CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 30901
Port autonome de Dunkerque
Lecture du 18 Novembre 1983
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 6ème Sous-Section
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1981 et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 avril 1981, présentés pour le port autonome de Dunkerque, établissement public dont le siège est à Dunkerque (Nord) et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1°- annule le jugement du 11 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de lille a relaxé M. Schepers, capitaine du navire Oeland et la société Gunter Schultz Schulaner Schipparts Kontor des fins des poursuites en contravention de grande voirie engacées contre eux par un procès-verbal du 10 novembre 1978 dressé à la suite du heurt par le navire du pont de l'écluse Charles-de-Gaulle lors de sa manoeuvre de sortie du port de Dunkerque-Est,
2°- condamne M. Schepers et la société susnommée à réparer le dommage évalué, sauf à parfaire, à la somme de 3 225 000 F ainsi qu'aux intérêts de droit et aux dépens;
Vu le code des ports maritimes;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'officier de port affecté au fonctionnement de l'écluse Charles-de-Gaulle à Dunkerque a fait connaître par radio au pilote du navire "Oeland" que les dispositions nécessaires allaient être prises dans l'immédiat pour permettre à ce bâtiment, qui s'en trouvait à quelques centaines de mètres, de pénéter dans le sas; que ces indications, quels qu'aient été d'ailleurs les termes exacts dans lesquels elles ont été formulées, impliquaient notamment que le pont routier qui permet le franchissement de l'écluse serait levé en temps utile; que, compte tenu des très mauvaises conditions de visibilité qui régnaient sur le port de Dunkerque le 10 novembre 1978 vers 18 h 40, il appartenait à cet officier, qui ne pouvait ignorer le bref délai dont il disposait pour prendre les mesures nécessaires, de demander éventuellement au pilote de ralentir la vitesse du navire, voire de le stopper, jusqu'à ce que le pont ait été effectivement levé;
Considérant toutefois que le pilote du navire "Oeland", eu égard aux conditions de navigation qui viennent d'être rappelées, et à la connaissance qu'il avait nécessairement de la configuration du port et du temps requis pour procéder à la levée du pont routier, n'a pas pris en temps utile de dispositions pour ralentir la vitesse du navire; que la faute qu'il a ainsi commise atténue celle du prépose du port autonome de Dunkerque et retire par voie de conséquence à cette dernière le caractère de gravité qui aurait conduit à la regarder comme ayant été de nature à mettre le capitaine et le pilote dans l'impossibilité de prendre les mesures propres à éviter tout dommage;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a relexé des fins de la poursuite exercée à leur encontre le capitaine Schepers et la société Gunter Schultz Schulaner Schipparts;
Considérant toutefois que l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de fixer avec précision le montant de la réparation qui doit être infligée au capitaine et à l'armement susnommés; qu'il y a lieu dès lors de renvoyer le ministre de la mer devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit procédé à la fixation de ce montant.
DECIDE
Article 1er - L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 11 décembre 1980 est annulé.
Article 2 - M. Schepers et la société Gunter Schultz Schulaner Schipparts sont condamnés à payer au port autonome de Dunkerque les conséquences dommageables de l'accident causé le 10 novembre 1978 par le navire Oeland.
Article 3 - Le ministre de la mer est renvoyé devant le tribunal administratif de Lille pour être procédé à la fixation du montant de cette contravention.