Jurisprudence : CE 4/1 SSR, 06-12-1989, n° 32407

CE 4/1 SSR, 06-12-1989, n° 32407

A4431AQ8

Référence

CE 4/1 SSR, 06-12-1989, n° 32407. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/935589-ce-41-ssr-06121989-n-32407
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 32407

SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC

Lecture du 06 Decembre 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu, 1°) sous le n° 32 407, la requête, enregistrée le 16 mars 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège est 76, rue des Rondeaux à Paris (75020), et tendant à l'annulation de la circulaire du 30 décembre 1980 du ministre de la jeunesse et des sports relative à l'intégration de certains agents dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive, Vu, 2°) sous le n° 40 425, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 février 1982 et 24 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, dont le siège est 76, rue des Rondeaux à Paris (75020) et tendant à l'annulation de la circulaire du 18 décembre 1981 du ministre de l'éducation nationale relative à l'intégration de certains agents dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive au titre des années 1981 et 1982,
Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de Mme Daussun, Auditeur, - les observations de Me Ryziger, avocat du SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il résulte de l'article 5 du décret du 4 août 1980 susvisé que des fonctionnaires appartenant à certains corps d'enseignants de l'éducation physique et sportive peuvent être recrutés en qualité de professeurs d'éducation physique et sportive dans la limite d'une nomination pour neuf nominations prononcées l'année précédente au titre du recrutement par concours ; que ces nominations sont prononcées au choix après inscription sur une liste d'aptitude ; que le nombre des inscriptions sur cette liste ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des nominations prévues en application du 2° du présent article ; qu'en vertu de l'article 6 du même décret : "La liste d'aptitude prévue au deuxième alinéa de l'article 5 est arrêté chaque année par le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs sur la proposition : - soit des recteurs, en ce qui concerne les personnels enseignants en fonctions dans les établissements relevant du ministère de l'éducation et du ministère des universités ; - soit des directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs, en ce qui concerne les persnnels enseignants en fonctions dans les services extérieurs du ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs ; - soit de leur chef de service, en ce qui concerne les personnels enseignants détachés, et après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs d'éducation physique et sportive." ;

Considérant que, par les notes de service des 30 décembre 1980 et 18 décembre 1981, le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, puis le ministre de l'éducation nationale ont invité respectivement les directeurs régionaux de la jeunesse et des sports dans le premier cas, les recteurs, les directeurs régionaux de la jeunesse et des sports et les chefs de service des personnels détachés dans le second cas à leur faire parvenir les dossiers de tous les candidats à l'intégration, classés selon le nombre de points résultant de l'application d'un barême figurant en annexe ; que par les mêmes notes, ils ont enjoint à leur administration centrale de faire connaître respectivement aux directeurs régionaux dans un cas, aux recteurs et aux directeurs régionaux, dans l'autre cas en fonction du nombre de candidatures recueillies au plan national, le nombre des dossiers de candidatures à transmettre pour procéder à l'élaboration de la liste d'aptitude ;

Considérant que les ministres ont ainsi institué une procédure préalable à l'intégration qu'il ne leur appartenait pas d'instituer ; que, par suite, le syndicat requérant est fondé à en demander sur ces points l'annulation ;

Considérant que les barèmes annexés à ces notes qui, eu égard au rôle qui leur est dévolu dans la procédure présentent un caractère règlementaire et sont entachés du même vice doivent également être annulés ;

Article 1er : Les notes de services du 30 décembre 1980 du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs et du 18 décembre 1981 du ministre de l'éducation nationale sont annulées en tant qu'elles instituent une procédure préalable à l'inscription sur la liste d'aptitude à l'intégration au corps des professeurs d'éducation physique et sportive et fixent un barème.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.