Jurisprudence : CE Contentieux, 22-02-1984, n° 35589, Commune de Piscop c/ SCI "Résidence du château vert"

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 35589

Commune de Piscop
contre
SCI "Résidence du château vert"

Lecture du 22 Février 1984

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 1ère Sous-Section


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 juillet 1981, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 octobre 1981, présentés pour la commune de Piscop, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:

1°) annule un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 13 mai 1981 en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, d'un arrêté du 15 novembre 1978 du préfet du Val d'Oise accordant une autorisation de coupe et d'abattage d'arbres à la société civile immobilière "Résidence du Châteu vert", d'autre part, d'un permis de construire délivré le 2 février 1979 par la même autorité à la même société;

2°) annule pour excès de pouvoir lesdits arrêtés;


Vu le code de l'urbanisme;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.


Sur les conclusions incidentes de l'association de défense de l'environnement et du patrimoine "Les amis de Piscop en pays de France":

Considérant que la requête de la commune de Piscop est dirigée cintre l'article 2 du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 1978 du préfet du Val-d'Oise accordant à la société civile immobilière "Résidence du Château vert" une autorisation d'abattage d'arbres situés sur un terrain sis dans la commune de Piscop, et de l'arrêté du 5 février 1979 de la même autorité délivrant à ladite société un permis de construire un ensemble immobilier sur ce terrain; que les observations de l'association de défense de l'environnement et du partrimoine "Les amis de Piscop en pays de France" contiennent des conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué rejetant son intervention en première instance; que lesdites conclusions soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal et ne sont, dès lors, pas recevables;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 novembre 1978 du préfet du Val d'Oise:

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception d'irrecevabilité opposée par la société civile immobilière "Résidence du Château vert":


Sur le moyen tiré de l'illégalité du permis de construire délivré à la société de 2 février 1979:

Considérant que la circonstance que le permis de construire délivré à la société civile immobilière "Résidence du Château vert" le 2 février 1979 serait entaché d'illégalité est en tout état de cause sans influence sur la légalité de l'autorisation d'abattage d'arbres accordée antérieurement à ladite société le 15 novembre 1978;


Sur le moyen tiré de l'absence de mention de la date d'exécution de l'abattage dans la demande présentée par la société et dans l'autorisation qui lui a été accordée:

Considérant que les dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme soumettent à autorisation préalable les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire d'une commune où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit; que si, aux termes des dispositions combinées des articles R. 130-1 et R. 130-4 du même code la demande d'autorisation doit préciser notamment l'année d'exécution de chaque coupe ou abattage, l'article R. 130-5 prévoit que lorsqu'un propriétaire décide de procéder à un défrichement soumis à autorisation en application de l'article 157 du code forestier, "la déclaration de défrichement vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe" au sens de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, et que l'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations; qu'il résulte de ces dispositions que si l'autorisation de défrichement et l'autorisation de coupe ou d'abattage doivent faire l'objet de deux décisions distinctes, l'une au titre du code forestier, l'autre au titre du code de l'urbanisme, le préfet qui prend cette dernière décision est régulièrement saisi par la seule déclaration de défrichement, présentée dans les formes et conditions requises pour cette déclaration, au nombre desquelles ne figure pas la mention de l'année d'exécution du défrichement;

Considérant qu'il ressort du dossier que la société civile immobilière "Résidence du Château vert" a présenté le 8 mars 1978 une demande d'autorisation de défrichement concernant 3 000 m2 de bois faisant partie d'une propriété de plus de quatre hectares, située sur le territoire de la commune de Piscop dans laquelle l'établissement d'un plan d'occupation des sols avait été prescrit; qu'il résulte de ce qui a été dit cidessus que cette demande valait demande d'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres au sens des dispositions précitées de l'article L. 130-1, et que par suite la circonstance que ni la demande présentée par la société, ni l'autorisation d'abattage qui lui a été délivrée le 15 novembre 1978 n'indiquaient la date d'exécution de l'abattage n'est pas de nature à entacher d'illégalité ladite autorisation;


Sur le moyen tiré de ce que l'autorisation d'abattage, aurait été accordée pour des terrains n'appartenant pas à la société pétitionnaire:

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société a produit, à l'appui de sa demande d'autorisation d'abattage, un titre de propriété au vu duquel l'autorité administrative a pu légalement prendre une décision applicable aux terrains concernés par la demande; que, si, postérieurement à la délivrance de l'autorisation d'abattage à la soiciété, un litige est né sur la propriété des parcelles concernée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de ladite autorisation;


Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme:

Considérant qu'il ressort de l'instruction, et notamment de la visite des lieux à laquelle il a été procédé le 25 octobre 1983 par la première sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qu'en estimant que l'abattage faisant l'objet de la demande ne portait pas à la conservation des espaces boisés sur le territoire de la commune de Piscop une atteinte d'une gravité justifiant un refus d'autorisation, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions susrappelées de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Piscop n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 novembre 1978 du préfet du Val d'Oise;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 février 1979 du préfet du Val d'Oise:


Sur le moyen tiré de l'illégalité de l'autorisation d'abattage:

Considérant que si la commune de Piscop soutient que l'illégalité du permis de construire délivré le 2 février 1979 à la société civile immobilière "Résidence du Château vert" est la conséquence de l'illégalité de l'autorisation d'abattage qui avait été accordée à celle-ci le 15 novembre 1978, il a été dit ci-dessus que ses conclusions dirigées contre cette dernière décision ne sont pas fondées; que, par suite, le moyen doit être rejeté;


Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'urbanism:

Considérant qu'aux termes de ces dispositions: "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eaux, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés";

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la desserte de l'ensemble immobilier projeté nécessiterait des travaux portant sur le réseau public d'évacuation des eaux pluviales autres que les travaux de raccordement prévus par le permis de construire; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit permis ne comporterait aucune prescription relative aux tnavaux d'extension de la capacité de ce réseau et méconnaîtrait, par suite, les dispositions susrappelées de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, n'est pas fondé;


Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme:

Considérant qu'aux termes de ces dispositions: "Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonéée, l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant le constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan"; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'en s'abstenant d'user de cette faculté, alors que l'état d'avancement du projet de plan d'occupation des sols de la commune de Piscop ne permettait pas de déterminer l'affectation future des parcelles d'assiette des immeubles projetés, le préfet du Val d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation;


Sur le moyen tiré de l'atteinte à l'intérêt et au caractère des lieux avoisinants:

Considérant qu'à la date de délivrance du permis de construire attaqué, les seules règles d'urbanisme applicables aux terrains d'assiette du projet étaient celles des articles R. 111-1 a R. 111-26 du code de l'urbanisme;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme alors en vigueur: "Le pemis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments de l'ouvrage à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales";

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et de la visite des lieux mentionnée ci-dessus, qu'en autorisant la construction, sur un terrain situé en bordure de la forêt de Montmorency, d'un ensemble comprenant 46 maisons individuelles, un immeuble collectif et un commer ce de détail, séparés par des plantations, et implantés sur la partie du terrain la moins boisée et la plus proche du centre de l'agglomération de Piscop, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte portée au caractère des lieux avoisinants;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Piscop n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire accordé le 2 février 1979 par le préfet du Val-d'Oise à la société civile immobilière "Résidence du Château vert".

DECIDE

ARTICLE 1er - La requête de la commune de Piscop et le recours incident de l'association de défense de l'environnement et du patrimoine "Les amis de Piscop en pays de France" sont rejetés.

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