Jurisprudence : CE 2/6 SSR, 24-01-1990, n° 80559

CE 2/6 SSR, 24-01-1990, n° 80559

A6315AQX

Référence

CE 2/6 SSR, 24-01-1990, n° 80559. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/963452-ce-26-ssr-24011990-n-80559
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 80559

PAGNON ET COMMUNE DE L'ILE AUX MOINES

Lecture du 24 Janvier 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu, 1°) sous le n° 80 559, la requête, enregistrée le 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe PAGNON, architecte-urbaniste, demeurant 15, rue des Beaux Arts à Paris (75006), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 25 juin 1985 du maire de l'Ile aux Moines (Morbihan) lui délivrant le permis de construire une résidence para-hôtelière au lieudit Penhap ; 2°) rejette la demande présentée par l'Association pour la défense et la protection de l'Ile aux Moines, et autres, devant le tribunal administratif de Rennes, Vu, 2°) sous le n° 80 990, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1986 et 28 novembre 1986, présentés par la COMMUNE DE L'ILE AUX MOINES, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté municipal du 25 juin 1985 accordant un permis de construire à M. PAGNON pour l'édification d'une résidence para-hôtelière ; 2°) rejette la demande présentée par l'Association pour la défense et la protection de l'Ile aux Moines et autres devant le tribunal administratif de Rennes,
Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. Philippe PAGNON, - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. PAGNON et de la COMMUNE DE L'ILE AUX MOINES présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-15 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire litigieux : "Le permis de construire peut être refusé ... lorsque par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret" ; qu'aux termes de l'article II-2 de la directive sur la protection et l'aménagement du littoral approuvée par décret du 25 août 1979 et annexée à l'article R.111-27 du même code, la construction est interdite hors des zones actuellement urbanisées des agglomérations existantes " ... dans les espaces naturels préservés ou à préserver en raison de leur destination agricole, forestière ou aquacole ou de la qualité des sites et des paysages, sauf dans les zones d'urbanisation future prévues ans les documents d'urbanisme rendus publics ou approuvés ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone UB où se situe le projet de construction de la "résidence para-hôtelière" autorisé par le permis attaqué compte un ensemble d'habitations qui interdit de la regarder comme située hors des zones actuellement urbanisées de la COMMUNE DE L'ILE AUX MOINES ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé ledit permis de construire comme de nature à favoriser une urbanisation dispersée ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés devant le tribunal administratif de Rennes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-5 du code du l'urbanisme : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la desserte en eau de la construction projetée par M. PAGNON au lieu-dit Pen Hap nécessiterait des travaux d'extension du réseau de distribution d'eau auquel seraient raccordé les embranchements destinés aux habitations prévues ; qu'à la date de l'arrêté attaqué aucun délai n'avait été fixé par la commune pour la réalisation desdits travaux ; que, dès lors, le maire de l'Ile aux Moines était tenu en application des dispositions législatives précitées d'opposer un refus à la demande de permis de construire présentée par M. PAGNON ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PAGNON et la COMMUNE DE L'ILE AUX MOINES ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire délivré le 25 juin 1985 par le maire de l'Ile aux Moines pour la construction d'une résidence "para-hôtelière" ;

Article 1er : Les requêtes de M. PAGNON et de la COMMUNE DE L'ILE AUX MOINES sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. PAGNON, à laCOMMUNE DE L'ILE AUX MOINES, à l'association pour la défense et la protection de l'Ile aux Moines, à l'union pour la mise en valeur esthétique du Morbihan et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.

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