Jurisprudence : CE Contentieux, 12-05-1978, n° 8601

CE Contentieux, 12-05-1978, n° 8601

A2714AID

Référence

CE Contentieux, 12-05-1978, n° 8601. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/965464-ce-contentieux-12051978-n-8601
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 8601

Elections municipales de Notre-Dame-de-Gravenchon (Seine-Maritime)

Lecture du 12 Mai 1978

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 3ème Sous-Section


Vu la requête présentée pour le sieur Deveaud, le sieur Jau, le sieur Laval, la dame Pelletier née Leroux, la dame Laulier née Dang, le sieur Chevrier, le sieur Debleds, la dame Fevrier née Gosselin, le sieur Grout, le sieur Guisola, le sieur Jouen, le sieur Legendre, le sieur Lelièvre, la dame Leguede née Blot, le sieur Nunez, le sieur Lelievre, le sieur Pautrot, le sieur Quoniam, la dame Rios née Bernard, la dame Soudet née Hernandez, le sieur Vieillot, le sieur Virmontois, le sieur Weiss, tous demeurant à Notre-Dame-de-Gravenchon (Seine-Maritime) ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 3 juin 1977 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a lui-même annulé leur élection comme conseillers municipaux à l'occasion des opérations électorales qui se sont déroulées le 13 mars 1977 pour le renouvellement du conseil municipal de la commune de Notre-dame de Gravenchon;


Vu le code électoral;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.


Sur les protestations enregistrées sous les n°s 9412, 9426 et 9427 au greffe du Tribunal administatif de Rouen:

Considérant que les auteurs des protestations susmentionnées ont relevé dans leur mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif un certain nombre de faits s'étant écoulés lors du dépouillement des suffrages exprimés le 13 mars 1977 dans le premier bureau de vote de la commune de Notre-Dame-de-Gravenchon tels que bulletins laissés par les votants sur les tablettes des isoloirs et n'ayant pas été otés avant l'ouverture des urnes, décompte des bulletins non panachés sans que ceux-ci soient lus dans leur entier, formation de talbes de dépouillement supplémentaires en cours d'opéra ions, abandon sur les tables des bulletins non contestés après comptabilisation;

Mais considérant que des irrégularités dans les opérations de dépouillement ne sont susceptibles de vicier le résultat du vote que si elles révèlent une manoeuvre ou une tentative de fraude ou s'il est établi qu'elles ont eu pour résultat d'entraîner des erreurs dans le décompte des voix; qu'en l'espèce les protestataires n'établissent ni même n'allèguent que les faits invoqués, dont certains ne constituent d'ailleurs pas des irrégularités, se soient accompagnés de manoeuvres; qu'ils n'établissent pas non plus que les conditions dans lesquelles s'est déroulé le dépouillement aient eu pour conséquence des erreurs dans le décompte des voix; qu'en outre il est constant que les opérations de dépouillement se sont déroulées en permanence sous la surveillance étroite du public; cu'aucune observation n'a été portée au procèsverbal sur les faits décrits per les protestataires; que dans ces circonstances, tant les faits précités que l'utilisation irrégulière de deux urnes dans le même bureau dont le tribunal administratif a fait état dans son jugement, n'étaient pas de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin; qu'ainsi le sieur Deveaud et les autres candidats dont l'élection a été annulée sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que le dépouillement se serait déroulé dans les "conditions propices à l'erreur" pour, compte tenu du faible écart de veix, prononcer l'annulation de l'ensemble de l'élection;

Considérant, coutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du lisige par l'efet dévolutif de l'appel d'examiner les autres griefs articulès par les requêtes susmentionnées devant le Tribun 1 administratif de Rouen;

Considérant que ces autres griefs n'ont été présentés au tribunal pour la première fois, dans un mémoire en réplique, que le 5 mai 1977, soit après l'expiration du délai de cinq jours fixé par l'article R. 119 du Code électoral; qu'ils constituent donc des griefs nouveaux présentés tardivement et sont par suite irrecevables;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les protestations présentées devant le tribunal administratif par le sieur Deschamps, la dame Colace et autres et le sieur Leroy et autres doivent être reetées;


Sur les autres protestations formulées contre les mêmes opérations électorales devant le tribunal administratif:

Considérant que du fait du rejet ci-dessus prononcé les requêtes enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Rouen sous les n°s 9 403, 9 407, 9 408, 9 409, 9 411, 9 424, 9 440 et 9 441 ne sont plus, contrairement à ce qu'avait estimé le tribunal administratif, devenues sans objet; que le jugement attaqué doit en conséquence être également annulé en tant qu'il a décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur ces requêtes;

Considérant que le délai imparti au Tribunal administratif de Rouen par l'article R. 120 du Code électoral pour statuer sur les réclamations en matière d'élection étant expiré, il n'y a pas lieu à renvoi desdites protestations à ce tribunal;

En ce qui concerne la protestation enregistrée sous le n° 9 403 au greffe du Tribunal administratif de Rouen:

Considérant que le sieur Reynier a protesté au procès-verbal contre le résultat des opérations électorales motif pris de ce que le nombre de candidats ayant recueilli plus de la majorité absolue des suffrages était supérieur au nombre de conseillers à élire; mais que ce seul fait ne constitue pas une présomption de manoeuvre ou d'erreur lorsque le vote ne s'effectue pas sur des listes bloquées; que la protestation du sieur Reynier doit par suite être rejetée;

En ce qui concerne les protestations enregistrées sous les n°s 9 424, 9 407, 9 409 et 9 411:

Considérant que ces protestations ont été présentées en leur nom propre par des syndicats de salariés qui n'ont pas qualité pour demander l'annulation des opérations électorales dont s'agit, qu'elles sont donc irrecevables;

En ce qui concerne la protestation enregistrée sous le n° 9 408:

Considérant que cette protestation, formulée par voie télégraphique par les "Travailleurs CDF-SNMA" cans autre précision de nom ou de domicile ne comporte pas les mentions exigées par l'article R. 77 du Code des tribunaux administratifs; qu'elle est donc également irrecevable;

En ce qui concerne les protestations enregistrées sous les n°s 9 440 et 9 441:

Considérant que ces protestations ont été enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Rouen après l'expiration du délai de cinq jours fixé par l'article R. 119 du Code électoral; qu'elles sont donc tardives et par suite irrecevables.

DECIDE

Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 3 juin 1977 est annulé.

Article 2 - Les requêtes enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Rouen sous les n°s 9 412, 9 426, 9 427, 9 403, 9 424, 9 407, 9 409, 9 411, 9 408, 9 440 et 9 441 sont rejetées.

Article 3 - Les opérations électorales qui se sont déroulées le 13 mars 1977 dans la commune de notre-Dame-de-Gravenchon pour le renouvellement du conseil municipal sont validées.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - ELECTIONS

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.