Jurisprudence : CE 3/5 SSR, 15-05-1981, n° 21617

CE 3/5 SSR, 15-05-1981, n° 21617

A6624AKK

Référence

CE 3/5 SSR, 15-05-1981, n° 21617. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/928554-ce-35-ssr-15051981-n-21617
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 21617

Société d'études et de réalisations "Roche-Béranger"

Lecture du 15 Mai 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 3ème Sous-Section


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1979, présentée par la Société d'Etudes et de réalisations Roche-Béranger, dont le siège social est 6 rue Pillet-Will à Paris 9ème, représentée par son Président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: -1°) annule le jugement du 14 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 25 novembre 1977 lui refusant le permis de construire un immeuble dans le lotissement de Roche-Béranger, commune de Vaulnaveys le Haut (Isère); -2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté;


Vu le code de l'urbanisme;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977;


Vu le code des tribunaux administratifs.

Considérant qu'aux termes de l'article L.421 - 5 du code de l'urbanisme: "Lorsque; compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution, d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés.";

Considérant que si la décision par laquelle le préfet délivre une autorisation de lotissement ne présente pas un caractère réglementaire et est ainsi susceptible de créer des droits acquis, cette circonstance ne saurait faire obstacle à l'application des dispositions législatives précitées;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la desserte en eau potable de l'immeuble de neuf niveaux et de 139 logements projeté par la société d'études et de réalisation "Roche-Béranger" sur le lot 123 A qu'elle possède à la station de Chamrousse, commune de Vaulnaveys le Haut (Isère) n'aurait pas été réalisable en 1977 sans une extension préalable du réseau d'adduction d'eau de cette station; que le département de l'Isère, responsable de cette adduction, ainsi qu'il ressort de l'article 14 de la convention passée entre cette collectivité et la société requérante le 29 avril 1961, n'était pas alors à même d'indiquer dans quel délai les travaux pourraient être exécutés; que le préfet de l'Isère, compétent pour se prononcer sur la demande de permis de construire de la société en vertu de l'article R.421-32-7° du code de l'urbanisme, était tenu, en application des dispositions précitées, d'opposer un refus à cette demande;

Considérant dans ces conditions que, s'il appartient à la Société d'études et de réalisations "Roche-Béranger" de mettre éventuellement en cause, dans la mesure où elle s'y estimerait fondée, la responsabilité du département de l'Isère en invoquant les stipulations contractuelles qui la lient à cette collectivité, elle ne saurait utilement se prévaloir de ces stipulations pour prétendre que l'arrêté attaqué est entaché d'excès de pouvoir; que sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée.

DECIDE

Article 1er. - La requête de la Société d'études et de réalisations "Roche-Béranger" est rejetée.

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