Jurisprudence : CE 5/3 SSR, 14-06-1989, n° 82067

CE 5/3 SSR, 14-06-1989, n° 82067

A2051AQZ

Référence

CE 5/3 SSR, 14-06-1989, n° 82067. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/964079-ce-53-ssr-14061989-n-82067
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 82067

Compagnie nationale Air-France

Lecture du 14 Juin 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1986 et le mémoire complémentaire enregistré le 16 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE NATIONALE AIR-FRANCE, dont le siège social est 1 square Max Hymans à Paris Cedex 15 (75745), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 17 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'arrêté du maire de Toulouse accordant un permis de construire le 25 novembre 1985 et rejeté les conclusions dirigées contre le nouvel arrêté du 23 janvier 1986 ; 2° annule l'arrêté du 23 janvier 1986 ; 3° décide qu'il sera sursis à son exécution,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 ;

Vu le décret du 26 mars 1976 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Plagnol, Auditeur, - les observations de Me Cossa, avocat de la COMPAGNIE NATIONALE AIR-FRANCE et de Me Luc-Thaler, avocat de la ville de Toulouse, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la SOCIETE AIR-FRANCE tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande contre l'arrêté du maire de Toulouse du 23 janvier 1986 accordant un permis de construire à la société Florio-construction : Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions présentées en première instance contre cet arrêté :

Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le plan d'occupation des sols de la ville de Toulouse au vu duquel le permis de construire litigieux a été délivré soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation faute d'avoir exclu de la zone constructible, les terrains situés à proximité des installations d'Air-France nonobstant les nuisances dues au bruit qu'elles engendrent, ni que le permis ait été accordé en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes ;

Considérant que l'absence, dans les visas ou dans le dispositif de l'arrêté attaqué, de mention du décret du 26 mars 1976 instituant les servitudes aéronautiques pour la protection des dégagements de l'aérodrome de Toulouse-Montauban, qui s'appliquent d'elles-mêmes sur le seul fondement de ce décret, est sans incidence sur la légalité du permis de construire ; que si la hauteur de trois bâtiments dont la construction était envisagée par le projet primitif soumis à l'autorité administrative, excédait celle qu'autorisait le respect des servitudes créées par le décret du 26 mars 1976, ces plans ont été mdifiés pour tenir compte des observations de l'administration ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la hauteur des trois bâtiments en cause, telle qu'elle a été autorisée par l'arrêté attaqué, sur la base des plans ainsi rectifiés, excède celle qu'autoriserait le décret précité ; que les conditions d'exécution d'un permis de construire sont sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'abstenant, au cas d'espèce, de faire usage de la faculté qui lui est ainsi donnée, le maire de Toulouse ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 janvier 1986 ;

Sur l'appel incident de la ville de Toulouse, dirigé contre l'article 1er du jugement attaqué :

Considérant que, si le permis de construire délivré à la société Florio-Construction le 25 novembre 1985 a été retiré et remplacé par un nouveau permis accordé à cette société le 23 janvier 1986, avant que la COMPAGNIE AIR-FRANCE ne saisisse, le 28 janvier 1986, le tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'annulation dirigée contre le permis initial du 25 novembre 1985, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant l'intervention de la requête de la COMPAGNIE AIR-FRANCE le retrait du permis initial aurait été notifié à celle-ci, ni que le nouveau permis de construire aurait fait l'objet des formalités de publicité de nature à le porter à la connaissance des tiers ; que, dans ces conditions, la demande d'annulation de la COMPAGNIE AIR-FRANCE dirigée contre le permis du 25 novembre 1985 était recevable lorsqu'elle a été introduite et a été à bon droit regardée par le tribunal administratif comme ayant ensuite perdu son objet ;

Article 1er : La requête de la SOCIETE AIR-FRANCE, ensemble les conclusions du recours incident de la ville de Toulouse,sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AIR-FRANCE, à la société Florio-Construction, à la ville de Toulouse et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.

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