Jurisprudence : CE 3/5 SSR, 23-10-1981, n° 21837

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 21837

Ville de BIARRITZ

Lecture du 23 Octobre 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 3ème Sous-section


Vu la requête sommaire, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1980, et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 avril 1980, présentés pour la Ville de Biarritz, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: - 1°) annule le jugement du 27 novembre 1979 par lequel le Tribunal administratif de Pau, d'une part, a rejeté comme irrecevable la requête en tierce opposition dirigée par la Ville de Biarritz contre un précédent jugement du même tribunal en date du 22 mai 1979 qui avait, sur la requête de M. Perez-Arroyo, annulé un arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 2 septembre 1977, rapportant un permis de construire tacite dont bénéficiait la Société Civile Immobilière "Domaine de Migron", représentée par son gérant en exercice M. Perez-Arroyo pour édifier un ensemble immobilier, Avenue de Migron, à Biarritz et d'autre part a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution dont était assortie la requête; - 2°) déclare non avenu le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 22 mai 1979, ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, enfin déclare caduc le permis de construire dont bénéficie la "Société Civile Immobilière Domaine de Migron";


Vu le Code de l'urbanisme;


Vu le Code des tribunaux administratifs;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.


Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat constate que le permis de construire tacite obtenu par M. PEREZ-ARROYO était périmé à la date du 3 mai 1980:

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38 du code de l'urbanisme: "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d'un an... Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit permis, ordonné par décision juridictionnelle ou administrative, ainsi que, en cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du Tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat";

Considérant que le permis de construire tacite résultant de l'absence de notification du refus de permis de construire à M. PEREZ-ARROYO a été rapporté par arrêté préfectoral en date du 2 septembre 1977; que cet arrêté préfectoral a été annulé par jugement du Tribunal administratif de Pau le 22 mai 1979; que, par un recours enregistré sous le n° 19196 le Ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie a fait appel de ce jugement et demandé à ce qu'il soit sursis à son exécution; qu'il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, le délai de validité du permis de construire de M. PEREZ-ARROYO doit être regardé comme ayant été suspendu jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait statué sur le recours du Ministre par décision du 23 janvier 1981; qu'ainsi la ville de Biarritz n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire tacite de M. PEREZ-ARROYO était périmé à la date du 3 mai 1980;


Sur la tierce opposition formée par la ville de Biarritz contre le jugement, en date du 22 mai 1979, par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté prefectoral du 2 septembre 1977 rapportant le permis de construire tacite de M. PEREZ-ARROYO:

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme: "le permis de construire est délivré au nom de l'Etat"; que la ville de Biarritz ne justifie d'aucune circonstance obligeant le tribunal administratif à l'appeler dans l'instance opposant M. PEREZ-ARROYO à l'Etat au sujet du retrait du permis de construire tacite dont il bénéficiait; que, la ville de Biarritz n'était, dès lors, pas recevable a faire tierce opposition au jugement rendu dans cette instance par le Tribunal administratif de Pau le 22 mai 1979; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 27 novembre 1979, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa tierce opposition comme irrecevable;


Sur les conclusions à fin d'annulation du permis de construire tacite de M. PEREZ-ARROYO:

Considérant que, si la requête introductive d'instance de la ville de Biarritz devant le Tribunal administratif contenait uniquement des conclusions à fin de tierce opposition du jugement, en date du 22 mai 1979, par lequel le tribunal avait annulé l'arrêté préfectoral du 2 septembre 1977 rapportant le permis de construire tacite de M. PEREZ- ARROYO, la ville avait présenté, dans un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif le 20 novembre 1979, des conclusions subsidiaires tendant, en cas de rejet de sa tierce opposition, à l'annulation du permis de construire tacite; que le Tribunal administratif, après avoir rejeté la tierce opposition, a omis de statuer sur ces conclusions subidiaires; que la ville de Biarritz est, dès lors, fondée à demander sur ce point l'annulation du jugement attaqué;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la ville dirigées contre le permis de construire tacite;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme - "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés"; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date où le permis de construire tacite attaqué a été acquis la commune de Biarritz n'était pas à même de fixer un délai pour la réalisation des travaux d'extension des réseaux communaux de distribution d'eau et d'assainissement nécessités par les constructions projetées par M. PEREZ-ARROYO sur le terrain qu'il possède au domaine de Migron; que, dès lors, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, compétent pour se prononcer sur la demande de permis en vertu de l'article R 421-32-7ème du code de l'urbanisme, ne pouvait, en application des dispositions législatives précitées, opposer un refus à la demande de permis de construire présentée par M. PEREX-ARROYO; que, par suite, la ville de Biarritz n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire tacite attaqué est entaché d'une violation de l'article L.421-5 du code de l'urbanisme;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date où le permis de construire attaqué a été obtenu, "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserce de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturel ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales"; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le permis de construire tacite dont bénéficiait M. PEREZ-ARROYO soit entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des lieux avoisinants;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Biarritz n'est pas fondée à demander l'annulation du permis de construire tacite attaqué.

DECIDE

Article 1er. - Le jugement du Tribunal administratif de Pau, en date du 27 novembre 1979 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions subsidiaires de la ville de Biarritz tendant à l'annulation du permis de construire tacite obtenu par M. PEREZ-ARROYO.

Article 2. - Les conclusions de la demande de la ville de Biarritz devant le Tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation du permis de construire tacite obtenu par M. PEREZ ARROYO et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

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