Jurisprudence : CE 6/2 SSR, 24-07-1987, n° 56230

CE 6/2 SSR, 24-07-1987, n° 56230

A3827APG

Référence

CE 6/2 SSR, 24-07-1987, n° 56230. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/950719-ce-62-ssr-24071987-n-56230
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 56230

Gouzou

Lecture du 24 Juillet 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu sous le n° 56 230, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier et 11 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy GOUZOU, demeurant à Lamirand Jaurès (24140), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 10 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de sa cousine Mme Yvette GOUZOU, annulé l'arrêté du maire de Jaurès en date du 8 avril 1982 lui accordant un permis de construire un hangar et un abri à volailles ; Vu, sous le n° 56 899 le recours enregistré le 9 février 1984 présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT et tendant à ce que le Conseil annule le même jugement du 10 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du maire de Jaurès du 8 avril 1982 accordant un permis de construire un abri à volailles à M. Guy GOUZOU ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Gauzès, avocat de M. Guy GOUZOU et de Me Roger, avocat de Mme Yvette GOUZOU, - les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 56 230 de M. Guy GOUZOU et le recours n° 56 899 du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le tribunal administratif de Bordeaux a attribué à tort la décision attaquée conférant un permis de construire à M. GOUZOU au Commissaire de la Répbulique de la Dordogne, alors que cette décision émanait du maire de la commune de Jaurès, cette erreur purement matérielle est sans conséquence sur la régularité de son jugement ; Mais considérant que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du maire de Jaurès du 8 avril 1982 dans son ensemble alors que cet arrêté, qui autorise également la construction d'un hangar, n'était attaqué par Mme Yvette GOUZOU qu'en tant qu'il portait sur la construction d'un bâtiment destiné à l'élevage des volailles ; que M. Guy GOUZOU est donc fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur la partie de l'arrêté du 8 avril 1982 relative à la construction d'un hangar et l'a annulée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 8 avril 1982 en tant qu'il accorde un permis de construire un bâtiment destiné à l'élevage de volailles :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leur dimension, sot de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; qu'il résulte de l'instruction qu'en autorisant la construction d'un local destiné à un élevage important de volailles contig à la maison d'habitation appartenant à Mme Yvette GOUZOU, l'administration eu égard aux nuisances inhérentes à l'existence d'un tel élevage en ce qui concerne le bruit et les odeurs, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 8 avril 1982 du maire de Jaurès en tant qu'il autorise la construction de ce local ;

Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 novembre 1983 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de Jaurès du 8 avril 1982 en tant que cet arrêté autorise la construction d'un bâtiment destiné à l'élevage de volailles.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. Guy GOUZOU et le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy GOUZOU, à Mme Yvette GOUZOU et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.

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