditions prévues aux articles 27 ou 29. Il est privé des droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital.

Paragraphe 2 : Cessions après décès d'un associé.

Article 34

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Le délai prévu à l'article 24 (alinéa 2) de la loi précitée du 29 novembre 1966 est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Ce délai d'un an est éventuellement prorogé dans les conditions prévues audit article 24 (alinéa 2) de la loi.

Il peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'article 19 (alinéa 1er) de la loi précitée.

Article 35

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, le ou les ayants droit décident de céder à un tiers étranger à la société les parts sociales de leur auteur, il est procédé conformément aux dispositions des articles 27 et 28.

Pendant le même délai, si la société les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'associé décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 29.

Article 36

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er juillet 2022

Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les modalités de cette attribution sont régies pour le surplus par les dispositions de l'article 27 et, le cas échéant, par celles de l'article 28 (alinéas 4, 5, et 7).

Article 37

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er juillet 2022

Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article 34, le ou les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. Ce délai peut être prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les intéressés.

Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions de l'article 27 et celles de l'article 28 (alinéas 4, 5, et 7) sont applicables.

Si elles sont acquises par la société, les associés ou certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions des articles 28 et 29.

Paragraphe 3 : Publicité.

Article 38

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

La publicité de la cession de parts, accompagnée, le cas échéant, d'une réduction du capital social, en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966 précitée, est accomplie selon les règles fixées par l'article 52 du décret du 3 juillet 1978 précité.

Dans le cas prévu au septième alinéa de l'article 28, cette publicité résulte du dépôt de deux copies de la mise en demeure adressée au cédant et des pièces justifiant de la signification de cette mise en demeure.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

Article 39

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2022

Chacun des arrêtés pris pour l'application des articles 27 à 33 et 35 à 37 ci-dessus modifie ou complète l'arrêté prévu à l'article 5. Il fixe la liste des huissiers de justice associés en tenant compte du retrait ou de la nomination de certains d'entre eux.

A la diligence de la société, une copie de chacun de ces arrêtés et des déclarations faites au garde des sceaux, ministre de la justice, pour l'application de l'article 29 est adressée au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société au registre du commerce et des sociétés.

Nota

Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.

Section III : Nomination de nouveaux huissiers de justice associés - Augmentation du capital social - Prorogation de la société.

Article 40

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.

Tout nouvel associé doit remplir les conditions requises pour exercer la profession d'huissier de justice et être agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui le nomme en qualité d'huissier de justice associé.

Article 41

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er juillet 2022

Si le nouvel associé entre dans la société en acquérant des parts sociales dont les associés ou l'un ou certains de ceux-ci sont titulaires, il est procédé conformément à l'article 27.

Si le nouvel associé entre dans la société en apportant sa seule industrie, les dispositions du premier alinéa de l'article 5 sont applicables.

Article 42

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

Si la nomination du nouvel associé intervient à l'occasion d'une augmentation du capital social, les dispositions des articles 5, 7, 8, 10, 11 et 17 sont applicables.

La décision d'augmenter le capital social est prise sous la condition suspensive de la nomination du nouvel associé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Si le nouvel associé entre dans la société en apportant le bénéfice résultant de la suppression de l'office dont il était titulaire au moment de son entrée dans la société, le siège de celle-ci peut être transféré au lieu où était établi cet office.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

Article 43

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er juillet 2022

Si la constitution de réserves au moyen de bénéfices non distribués ou le dégagement de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social et les parts sociales ainsi créées doivent être attribuées à tous les associés, y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie.

Les statuts fixent les conditions d'application des dispositions de l'alinéa précédent.

Cette augmentation du capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.

Article 44

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er juillet 2022

La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice par un gérant.

Article 44-1

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022

Lors de l'entrée de nouveaux associés dans la société, une copie des arrêtés portant nomination de ces associés est adressée par la société au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société au registre du commerce et des sociétés.
Nota

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Section IV : Exercice des fonctions d'huissier de justice par la société et les associés
Paragraphe 1 : Exercice de la profession, interdictions et incompatibilités diverses.

Article 45

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

L'appellation de " société titulaire d'un office d'huissier de justice " ou, le cas échéant, de " société titulaire d'offices d'huissier de justice ", à l'exclusion de toute autre, doit accompagner la dénomination sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.

Dans tous les actes dressés par lui et dans toutes les correspondances, chaque associé indique son titre d'huissier de justice, sa qualité d'associé d'une société titulaire d'un ou plusieurs offices d'huissier de justice et l'adresse du siège de cette société.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

Article 46

Abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er juillet 2022

Tout associé ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle d'huissier de justice et ne peut exercer ses fonctions ni à titre individuel ni en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ni en qualité d'huissier de justice salarié.

Si la société est titulaire de plusieurs offices, il exerce dans un seul de ces offices.

Article 47

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Chaque associé exerce les fonctions d'huissier de justice au nom de la société, les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle et s'informer mutuellement de cette activité sans que puisse leur être reprochée une violation du secret professionnel.

L'huissier de justice associé exerce à titre exclusif la profession d'huissier de justice ainsi que toutes les activités qui s'y rattachent et notamment les activités accessoires prévues à l'article 20 du décret précité du 29 février 1956. Toutefois, un huissier de justice syndic membre d'une société civile professionnelle d'huissier de justice conserve le droit d'exercer à titre individuel la profession de syndic et les activités accessoires prévues à l'article 20 du décret précité du 29 février 1956.

Article 48

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Sous réserve de l'application de celles du présent titre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions d'huissier de justice par les personnes physiques et spécialement à la déontologie ou à la discipline sont applicables aux sociétés titulaires d'un office d'huissier de justice et à leurs membres ainsi que les dispositions de la loi du 27 décembre 1923 relatives aux clercs assermentés.

Article 49

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

L'associé qui souhaite bénéficier de l'autorisation de prolongation d'activité prévue en cas d'atteinte de la limite d'âge en informe la société et ses autres associés. Il les informe également de la suite réservée à sa demande.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

Article 50

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

La liste par ordre d'ancienneté des huissiers de justice du département est divisée en deux parties.

Dans la première sont inscrits les huissiers de justice, personnes physiques et les huissiers de justice associés, dans la seconde sont inscrites les sociétés titulaires d'un office d'huissier de justice. Le rang d'inscription des huissiers de justice associés, est déterminé par leur ancienneté personnelle.

Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices, elle est inscrite sur la liste de chaque département dans lequel est situé au moins un de ses offices. Les huissiers de justice associés sont inscrits uniquement sur la liste du département dans lequel se situe l'office au sein duquel ils exercent.

Le rang d'inscription des sociétés est déterminé par la date d'entrée dans la société du plus ancien de ses membres.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

Article 51

Abrogé, en vigueur du 26 septembre 2011 au 1er juillet 2022

Chaque associé participe avec droit de vote aux assemblées professionnelles d'huissiers de justice, et notamment aux assemblées générales des compagnies.

Pour la détermination du nombre des membres devant composer les organismes professionnels, et notamment pour l'application de l'article 41 du décret précité du 29 février 1956, chaque associé compte pour une unité.




Par dérogation aux dispositions des articles 43 (deuxième alinéa), 63 (quatrième alinéa), 67 (septième alinéa) et 69 (troisième alinéa) du décret n° 56-222 du 29 février 1956, l'huissier de justice démissionnaire membre d'un organisme professionnel, nommé huissier de justice associé, continue l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'expiration de son mandat, sauf si le siège de la société est situé hors du ressort de cet organisme ou de l'organisme dont il tient son mandat.

Article 52

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les cotisations professionnelles sont établies au nom de la société et dues par celle-ci, pour le compte de chaque associé inscrit sur la liste du département dans lequel il exerce.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

Paragraphe 1 bis : Tenue et conservation des répertoires, des minutes et autres documents professionnels

Article 52-1

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices, la tenue et la conservation des minutes, des répertoires, des autres registres et documents professionnels et des dossiers de clients sont assurées au sein de chaque office.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

Paragraphe 2 : Comptabilité - Assurances.

Article 53

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

Les règles concernant la tenue de la comptabilité des huissiers de justice sont applicables à la société. Tous les registres et documents sont ouverts ou établis au nom de la société.

Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices, une comptabilité distincte est tenue pour chaque office et la société doit disposer d'un compte destiné à recevoir les fonds détenus pour le compte de tiers par office.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

Article 54

Abrogé, en vigueur du 19 avril 1994 au 1er juillet 2022

La responsabilité de chaque société titulaire d'un office d'huissier de justice est garantie dans les conditions prévues par les articles 55 et 74 du décret du 29 février 1956 précité.

Chaque société régie par le présent titre est tenue de contracter une assurance de responsabilité professionnelle.
Paragraphe 3 : Discipline - Suppléance - Honorariat.

Article 55

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er juillet 2022

Sous réserve des articles suivants, les dispositions de l'ordonnance susvisée du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, sont applicables à la société et aux associés.

La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.

Article 56

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er juillet 2022

Tout associé qui fait l'objet d'une condamnation disciplinaire définitive à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction peut être contraint, à l'unanimité des autres associés, de se retirer de la société.

Les parts sociales sont cédées dans les conditions prévues à l'article 33 (alinéas 2 et 3).

Article 57

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

L'associé interdit de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.

La décision qui prononce l'interdiction d'un ou de plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.

La décision qui prononce l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l'effet de la loi ou par commission de justice, du ministère de la société ou des huissiers de justice associés interdits.

Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs. Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, peuvent être désignés en qualité d'administrateurs soit avec les associés non interdits, soit si tous les associés sont interdits :

a) Des huissiers de justice, des sociétés d'huissiers de justice visées au présent titre, des sociétés d'exercice libéral d'huissiers de justice, ou des huissiers de justice associés ;

b) Des anciens huissiers de justice ou anciens huissiers de justice associés ;

c) Des clercs d'huissier de justice répondant aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommés huissier de justice.

Si l'administrateur n'est pas huissier de justice en exercice, il prête le serment exigé de tout huissier de justice avant son entrée en fonction ; de plus, il est tenu d'indiquer dans tous les actes dressés par lui et dans toutes les correspondances son nom et sa qualité d'administrateur ainsi que le nom et l'adresse du siège de la société.

Nul ne peut être désigné administrateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article 4 bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 susvisée.

L'administrateur procède aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

Article 58

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er juillet 2022

L'associé destitué est déchu de sa qualité d'huissier de justice associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est devenue exécutoire.

Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 57 sont applicables en cas de destitution.

Les effets de la destitution de la société sont régis par l'article 77.

Article 59

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

Les dispositions des alinéas 2 à 10 de l'article 57 sont applicables au cas où serait prononcée la suspension provisoire prévue par l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée.

L'associé provisoirement suspendu de l'exercice de ses fonctions conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous droits et obligations qui en découlent ; toutefois, sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non, ou, s'il n'est pas commis d'administrateur, à ceux des associés qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de l'exercice de leurs fonctions.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

Article 60

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés.

Si tous les associés sont simultanément, par cas de force majeure, empêchés d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées aux a, b, c de l'article 57 et les dispositions des trois derniers alinéas de ce même article sont applicables.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

Article 61

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Les fonctions d'huissier de justice associé sont assimilées à celles d'huissier de justice pour la collation du titre d'huissier de justice honoraire.
Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de société.

Article 62

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er juillet 2022

La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par les articles 72, 75 (alinéa 2) et 81.

Section I : Règles générales concernant la liquidation.

Article 63

Abrogé, en vigueur du 26 mars 2012 au 1er juillet 2022

Lorsqu'une société est en état de liquidation, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.

Sa dénomination sociale est obligatoirement suivie de la mention " Société en liquidation ".

Article 64

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du présent chapitre et sauf dans les cas de nullité et de dissolution par suite de la destitution de la société.

Article 65

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022

Le liquidateur est désigné conformément aux statuts sauf dans les cas prévus aux articles 64,80 et 85. A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité ou la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution.

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 77, le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes visées aux a, b, c de l'article 57.

Nul ne peut être désigné liquidateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article 4 bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 susvisée.

Il peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave par le président du tribunal judiciaire statuant en référé à la demande, soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public.

Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

Nota

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 66

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et accomplit en remplacement des associés tous actes relevant de la profession d'huissier de justice.

Les dispositions des huitième et dixième alinéas de l'article 57 sont applicables.

A compter de la date de prestation de serment du successeur de la société, le liquidateur cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession d'huissier de justice.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

Article 67

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la société ; il est chargé notamment de gérer celle-ci pendant sa liquidation, de réaliser son actif, d'apurer son passif, et, après remboursement du capital social aux associés ou à leurs ayants droit, de répartir entre ceux-ci, conformément aux dispositions des statuts, l'actif provenant de la liquidation.

Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire, ou par la décision des associés, qui lui a conféré ses fonctions.

Article 68

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er juillet 2022

Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce au nom de la société le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi susvisée du 27 avril avril 1816. Toutefois, si les associés ou leurs ayants droit, dans le cas prévu à l'article 82, ont fait choix, à l'unanimité, d'un candidat à l'office, le droit de présentation doit être exercé en sa faveur.

Si, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, le liquidateur n'a pas exercé le droit de présentation dont la société est titulaire, l'office est pourvu dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires relatives aux offices vacants. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 69

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice et leur rend compte de sa gestion des affaires sociales.

Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.

Article 70

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022

L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes annuels de la société.

Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

Nota

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 71

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er juillet 2022

La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.

Celle-ci peut être constituée par une quote-part ou la totalité des produits nets de l'office dont la société est titulaire.

Section II : Dispositions particulières applicables aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
Paragraphe 1 : Nullité.

Article 72

Abrogé, en vigueur du 1er mai 2009 au 1er juillet 2022

A la diligence du procureur général, une décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société fait l'objet d'une insertion au Journal officiel général française et d'un dépôt d'une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.

Article 73

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes de leur profession effectués par les huissiers de justice associés avant la date où cette nullité est devenue définitive.

Paragraphe 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée.

Article 74

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022

La dissolution anticipée prévue au 4° de l'article 1844-7 du code civil est décidée par les trois quarts au moins des associés disposant ensemble des trois quarts des voix.

Le liquidateur est désigné à la majorité en nombre des associés détenant la moitié au moins des parts sociales et la moitié des parts d'industrie.

A défaut, il est désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire statuant en référé à la demande d'un associé ou du ministère public.

Nota

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 75

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er juillet 2022

A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur de la République, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir copie ou expédition de la délibération des associés, ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.

Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite pour être versée au dossier ouvert au nom de la société la copie ou l'expédition visée au premier alinéa, dont tout intéressé pourra obtenir communication.

Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.

Article 76

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er juillet 2022

La société est réputée démissionnaire de son office à la date de sa dissolution.

La dissolution de la société n'est effective qu'à compter de la publication de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au Journal officiel de la République française.
Paragraphe 3 : Dissolution pour cause de destitution de la société.

Article 77

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

La destitution de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.

La décision qui prononce ces destitutions constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.

Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur dont la nomination est prévue par l'article 20 de l'ordonnance précitée du 28 juin 1945.

Les associés destitués ne peuvent être choisis comme liquidateurs.

Article 78

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er juillet 2022

A la diligence du procureur de la République, une expédition de la décision prononçant la destitution de la société est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
Paragraphe 4 : Dissolution par suite du décès des associés.

Article 79

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous les associés ou par le décès du dernier survivant, si tous sont décédés successivement sans qu'à la date du décès du dernier d'entre eux les parts sociales des autres aient été cédées à des tiers.

Article 80

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Par dérogation aux dispositions de l'article 65, le liquidateur est désigné conformément aux dispositions réglementaires applicables à la suppléance des offices publics et ministériels et remplit les fonctions attribuées au suppléant par ces textes.

Article 81

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er juillet 2022

Une expédition de la décision nommant le liquidateur est déposée au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite pour être versée au dossier ouvert au nom de la société ; le dépôt est effectué à la diligence du procureur de la République si celui-ci a provoqué la nomination du liquidateur et à la diligence de ce dernier dans le cas contraire.

Article 82

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Le liquidateur exerce le droit de présentation dont la société est titulaire en faveur du candidat choisi à l'unanimité par les ayants droit des associés décédés.

Paragraphe 5 : Dissolution par suite de retrait de la société demandé par tous les associés.

Article 83

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

La société est dissoute de plein droit si tous les associés demandent simultanément leur retrait dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 et à l'article 31 ci-dessus, ou s'ils ont demandé successivement ce retrait, sans qu'à la date de la dernière demande, les parts sociales des autres associés aient été cédées à des tiers. La dissolution a lieu à la date de la notification à la société des demandes simultanées de retrait ou de la dernière de ces demandes.

Les dispositions des articles 74 à 76 reçoivent application.

Paragraphe 6 : Dissolution de la société dans le cas où il ne subsiste q'un associé.

Article 84

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

Dans le délai d'un an prévu à l'article 1844-5 du code civil, l'associé unique peut céder, conformément aux dispositions de l'article 27 ci-dessus, une partie de ses parts sociales à un tiers qui remplit les conditions prescrites par l'article 3.

L'associé unique peut également exercer en faveur d'un tiers le droit de présentation dont la société est titulaire. La société se trouve alors dissoute de plein droità compter de la date de prestation de serment du nouveau titulaire de l'office.

L'associé unique peut encore participer, par voie de fusion, à la constitution d'une nouvelle société civile professionnelle. La société se trouve dissoute de plein droit à compter de la date de prestation de serment de tous les associés de la nouvelle société civile professionnelle.

Il peut enfin demander à être nommé lui-même huissier de justice en remplacement de la société. Il adresse dans ce cas une requête motivée et accompagnée de toutes justifications au garde des sceaux, ministre de la justice par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. La société est dissoute à compter de la nomination de l'associé en qualité d'huissier de justice en remplacement de la société.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

Article 85

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

La société est dissoute dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil, si, à l'expiration du délai d'un an prévu par ce texte, toutes les parts sociales demeurent réunies en une seule main.

L'associé unique est de plein droit liquidateur de la société.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

Paragraphe 7 : Dissolution de la société pour cause d'empêchement ou d'inaptitude de tous les associés.

Article 85-1

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

La société peut être déclarée dissoute d'office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice lorsque tous les associés sont déclarés démissionnaires d'office dans les conditions prévues à l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée, ainsi que dans le cas où tous les associés atteindraient la limite d'âge fixée pour l'exercice de leurs fonctions ou, le cas échéant, ne pourraient plus se prévaloir de l'autorisation de prolongation d'activité délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

Paragraphe 8 : Dissolution de la société pour cause de fusion.

Article 85-2

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

En cas de fusion de sociétés civiles professionnelles, chacune de ces sociétés est dissoute de plein droit. La dissolution a lieu sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la fusion et de la nomination de la nouvelle société.

La fusion est décidée, dans chaque société, par les trois quarts au moins des associés disposant des trois quarts des voix.

En l'absence de dispositions statutaires, et à défaut de désignation d'un représentant spécial, aux mêmes conditions de majorité, par les assemblées décidant la fusion, les gérants procèdent collectivement à la constitution de la nouvelle société civile professionnelle, lorsque cette forme sociale est choisie.

Ils présentent, au nom des associés, au garde des sceaux, ministre de la justice, la demande de nomination de la nouvelle société selon les modalités prévues aux articles 7, 8, 10-1 et 10-2.

La dissolution des sociétés participant à cette fusion prend effet à la date de sa constatation par l'arrêté qui procède à la nomination de la nouvelle société.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

Paragraphe 9 : Dissolution de la société pour cause de scission.

Article 85-3

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

La scission d'une société civile professionnelle emporte de plein droit sa dissolution. Celle-ci a lieu sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la scission par la nomination, par le garde des sceaux, ministre de la justice, des sociétés nouvelles issues de la scission.

La scission est décidée par les trois quarts au moins des associés disposant des trois quarts des voix.

En l'absence de dispositions statutaires, et à défaut de désignation d'un représentant spécial aux mêmes conditions de majorité, par l'assemblée décidant la scission et la dissolution anticipée, le ou les gérants de la société en voie de scission agissent en son nom dans toutes les opérations tendant à cette scission.

Les demandes de nomination des nouvelles sociétés issues de cette scission sont présentées par les associés selon les modalités prévues aux articles 7, 8, 10-3 et 10-4, lorsque ces nouvelles sociétés sont des sociétés civiles professionnelles.

Le même arrêté constate la dissolution de la société scindée et prononce la nomination des nouvelles sociétés.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

Section III : Nomination à un office créé d'un associé d'une société dissoute.

Article 86

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er juillet 2022

Lorsque la société a été dissoute, l'associé qui envisage de solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du lieu où la société dissoute a son siège doit notifier aux autres associés et aux liquidateurs son intention dans le délai de deux mois de la décision de dissolution ou de l'arrivée du terme fixé par les statuts.

Article 87

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, est accompagnée de toutes pièces justificatives.

S'agissant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du demandeur, il est fait application des dispositions de l'article 8.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969. L'arrêté du 10 novembre 2016 (nor JUSC1632648A) a précisé la date d'entrée en vigueur du premier alinéa de l'article 87 au 16 novembre 2016 14h

Article 89

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er juillet 2022

La création de l'office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 27 à 33 du décret du 14 août 1975 précité.
Section 4 : Nomination à un office créé d'un associé qui se retire pour cause de mésentente.

Article 89-2

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022

Lorsqu'un huissier de justice entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966 précitée et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du lieu où est situé le siège de la société, il doit au préalable faire constater par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux.

La procédure est communiquée au procureur de la République, qui doit faire connaître son avis. Le président de la chambre départementale des huissiers de justice est appelé à présenter ses observations à l'audience.
Nota

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 89-3

Abrogé, en vigueur du 16 novembre 2016 au 1er juillet 2022

La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, est accompagnée de la décision passée en force de chose jugée constatant la mésentente.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969. L'arrêté du 10 novembre 2016 (nor JUSC1632648A) a précisé la date d'entrée en vigueur au 16 novembre 2016 14h

Article 89-5

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er juillet 2022

La création de l'office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 27 à 33 du décret du 14 août 1975 précité.
Titre II : Des sociétés d'huissiers de justice
Chapitre Ier : Constitution de la société
Section I : Dispositions générales - Agrément de la société.

Article 90

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er juillet 2022

Les sociétés civiles professionnelles prévues à l'article 5 de la loi précitée du 29 novembre 1966 sont régies par le présent titre. Elles reçoivent l'appellation de " Sociétés d'huissiers de justice ".

La société n'est pas nommée titulaire d'un office et chacun des associés exerce ses fonctions dans l'office dont il est lui-même titulaire.

Article 91

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022

La société ne peut être constituée qu'entre huissiers de justice résidant dans le ressort du même tribunal judiciaire.
Nota

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 92

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

La constitution de sociétés régies par le présent titre ne peut avoir pour effet de réduire le nombre, tant des huissiers de justice exerçant à titre individuel que des sociétés d'huissiers de justice au-dessous de celui qui est nécessaire à une bonne administration de la justice dans le ressort de la juridiction considérée.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

Article 93

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

La société doit être agréée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

L'acte constitutif est passé sous la condition suspensive de cet agrément.

L'arrêté d'agrément indique notamment le nom des associés et s'il y a lieu prononce le transfert des offices dont ceux-ci sont titulaires, édicte toutes dispositions utiles concernant la garde des minutes des offices transférés et donne éventuellement aux titulaires de ces offices les autorisations prévues à l'article 95.

Article 94

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

La demande d'agrément de la société est présentée et instruite conformément aux dispositions de l'article 7, dans la mesure où elles sont compatibles avec celles du présent titre.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

Article 95-1

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

L'associé titulaire d'un office qui est transféré peut être autorisé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à ouvrir un bureau annexe dans les conditions prévues à l'article 40 du décret du 14 août 1975 précité.

Le bureau ainsi ouvert reste attaché à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

Article 95-2

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

Des sociétés d'huissiers de justice établies dans le même ressort peuvent constituer par voie de fusion une nouvelle société régie par le présent titre.

Les dispositions des articles 92 à 94 ainsi que celles de l'article 85-2 sont applicables pour la constitution de la nouvelle société.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

Article 95-3

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

Une société d'huissiers de justice peut par voie de scission constituer dans le même ressort deux ou plusieurs sociétés civiles professionnelles régies par le présent titre.

Les dispositions des articles 92 à 94 ainsi que celles de l'article 85-3 sont applicables pour la constitution de ces nouvelles sociétés.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

Section II : Statuts - Capital social - Parts sociales et parts d'industrie.

Article 96

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

Les articles 11, 12 (à l'exception du 2°), 13 (à l'exception des a, b et c), 14 et 15 (alinéas 2 et 5) sont applicables aux sociétés régies par le présent titre.

Les statuts visés à l'article 12 doivent également indiquer l'adresse du siège social, qui sera soit celle du lieu choisi par les associés pour l'exercice en commun de leur profession, soit celle du siège de l'office de l'un des associés.

Le montant nominal des parts sociales ne peut être inférieur à 15,25 € .

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

Section III : Publicité - Entrée en fonctions.

Article 97

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er juillet 2022

L'article 16 est applicable à l'arrêté d'agrément d'une société régie par le présent titre.

La société entre en fonctions dès son agrément.

Chapitre II : Fonctionnement de la société
Section I : Administration de la société.

Article 98

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Les dispositions des articles 18 à 23, 25 et 26 sont applicables aux sociétés d'huissiers de justice.

Section II : Cessions et transmissions de parts sociales
Paragraphe 1 : Cessions entre vifs par un associé.

Article 99

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er juillet 2022

Un associé peut céder ses parts sociales à un tiers avec le consentement des associés donné dans les conditions de l'article 19 de la loi précitée du 29 novembre 1966, en exerçant en faveur de ce tiers le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi susvisée du 28 avril 1816.

Il peut également ne céder à son successeur qu'une fraction de ses parts sociales, à condition que la partie non cédée soit acquise simultanément soit par les autres associés, soit par la société elle-même qui procède alors à la réduction du capital, conformément à l'article 21 de la loi.

Il doit dans tous les cas notifier le projet de cession de ses parts à la société et à chacun des coassociés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La cession est conclue sous la condition suspensive de la nomination du cessionnaire dans les fonctions d'huissiers de justice en remplacement du cédant.

Article 100

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er juillet 2022

Si, dans le délai de quatre mois à compter de la dernière des notifications prévues par l'article 99, la société a donné son consentement à la cession des parts dans la forme prévue au troisième alinéa de cet article, ou si, à l'expiration du même délai, elle n'a pas fait connaître sa décision, le cédant, lorsqu'il exercera son droit de présentation, adresse simultanément au garde des sceaux, ministre de la justice, une expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession de ses parts sociales à son successeur ainsi que la justification du consentement exprès ou implicite donné par la société à la cession.

Le cessionnaire ne jouit de la qualité d'associé qu'à compter de la date à laquelle il a prêté le serment exigé de tout huissier de justice avant son entrée en fonctions.

L'arrêté portant nomination du successeur du cédant dans les fonctions d'huissier de justice modifie celui qui a prononcé l'agrément de la société en application de l'article 93.

Article 101

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022

Dans le cas où la société refuse d'agréer le cessionnaire de parts présenté, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour notifier, dans la même forme, à cet associé, un projet de cession ou de rachat de ses parts.

Si les parties n'ont pu convenir d'un prix de cession, celui-ci est fixé par un expert désigné d'un commun accord, ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 de ce code est réputée non écrite.

Nota

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 102

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er juillet 2022

Lorsqu'un associé demande son retrait en application de l'article 21 de la loi précitée du 29 novembre 1966, la société dispose d'un délai de six mois à compter de la demande qui lui en est faite par l'associé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour notifier à celui-ci, dans la même forme, un projet de cession ou de rachat de ses parts sociales.

Si les parties ne peuvent convenir d'un prix de cession, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 101 (alinéa 2).

Article 103

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2022

Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, fait l'objet d'une déclaration, deux mois au moins avant la réalisation de la cession, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice par la partie la plus diligente.

A cette fin l'expédition ou l'un des originaux de cette convention est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par téléprocédure, sur le site internet du ministère de la justice, avec toutes justifications utiles, y compris, s'il y a lieu, la délibération de l'assemblée des associés ayant décidé la réduction du capital social.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de la déclaration, faire opposition à la cession.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969. L'arrêté du 10 novembre 2016 (nor JUSC1632648A) a précisé la date d'entrée en vigueur du deuxième alinéa de l'article 103 au 16 novembre 2016 14h.

Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.

Article 106

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2022

La convention par laquelle un associé cède ses parts sociales à la société ou aux coassociés est conclue sous la condition suspensive de l'expiration du délai de deux mois prévu au dernier alinéa de l'article 103.

L'associé sortant ne reprend l'exercice individuel de ses fonctions d'huissier de justice et ne peut exercer le droit de présentation prévu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 qu'à compter de l'expiration dudit délai.

Nota

Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.

Article 107

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

La société dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la destitution d'un associé est devenue définitive du jour où l'un des associés atteint la limite d'âge fixée pour l'exercice des fonctions ou, le cas échéant, du jour de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité prévue, pour acquérir elle-même les parts sociales de cet associé, ou les faire acquérir par les autres associés.

Si les parties n'ont pu convenir d'un prix de cession, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 101 (alinéa 2). Il est procédé pour le surplus suivant les dispositions de l'article 103, dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.

Si l'associé refuse de signer l'acte de cession de ses parts, il est passé outre à son refus deux mois après la notification qui lui est adressée par la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions du présent article sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'une interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des incapables majeurs.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

Article 108

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

Dans le cas d'exclusion d'un associé, par application de l'article 121, la société doit acquérir elle-même ou faire acquérir par les autres associés les parts sociales de l'associé exclu, dans le délai de six mois à compter du jour où la sanction disciplinaire prononcée contre l'associé est devenue définitive.

Les articles 106 et 107 (alinéas 1er à 3) sont applicables.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

Article 109

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

Les articles 99, 100, 101 (alinéa 1er), 103 et 106 sont applicables à la cession à titre gratuit de ses parts sociales consentie par l'un des associés à un tiers, à la société, à ses coassociés ou à un ou plusieurs de ceux-ci.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

Paragraphe 2 : Cession et transmission après décès.

Article 110

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

Pendant le délai fixé à l'article 34, les ayants droit de l'associé décédé peuvent, à l'unanimité, et avec le consentement des autres associés donné dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi précitée du 29 novembre 1966, céder les parts sociales de leur auteur à un tiers qu'ils présentent à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, comme successeur de leur auteur dans l'office dont celui-ci était titulaire. Il est procédé, dans ce cas, conformément aux dispositions des articles 99 et 100.

Si la société refuse de consentir à la cession qui lui est proposée les dispositions des articles 101 et 103 sont applicables.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

Article 111

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er juillet 2022

Toute demande d'un ayant droit de l'associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à son profit des parts sociales de son auteur est notifiée à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la société consent à cette attribution, le droit de présentation appartenant aux ayants droit de l'associé décédé est exercé par ceux-ci au bénéfice de l'attributaire, conformément au droit commun. Simultanément, une expédition ou l'un des originaux conforme de l'acte de cession à l'attributaire des parts sociales de l'associé décédé est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la justification du consentement exprès ou implicite donné par la société à ladite cession. Si les parties n'ont pu convenir du prix de cession des parts sociales, ce prix est fixé selon les dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 de ce code est réputée non écrite.

Les dispositions de l'article 100 (alinéas 2 et 3) sont applicables à la cession consentie à l'ayant droit de l'associé décédé.

Article 112

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er juillet 2022

Lorsqu'à l'expiration du délai fixé à l'article 108 ci-dessus, les parts sociales de l'associé décédé n'ont pas fait l'objet d'une cession ou d'une attribution préférentielle, la société dispose d'un délai de six mois pour les acquérir elle-même ou les faire acquérir par les autres associés dans les conditions prévues aux articles 101 et 103.

Paragraphe 3 : Publicité.

Article 113

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2022

Les formalités prévues à l'article 38 sont applicables aux cessions et transmissions de parts des sociétés régies par le présent titre.

A la diligence de la société, une copie de tout arrêté ou de toute déclaration faite au garde des sceaux, ministre de la justice, pour l'application de l'article 103 modifiant la composition de la société est adressée au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société au registre du commerce et des sociétés.

Nota

Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date.

Section III : Nomination de nouveaux associés - Augmentation du capital social - Prorogation de la société.

Article 114

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er juillet 2022

Des huissiers de justice en exercice peuvent entrer dans la société soit en acquérant une fraction des parts sociales des autres associés, soit en souscrivant à une augmentation du capital social décidée par ceux-ci.

Les dispositions des articles 91 à 96 ainsi que celles des deuxième et troisième alinéas de l'article 42 sont applicables à la modification des statuts résultant de l'application du premier alinéa.

Article 115

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Les dispositions de l'article 44 sont applicables à la prorogation des sociétés régies par le présent titre.

Section IV : Exercice des fonctions d'huissier de justice par les associés
Paragraphe 1 : Exercice de la profession, interdictions et incompatibilités diverses.

Article 116

Abrogé, en vigueur du 11 mai 2017 au 1er juillet 2022

Sous réserve de l'application de celles du présent titre toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice individuel des fonctions d'huissier de justice ainsi que celles relatives aux clercs assermentés sont applicables aux associés.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 46 leur sont applicables.

Les associés doivent s'informer mutuellement de leur activité professionnelle. Les produits de cette activité sont acquis de plein droit à la société.

Dans les actes professionnels, chaque associé indique sa qualité d'huissier de justice et la dénomination sociale de la société dont il fait partie.

Chaque associé tient un répertoire des actes reçus par lui. Il est seul possesseur des minutes desdits actes.

L'appellation de " Société d'huissier de justice " doit accompagner la dénomination sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.

Article 117

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er juillet 2022

Les associés sont soumis aux incompatibilités et interdictions prévues à l'article 48.

Article 118

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Le montant des cotisations professionnelles dues par chaque associé, calculées sur les produits des offices, est proportionnel à la part de bénéfices recueillis par lui.
Paragraphe 2 : Comptabilité.

Article 119

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Chaque associé tient la comptabilité de son office. Toutefois les associés peuvent tenir une comptabilité unique, à la condition que cette comptabilité permette l'individualisation des écritures passées du chef de chaque associé relativement aux actes professionnels accomplis par lui.

Lorsqu'un associé se retire, les autres associés sont tenus de lui délivrer sur sa demande et à ses frais une copie des écritures des dix dernières années de cette comptabilité.

Paragraphe 3 : Discipline - Suppléance.

Article 120

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Sous réserve des articles suivants, les dispositions de l'ordonnance précitée du 28 juin 1945 concernant la discipline des notaires et de certains officiers publics et ministériels sont applicables aux associés.

Article 121

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er juillet 2022

Les dispositions de l'article 56 (alinéa 1er) sont applicables à l'associé qui a été condamné, par une décision définitive, à une peine disciplinaire égale ou supérieure à trois mois d'interdiction.

Les parts sociales de cet associé sont cédées dans les conditions prévues à l'article 108.

Article 122

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

L'associé interdit de ses fonctions ne peut pendant la durée de sa peine exercer aucune activité professionnelle, mais conserve sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de la vocation aux bénéfices.

S'ils ne sont eux-mêmes interdits ou destitués, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office de l'associé interdit.

Si tous les associés sont interdits de leurs fonctions, un ou plusieurs administrateurs choisis parmi les personnes énumérées aux a, b, c de l'article 57 sont commis pour les remplacer, dans les conditions prévues par l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée. Leurs fonctions prennent fin à l'expiration de la moins élevée des peines prononcées contre les associés.

Les trois derniers alinéas de l'article 57 sont applicables à l'administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés interdits.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

Article 123

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er juillet 2022

Les dispositions de l'article 58 (alinéa 1er) sont applicables à l'associé destitué.

Les autres associés, s'ils ne sont pas eux-mêmes interdits ou destitués, sont de plein droit administrateurs de l'office de l'associé frappé de destitution.

Les effets de la destitution de tous les associés sont régis par l'article 131.

Article 124

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

Dans le cas où la suspension provisoire prévue par les dispositions de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée est prononcée contre l'un des associés ou certains d'entre eux, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office ou des offices dont le ou les titulaires sont suspendus temporairement.

La juridiction qui prononce la suspension provisoire de tous les associés désigne parmi les personnes énumérées aux a, b, c l'article 57 un nombre d'administrateurs suffisant pour accomplir les actes professionnels relevant du ministère obligatoire de ces associés.

Les trois derniers alinéas de l'article 57 sont applicables à l'administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés suspendus.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

Article 125

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Si l'un des associés est temporairement empêché d'exercer ses fonctions par cas de force majeure, sa suppléance est assurée par les autres associés.

Si tous les associés sont simultanément empêchés d'exercer leurs fonctions par cas de force majeure, la gestion des offices dont ils sont titulaires est assurée conformément aux dispositions de l'article 60 (alinéas 2 et 3).
Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société.

Article 126

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er juillet 2022

Les dispositions de l'article 62 sont applicables aux sociétés régies par le présent titre.
Section I : Règles générales concernant la liquidation.

Article 127

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Les dispositions des articles 63, 64, 65, 66 (alinéas 1er et 2), 67, 69 (alinéa 2), 70, 71 (alinéa 1er) et 72 sont applicables aux sociétés régies par le présent titre.

Article 128

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

Chaque associé reprend l'exercice individuel de ses fonctions à compter de la nullité de la société ou à compter de sa dissolution, sauf si celle-ci résulte de la destitution, de l'atteinte de la limite d'âge ou de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou du décès de tous les associés.

Chaque associé peut maintenir son étude dans les locaux communs jusqu'à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article suivant.

Dans ce cas la participation des associés aux charges d'exploitation communes est régie par les statuts et, à défaut, par les associés eux-mêmes réunis à l'initiative du liquidateur.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

Article 129

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er juillet 2022

Lorsque la nullité de la société a été constatée ou que sa dissolution a été prononcée, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, retire à celle-ci l'agrément prévu à l'article 93.

L'arrêté pris en application du premier alinéa fixe, s'il y a lieu, le nouveau siège de l'office ou des offices. Le droit de présentation prévu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 précitée ne peut être exercé par chaque associé ou ses ayants droit avant la publication de l'arrêté.
Section II : Dispositions particulières applicables dans les cas de nullité et de dissolution de la société.

Article 130

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Les articles 72 et 73 sont applicables à la nullité des sociétés régies par le présent titre.

Les articles 74 et 75 sont applicables à la dissolution par survenance du terme et à la dissolution anticipée de ces sociétés.

Article 131

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er juillet 2022

La société est dissoute de plein droit par la destitution de tous les associés.

La décision qui prononce cette destitution ordonne la liquidation de la société.

Les dispositions des articles 77 (alinéas 3 et 4) et 78 reçoivent application.

Les offices dont les associés destitués étaient titulaires ne peuvent être pourvus dans les conditions fixées par le décret du 14 août 1975 précité, ni supprimés, avant la publication de l'arrêté prévu à l'article 129.

Article 132

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Les dispositions des articles 79, 80 et 81 sont applicables à la dissolution des sociétés d'huissiers de justice résultant du décès de tous les associés.

Article 133

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

La société est dissoute de plein droit par le retrait de tous les associés prévu à l'article 83.

Il est procédé à sa liquidation comme dans le cas de dissolution anticipée.

Article 133-1

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er juillet 2022

La société est déclarée dissoute d'office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, lorsque tous les associés sont déclarés démissionnaires d'office dans les conditions prévues à l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée.

Article 134

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

Pendant le délai prévu à l'article 84, l'associé unique peut céder une partie de ses parts sociales à un huissier de justice en exercice satisfaisant aux conditions prescrites par l'article 91.

Les dispositions des articles 16, 92, 93, 94 et 97 reçoivent application.

Si à l'expiration du délai prévu par le premier alinéa l'associé n'a pas fait usage de la faculté prévue par cet alinéa, la société est dissoute de plein droit.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

Article 134-1

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

Les associés d'une société d'huissiers de justice peuvent décider à l'unanimité la transformation de cette société en une société titulaire d'offices.

Dans ce cas, la société est nommée dans un ou plusieurs des offices dont les huissiers de justice étaient titulaires. Les autres offices sont, le cas échéant, pourvus d'un nouveau titulaire ou supprimés.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

Titre III : Dispositions diverses.

Article 135

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

Sous réserve des dispositions particulières régissant l'organisation des huissiers de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et notamment des dispositions du décret du 29 juillet 1926 relatif à l'organisation et à la discipline des huissiers de justice dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que de la loi du 2 mai 1930 portant ratification dudit décret, le présent décret est applicable aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession dans les départements susvisés entre les personnes physiques exerçant les fonctions d'huissier de justice ou remplissant les conditions requises pour être nommées à ces fonctions.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

Article 135-1

Abrogé, en vigueur du 25 avril 2004 au 1er juillet 2022

La nomination d'une société civile professionnelle, ainsi que celle de tous les associés, est faite sur proposition de la commission prévue à l'article 50 du décret n° 75-770 du 14 août 1975.

Dans le cas où la société est candidate à l'office dont l'un des associés est titulaire ou à un office créé ou existant, la commission se prononce également dans sa proposition sur les suppressions ou les transferts éventuels d'offices dont les associés ou certains d'entre eux sont titulaires.

Article 135-3

Abrogé, en vigueur du 11 novembre 2016 au 1er juillet 2022

Dans le cas de décès, d'incapacité ou de cessation d'exercice en raison de l'atteinte de la limite d'âge ou de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité d'un associé exerçant au sein de la société, le ou les autres associés agissant collectivement peuvent, dans le délai de deux mois, informer le procureur général, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de leur volonté de voir nommer un nouvel associé.

Il en est de même en cas de retrait volontaire lorsque le ou les autres associés ont pour chacun d'entre eux une ancienneté en qualité d'huissier associé dans la société d'au moins 5 ans.

Les délais prévus aux alinéas précédents courent à compter de la survenance de l'événement et, en cas de retrait volontaire de l'associé, de la publication de l'arrêté acceptant ce retrait.

Lorsque les associés ont exprimé leur volonté de voir nommer un nouvel associé, un appel à candidatures est publié à la diligence du procureur général dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet appel à candidatures fixe le délai au cours duquel, à peine d'irrecevabilité, toute personne intéressée, remplissant les conditions prévues à l'article 48 du décret du 14 août 1975 précité et, le cas échéant, aux articles 90 et 91 du présent décret, peut faire acte de candidature auprès du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969.

Article 135-4

Abrogé, en vigueur du 25 avril 2004 au 1er juillet 2022

Le procureur général arrête la liste des candidatures recevables et la notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux associés subsistants.

Dans les 3 mois de cette notification, à peine d'irrecevabilité, le ou les associés soumettent collectivement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le candidat de leur choix à la commission prévue à l'article 50 du décret du 14 août 1975 précité, afin qu'il soit proposé à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.

La proposition ou le refus de proposer ce candidat à l'agrément est notifié aux associés, à la diligence du procureur général.

La cession ou, en cas d'augmentation de capital, l'attribution de parts nouvelles sont passées sous la condition suspensive de la nomination du nouvel associé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La condition est réputée remplie à la date de la publication de cet arrêté.

Les statuts mis à jour sont adressés par la société au greffe du tribunal où elle est immatriculée.

Article 135-5

Abrogé, en vigueur du 25 avril 2004 au 1er juillet 2022

Dans le cas où les associés n'ont pas manifesté leur volonté de voir nommé un nouvel associé, ou n'ont pas respecté les délais prévus aux articles 135-3 et 135-4, ou si la commission refuse de proposer au garde des sceaux, ministre de la justice, la nomination du nouvel associé, la société cesse d'être titulaire de l'office dont le procureur général constate la vacance. Il est alors procédé à la nomination du nouveau titulaire selon les modalités définies aux articles 48 et 49 du décret du 14 août 1975 précité et, le cas échéant, aux articles 135-1 et 135-2 du présent décret.

Hors le cas où il ne subsiste qu'un associé, la société peut faire acte de candidature à l'office dont elle était titulaire ou à un autre office à pourvoir dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Dans le cas où la société est nommée dans l'office dont elle était titulaire, il n'y a pas lieu de procéder aux formalités prévues à l'alinéa premier de l'article 17.

Si elle n'est pas nommée dans cet office, elle continue d'exercer provisoirement ses fonctions jusqu'à la prestation de serment d'un nouveau titulaire ou, s'il s'agit d'une société, de tous les associés exerçant au sein de la société. Elle est dissoute dans le délai d'un an à compter de la date de prestation de serment si elle n'est pas nommée dans un autre office.

Article 135-6

Abrogé, en vigueur du 16 novembre 2016 au 1er juillet 2022

Toutes les demandes, déclarations et transmissions prévues par le présent décret et pour lesquelles la téléprocédure est applicable sont adressées, lorsqu'elles sont relatives à des offices d'huissier de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Nota

Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 concernant l'entrée en vigueur du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969. L'arrêté du 10 novembre 2016 (nor JUSC1632648A) a précisé la date d'entrée en vigueur au 16 novembre 2016 14h

Article 136

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Les dispositions des articles 31 à 39 du décret précité du 29 février 1956 sont abrogées dans la mesure où celles sont relatives aux associations d'huissiers de justice.

Les associations d'huissiers de justice qui ont été constituées en application de ces dispositions devront, dans un délai d'un an, se transformer en sociétés civiles professionnelles ou se dissoudre.

Article 138

Abrogé, en vigueur du 11 janvier 1970 au 1er juillet 2022

Dans le cas prévu par l'article 37 (alinéa 2) de la loi précitée du 29 novembre 1966 concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts d'intérêts correspondant aux apports en industrie.

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