CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 63717
et Mme Marc TROPEL-VERMOREL
Lecture du 03 Avril 1987
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 novembre 1984 et 14 décembre 1984, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Marc TROPEL-VERMOREL, demeurant 1 allée des Ecureuils à Ecully (69130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 4 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 15 avril 1981 par laquelle le préfet de l'Ardèche leur a refusé le permis de construire une maison d'habitation à Berrias-et-Casteljau, 2°) annule cette décision pour excès de pouvoir,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Faure, Maître des requêtes, - les observations de Me Pradon, avocat de M. et Mme TROPEL-VERMOREL, - les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par les époux TROPEL-VERMOREL n'est parvenue à la préfecture que le 16 janvier 1981 et que, le 23 janvier suivant, le directeur départemental de l'équipement agissant par délégation du préfet a indiqué aux intéressés, conformément aux dispositions de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, que la décision relative audit permis leur serait notifiée au plus tard, le 16 avril 1981 ; que par suite les époux TROPEL-VERMOREL n'étaient titulaires d'aucucun permis tacite lorsqu'ils ont reçu, le 16 avril 1981 la décision de refus opposée par le préfet ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain dont M. et Mme TROPEL-VERMOREL sont propriétaires à Berrias-et-Casteljau n'était, à la date de l'arrêté attaqué, desservi par aucun réseau public de distribution d'eau et d'électricité et que la commune de Berrias-et-Casteljau n'était pas en mesure de préciser quand les travaux d'extension nécessaires pourraient être exécutés ; que la circonstance que les requérants aient envisagé, postérieurement à l'intervention de l'arrêté préfectoral leur refusant le permis de construire sollicité, la prise en charge à leurs frais de ces travaux ne peut avoir aucune incidence sur la légalité de la décision de refus du permis que le préfet était, en l'état de la demande, légalement tenu de prononcer en vertu des dispositions de l'article L. 421-5 précitées ; qu, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée de détournement de pouvoir et reposerait sur des motifs erronés sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 1981 du préfet de l'Ardèche leur refusant un permis de construire ;
Article ler : La requête de M. et Mme TROPEL-VERMOREL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme TROPEL-VERMOREL et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.