Jurisprudence : CE 2/6 SSR, 28-01-1987, n° 69304

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 69304

Ceccarelli

Lecture du 28 Janvier 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1985 et 7 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme CECCARELLI, demeurant 6, rue du Collège à Annecy (74000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 13 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de deux certificats d'urbanisme négatifs délivrés par le Commissaire de la République du département de la Haute-Savoie le 4 octobre 1983 et concernant des terrains situés sur le territoire de la commune de Poisy ; 2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu le code de l'urbanisme modifié par les lois 83-8 du 7 janvier 1983 et 83-663 du 22 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 83-851 du 23 septembre 1983 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Barbeau, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Boullez, avocat de Mme CECCARELLI, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi 83-663 du 22 juillet 1983 : "lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L.421-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque compte tenu de la destination de la construction proposée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire du service public, lesdites réseaux doivent être exécutés" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les constructions envisagées par Mme CECCARELLI au lieu-dit "Les Rippes" dans la commune de Poisy (Haute-Savoie) n'entraînent pas, compte tenu de la localisation des terrains située dans une zone dont l'urbanisation quoique diffuse est largement avancée et de la proximité d'autres maisons d'habitation, une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, d'autre part, que la réalisation de ces constructions n'implique pas des travaux sur les réseaux publics de distribution d'eau ou la distribution d'électricité, lesdits réseaux parvenant à proximité immédiate de ces parcelles ; que, dès lors, le commissaire de la République d département de la Haute-Savoie ne pouvait se fonder ni sur l'un ni sur l'autre de ces motifs pour justifier la délivrance des certificats d'urbanisme négatifs attaqués ; Considérant, enfin, que si le commissaire de la République du département de la Haute-Savoie s'est également fondé pour déclarer les terrains de Mme CECCARELLI inconstructibles sur l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision, s'il n'avait retenu que le motif, tiré de la desserte des parcelles en cause par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance des immeubles envisagés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme CECCARELLI est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 mars 1985 est annulé.

Article 2 : Les certificats d'urbanisme négatifs délivrés par lecommissaire de la République du département de la Haute-Savoie le 4 octobre 1983 et concernant des terrains appartenant à Mme CECCARELLI sur le territoire de la commune de Poisy sont annulés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme CECCARELLI et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.

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