Art. R1142-20, Code du travail

Art. R1142-20, Code du travail

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L6628MHX

Lorsque, à l'issue du délai de deux ans mentionné au premier alinéa de l'article L. 1142-12, l'agent de contrôle de l'inspection du travail constate que l'entreprise ne se conforme pas à l'obligation prévue au dernier alinéa de l'article L. 1142-11, il transmet au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités un rapport sur cette situation.

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