Décret n° 2023-370 du 15 mai 2023 relatif à la procédure de pénalité en matière de répartition de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes

Décret n° 2023-370 du 15 mai 2023 relatif à la procédure de pénalité en matière de répartition de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes

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L6440MHY

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail, notamment son article L. 1142-12 ;

Vu la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle, notamment son article 14 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 31 mars 2022 ;

Vu l'avis du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes en date du 6 avril 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Le chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Il est créé une section 1 intitulée : « Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise » et comprenant les articles D. 1142-2 à D. 1142-14 ainsi que les annexes I à II ;

2° Après la section 1, il est créé une section 2 intitulée : « Mesures visant à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes » et comprenant les articles D. 1142-15 à D. 1142-19 ;

3° Après l'article D. 1142-19, la section 2 est complétée par quatre articles ainsi rédigés :

« Art. R. 1142-20. - Lorsque, à l'issue du délai de deux ans mentionné au premier alinéa de l'article L. 1142-12, l'agent de contrôle de l'inspection du travail constate que l'entreprise ne se conforme pas à l'obligation prévue au dernier alinéa de l'article L. 1142-11, il transmet au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités un rapport sur cette situation.

« Art. R. 1142-21. - Si, au vu du rapport mentionné à l'article R. 1142-20, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités envisage de prononcer la pénalité mentionnée à l'article L. 1142-12, il notifie son intention à l'employeur dans les deux mois qui suivent la réception du rapport.

« Il invite l'employeur à lui présenter ses observations et à justifier, le cas échéant, des motifs de sa défaillance dans un délai d'un mois. Ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient. L'employeur peut être entendu à sa demande.

« Art. R. 1142-22. - Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités notifie à l'employeur la décision motivée fixant le taux de pénalité qui lui est appliqué, dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 1142-21.

« Ce taux tient compte de la situation initiale de l'entreprise, des mesures prises par l'entreprise en matière de représentation des femmes et des hommes, de la bonne foi de l'employeur, ainsi que des motifs de défaillance dont il a justifié.

« Dans un délai de deux mois suivant cette notification, l'entreprise communique à l'administration les rémunérations et gains servant de base au calcul de la pénalité, tels qu'ils résultent des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1142-12. La décision mentionnée au premier alinéa rappelle cette obligation.

« Art. R. 1142-23. - Le directeur régional établit un titre de perception fixant le montant de la pénalité sur la base du taux mentionné à l'article R. 1142-22 et des données transmises par l'entreprise en application du troisième alinéa du même article. Il le transmet au directeur départemental ou régional des finances publiques. Celui-ci en assure le recouvrement comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine.

« A défaut de transmission, dans le délai requis, des informations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 1142-22 ou dans l'hypothèse où celles-ci seraient manifestement erronées, la pénalité est calculée sur la base de deux fois la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale, par salarié de l'entreprise et par mois compris dans l'année civile mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1142-12. »

Article 2

Au second alinéa de l'article R. 2312-7 du code du travail, après les mots : « à l'article L. 1142-8 », sont ajoutés les mots : « ainsi que, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1142-11, les écarts de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants définis à l'article L. 3111-2 et les membres des instances dirigeantes définies à l'article L. 23-12-1 du code de commerce. »

Article 3

Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur à la date prévue par le V de l'article 14 de la loi du 24 décembre 2021 susvisée.

Article 4

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 mai 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Olivier Dussopt

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