Jurisprudence : CE Assemblée, 23-11-1984, n° 60106

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 60106

M. Olivier Roujansky et autres

Lecture du 23 Novembre 1984

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 5ème sous-section


Vu 1°), enregistrée le 19 juin 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le N° 60.106, la requête présentée par M. Olivier Roujansky, demeurant 39 rue de Colmar à Schiltingheim (Bas-Rhin), électeur dans la même ville, tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 17 juin 1984 en vue de l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes;

2°) la requête enregistrée le 20 juin 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Ducellier, demeurant 31 rue du Bois de Verrières à Verrières-le-Buisson (Essone), tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 17 juin 1984 en vue de l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes;

3°) la requête enregistrée le 21 juin 1984, sous le n° 60 145, présentée par M. Jean-Claude Herbert, demeurant 19 boulevard Beaumarchais à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), électeur au 20ème bureau de cette commune, tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 17 juin 1984 à Gennevilliers, pour l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes et à ce que le Conseil d'Etat transmette le dossier au parquet;

4°) la requête enregistrée le 21 juin 1984 sous le n° 60 191, présentée par M. Pierre Cavallier, demeurant 10 place de l'Eglise à Vesoul (Haute-Saône), tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 17 juin 1984 en vue de l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes;

5°) la requête enregistrée le 23 juin 1984 sous le n° 60 223 présentée par M. et Mme Chatelain, demeurant 30 bis rue Martainville à Rouen, tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 17 juin 1984 en vue de l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes;

6°) la requête enregistrée le 25 juin 1984 sous le n° 60 257 présentée par M. Lucien Pichaud, demeurant à Faucogney (Haute-Savoie) et protestant contre le refus opposé par le maire de cette commune à sa demande de vote par sa fille lors du scrutin du 17 juin 1984;

7°) la requête enregistrée le 28 juin 1984 sous le n° 60 353, présentée par M. Marcel Fournier, demeurant à la Turbie (Alpes-Maritimes), tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 17 juin 1984 en vue de l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes;

8°) la requête enregistrée le 29 juin 1984 sous le n° 60 385 présentée par M. Massalaz, demeurant à Laroque- Timbaut (Lot-et-Garonne) protestant contre le défaut d'installation des panneaux réglementaires d'affichage dans la commune de Bajamont;

9°) l'ordonnance en date du 24 juin 1984, enregistrée le 29 juin 1984 sous le n° 60 395, par laquelle le Président du tribunal administratif de Besançon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.27 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par M. Lucien Pichaud;


Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 25 juin 1984, présentée par M. Lucien Pichaud demeurant à Faucogney (Haute-Savoie), contre une décision du maire lui refusant le droit de vote pour sa fille le 17 juin 1984;

10°) la requête enregistrée le 29 juin 1984 sous le n° 60 398, présentée par M. Eric Raoult, demeurant 24 bis allée des Hêtres à Raincy (Seine-Saint-denis) et par M. Ernest Cartigny, demeurant 45 avenue Victor Hugo à Aubervilliers (Seine- Saint-Denis), agissant en leur qualité de mandataires départementaux de la liste "Union de l'opposition pour l'europe et la défense des libertés", tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 17 juin 1984, dans le 2ème bureau de la commune de Romainville (Seine-Saint-Denis), en vue de l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes;

11°) la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1984, sous le n° 60 401, présentée par M. Dominique Jourdain, demeurant 30 rue Faidherbe à Paris 11ème, tendant à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 17 juin 1984 et à ce que le Conseil d'Etat ordonne la publication de sa décision dans la revue municipale;

12°) la requête, enregistrée le 2 juillet 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 60 437 et le mémoire complémentaire enregistré le 3 août 1984, résentés par M. Etienne Tête, demeurant 53 rue Margnoles à Caluire (Rhône), tendant à l'annulation et subsidiairement à la réformation des opérations électorales qui ont eu lieu le 17 juin 1984 en vue de l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes;

13°) le jugement en date du 11 juillet 1984, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1984, sous le n° 61 273, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratif, la requête de Mme Micheline Buffault;


Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 juin 1984 présentée par Mme Micheline Buffault, demeurant 1 avenue de la République à Pierrefitte (Seine-Saint-Denis) et tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 17 juin 1984;

14°) l'ordonnance en date du 14 août 1984, enregistrée sous le n° 61 971, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande de Mme Pierrot;


Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 26 juin 1984, présentée par Mme Francis Pierrot née Descombes, demeurant 11 rue Fontaine-Voisins à Signy-Signets (Seine-et-Marne) et tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 17 juin 1984;


Vu la Constitution du 4 octobre 1958;


Vu le code électoral;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982;


Vu la loi n° 77-680 du 30 juin 1977;


Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977;


Vu la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977;


Vu la loi n° 80-460 du 25 juin 1980;


Vu le décret du 21 avril 1939;


Vu le décret n° 58-84 du 28 janvier 1958;


Vu le décret n° 79-92 du 30 janvier 1979;


Vu le décret n° 79-100 du 28 février 1979 modifié par le décret n° 84-336 du 7 mars 1984;


Vu le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation des opérations électorales qui ont eu lieu le 17 juin 1984 en vue de la désignation des représentants à l'Assemblée des communautés européennes; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes n° 60 136 de M. Ducellier, n° 60 191 de M. Cavallier, n° 60 223 de M. Chatelain, n°s 60 257 et 60 395 de M. Pichaud, n° 60 385 de M. Massalaz, n° 60 398 de MM. Raoult et Cartigny et n° 61 273 de Mme Buffault;


Sur les griefs relatifs aux règles d'organisation des élections:

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de connaître de contestations mettant en cause la conformité de dispositions législatives acec des principes généraux du droit ou avec les dispositions d'actes internationaux antérieurs; que la définition du mode de scrutin pour l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes, des conditions de remboursement par l'Etat du cautionnement versé par les candidats et du coût du papier de l'impression des bulletins de vote, des affiches, des circulaires et des frais d'affichage et d'utilisation des antennes des sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision pendant la campagne électorale, ont été fixés par les articles 3, 11, 18 et 19 de la loi susvisée du 7 juillet 1977; que la date du scrutin, telle qu'elle a été fixée par le décret de convocation des électeurs résulte de l'acte annexe à la décision du Conseil des communautés européennes du 20 septembre 1976 rendu applicable en vertu de la loi du 30 juin 1977 et auquel se réfère l'article 2 de la loi du 7 juillet 1977; qu'il suit de là que les requérants ne sauraient utilement soutenir que ces diverses dispositions qui résultent de la loi seraient contraires au traité en date du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, notamment à son article 138 ou aux dispositions de la convention européenne des droits de l'homme et de son protocole n° 1, lesquels ont été ratifiés et publiés antérieurement aux lois mentionnées ci-dessus; que, dans ces conditions, la saisine de la Cour de Justice des communautés européennes, demandée par des requérants en application de l'article 177 du traité instituant cette communauté pour ce qui concerne la violation alléguée de ce traité, n'est pas nécessaire;

Considérant que la seule publication faite au Journal Officiel du 9 février 1949, du texte de la déclaration universelle des droits de l'homme ne permet pas de ranger cette dernière au nombre des textes diplomatiques qui, ayant été ratifiés et publiés en vertu d'une loi, ont aux termes de l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958, une autorité supérieure à celle de la loi interne; qu'ainsi, les requérants ne sauraient utilement invoquer cette déclaration pour contester la régularité du scrutin;

Considérant qu'il résulte clairement des dispositions des articles 2 et 25 du pacte international sur les droits civils et politiques ouvert à la signature à New-York le 19 décembre 1966, auquel la république française a adhéré à la suite de l'autorisation donnée par la loi du 25 juin 1980 et dont le texte est annexé au décret du 29 janvier 1981, que les dispositions énumérées ci-dessus de la loi du 7 juillet 1977 ne sont contraires à aucune stipulation de ce pacte;


Sur les griefs tirés d'irrégularités commises pendant la campagne électorale:

Considérant qu'eu égard au nombre de voix supplémentaires que les listes de candidats présentées par des partis politiques ou organisations qui n'ont pas bénéficié de l'attribution par l'Assemblée des communautés européennes, de fonds susceptibles d'être utilisés pour le financement de la campagne électorale, auraient dû obtenir pour entraîner une modification des résultats de l'élection, cette intervention financière de la Communauté n'a pu avoir une incidence ni sur la détermination des listes de candidats susceptibles de concourir à la répartition des dièges ni sur le nombre de sièges attribués à l'issue du scrutin auxdites listes; que, dès lors, sans qu'il y ait lieu à appréciation de la régularité des décisions des autorités de la Communauté, en exécution desquelles ces fonds ont été attribués, le grief relatif à l'intervention des autorités communautaires ne saurait être accueille;

Considérant que si l'article 11 de la loi susvisée du 19 juillet 1977 prohibe la publication, la diffusion et le commentaire de sondages d'opinion pendant la semaine qui précède chaque tour de scrutin, ainsi que pendant le déroulement de celui-ci, le rappel ou le commentaire dans plusieurs journaux d'un ensemble de sondages antérieurs concernant les différentes listes de candidats n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, altéré la sincérité du scrutin ni exercé d'influence sur le résultat de l'élection;

Considérant qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'interdit ou ne limite les prises de positions politiques de la presse écrite; que, dès lors, le grief tiré par M. Tête de ce que la presse a pris des positions qu'il estime hostiles à la liste "Les Verts - Europe Ecologie" ne saurait entacher d'irrégularité le scrutin;

Considérant que s'il est allégué que les stations de radiodiffusion et de télévision ont donné, dans leurs informations, une place plus grande aux activités et déclarations des membres des listes patronnées par certains partis politiques qu'à celles des écologistes, il ne résulte pas de l'instruction que les stations qui relèvent des sociétés nationales aient manqué au devoir d'impartialité;

Considérant que la circonstance que des affiches de propagande électorale en faveur de certaines listes aient été apposées irrégulièrement en dehors des panneaux officiels n'a pas eu pour effet, en l'absence d'affichage massif, de porter atteinte à la sincérité du scrutin; qu'il résulte de l'instruction que le nombre réduit des panneaux d'affichage dont disposaient les listes de candidats dans la commune de Saint-Arnaud (Lot-et-Garonne) tient à des circonstances fortuites et qu'il n'est pas allégué que des listes de candidats se seraient trouvées, de ce fait, dans l'impossibilité de procéder aux affichages prévus par l'article R. 26 du code électoral;

Considérant que l'envoi par le maire de Gennevilliers (Hauts-de-Seine), trois jours avant le scrutin, d'une lettre adressée aux électeurs sous enveloppe de la commune et aux frais de celle-ci et dont le contenu se borne à rappeler un certain nombre de réalisations de la municipalité et appelle à voter pour l'une des listes en présence et l'utilisation par un député de la circonscription, de bandes d'adresses établies à partir des listes électorales de la même commune, pour l'acheminement d'une lettre dans laquelle il expose ses conceptions sur l'Europe, alors surtout qu'il n'est allégué, ni que ce service ait été gratuit, ni qu'il ait été refusé aux candidats des autres listes, sont sans influence sur les résultats du scrutin dans cette commune; que la diffusion, la veille du scrutin, de la revue mensuelle de la ville du Vésinet (Yvelines), dans laquelle le maire de cette ville expose, en des termes qui n'excèdent pas les limites admissibles de la polémique électorale, les raisons de sa prise de position en faveur de l'une des listes en présence, n'a pas pu altérer la régularité du scrutin; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de prescrire la publication de la présente décision dans le bulletin mensuel de cette commune;


Sur les griefs tirés d'irrégularités commises durant les opérations électorales:

Considérant qu'en vertu de l'article R. 38 du code électoral dont les dispositions ont été rendues applicables à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes par l'article 1° du décret susvisé du 28 février 1979, il appartient aux mandataires de chaque liste de candidats de faire imprimer et de remettre au président de la commission départementale de propagande ou, à défaut, de fournir à chaque bureau de vote, un nombre de bulletins de vote au moins égal au double du nombre des électeurs inscrits; qu'ainsi, l'absence de bulletins de vote de certaines listes de candidats dans l'un des bureaux de vote de Rouen et dans le bureau de vote de la commune de Signy-Signets (Seine-et-Marne) n'est pas, à elle seule, de nature à établir que ces faits sont imputables à des personnes autres que les candidats eux-mêmes; que si, il est vrai, l'un des requérants soutient que des bulletins de vote de la liste "Les Verts-Europe écologie" n'ont pas été distribués dans certains bureaux de vote alors qu'ils étaient parvenus à la préfecture, il ne fait état que de défauts temporaires d'approvisionnement dans quelques bureaux de vote à Toulouse et dans une petite commune du département des Yvelines et n'en apporte pas la preuve; qu'un tel grief ne saurait donc être accueilli;

Considérant que le refus d'admettre deux électeurs de Vesoul (Haute-Saône) et de Faugonet (Haute-Savoie) à voter par procuration ne saurait, en tout état de cause, avoir exercé une influence sur les résultats du scrutin;

Considérant que le fait pour des personnes présentes dans certains bureaux de vote de la commune de Pierrefitte (Seine-Saint-Denis) d'avoir, au fur et à mesure de l'annonce par le Président du bureau, des numéros d'inscription des votants sur les listes électorales, noté ces numéros n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté atteinte à la régularité du scrutin;

Considérant enfin, qu'il résulte de l'examen des mentions des procès-verbaux des bureaux de vote de Gennevilliers (Hauts-de-Seine) que, contrairement aux allégations de M. Herbert, le scrutin a été clos dans les 21 bureaux de vote de cette commune à 22 heures;


Sur les griefs relatifs au dépouillement du scrutin:

Considérant que si M. Herbert fait état d'irrégularité de forme affectant les procès-verbaux de certains bureaux de vote de Gennevilliers, il ne précise pas la nature des irrégularités qui auraient entaché le dépouillement du scrutin; que les voies de fait dont des scrutateurs, assesseurs et secrétaires, auraient été victimes dans certains bureaux de vote de la même commune, ne sont pas établies;

Considérant que la circonstance que les opérations du bureau de vote centralisateur de la commune de Gennevilliers se sont achévées tard dans la nuit, ne révèle pas, par elle-même, que des irrégularités ont été commises;

Considérant que si les manoeuvres irrégulières commises lors du dépouillement du scrutin par le président d'un bureau de vote de Romainville, au profit d'une liste, sont de nature à entraîner l'annulation de suffrages de cette liste, dont le chiffre total inscrit au procès-verbal est de 133, la déduction à apporter est, en tout état de cause, sans influence sur le nombre des sièges attribués à cette liste;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er - Les requêtes de M. Roujansky, de M. Ducellier, de M. Herbert, de M. Cavallier, de M. et Mme Chatelain, de M. Pichaud, de M. Fournier, de M. Massalaz, de MM. Raoult et Cartigny, de M. Jourdain, de M. Tête, de Mme Buffault et de Mme Pierrot, sont rejetées.

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