Jurisprudence : CE 10/3 SSR, 12-02-1990, n° 82057

CE 10/3 SSR, 12-02-1990, n° 82057

A5864AQA

Référence

CE 10/3 SSR, 12-02-1990, n° 82057. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/964074-ce-103-ssr-12021990-n-82057
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 82057

Epoux Hanne
contre
Commune de Mérignies

Lecture du 12 Février 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1986 et 5 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jules HANNE, demeurant 53 rue de la Rosière à Pont-à-Marcq (59710) et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 29 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 1985 par lequel le maire de Mérignies a accordé à Mme Marguerite Ducroquet-Hanne le permis de construire une habitation avec garage sur un terrain sis 53 bis, rue de la Rosière à Mérignies ; 2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. et Mme Jules HANNE, de Me Parmentier, avocat de la commune de Mérignies et de la S.C.P. Le Prado, avocat de Mme Ducroquet, - les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en accordant, par l'arrêté attaqué, à Mme Marguerite Ducroquet-Hanne un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé à proximité immédiate d'une porcherie, le maire de Mérignies (Nord) a, en ce qui concerne la salubrité de cette habitation, commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. et Mme HANNE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du maire de Mérignies en date du 20 juillet 1985 accordant un permis de construire à Mme Ducroquet-Hanne ;

Article 1er : Le jugement du tribunal admnistratif de Lille en date du 29 mai 1986 et l'arrêté du maire de Mérignies (Nord)en date du 20 juillet 1985 sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme JulesHANNE, à Mme Ducroquet-Hanne, à la commune de Mérignies (Nord) et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.

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