Art. 380-11, Code de procédure pénale
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L0609L4C
L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président prévu par l'article 272.
Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.
Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui de l'accusé en cas de désistement de celui-ci.
Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsque celle-ci est saisie en application de l'article 380-14, ou par ordonnance du président de la cour d'assises.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Observations sur la loi n° 2021-401, du 8 avril 2021, améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale » / textes / le quotidien du 15 avril 2021 Abonnés