Jurisprudence : CE 2/6 SSR, 28-01-1987, n° 55708

CE 2/6 SSR, 28-01-1987, n° 55708

A4106APR

Référence

CE 2/6 SSR, 28-01-1987, n° 55708. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/950444-ce-26-ssr-28011987-n-55708
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 55708

Jean-François MILLOT

Lecture du 28 Janvier 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François MILLOT, demeurant 42 bis rue Emile Jamais à Saint-Gilles (30800), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 23 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 1982 du maire de la commune de Pont-de-Roide lui refusant un permis de construire ; 2° annule ladite décision de refus,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Barbeau, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la commune de Pont-de-Roide-Vermondans, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la desserte en eau, en électricité ainsi que le raccordement de la parcelle dont s'agit au réseau d'assainissement n'étaient pas réalisés à la date de la demande de permis de construire et auraient nécessité des travaux d'extension des réseaux publics ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, la commune n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai de tels travaux devaient être exécutés ; qu'il suit de là que le maire de la commune de Pont-de-Roide était tenu, en application de l'article L.421-5 précité, d'opposer un refus à la demande de permis de construire présenté par M. MILLOT ; qu'au surplus la circonstance que M. MILLOT se soit engagé après la décision de refus du permis de construire à réaliser lui-même les travaux de raccordement aux réseaux publics est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que par suite, et quels qu'aient pu être les autres motifs de refus M. MILLOT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 1982 du maire de la commune de Pont-de-Roide lui refusant un permis de construire ;

Article 1er : La requête de M. MILLOT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François MILLOT, à la communede Pont-de-Roide et au ministre de l'intérieur.

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