CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 19045
Port autonome de Saint-Nazaire Compagnie générale d'armement
Lecture du 12 Février 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 3ème Sous-Section
Vu, sous le n° 19 034, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1979 et le 15 février 1980, présentés pour le Port autonome de Nantes Saint-Nazaire, dont le siège est à Nantes, 2 place de l'Edit de Nantes, représenté par son directeur en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule un jugement en date du 18 mai 1979 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à supporter la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu le 7 avril 1976 au navire "commandant Henry" dans le chenal de la Loire, 2° - le décharge de toute responsabilité à l'égard de la Compagnie générale d'armement,
Vu, sous le n° 19 045, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 juillet 1979 et le 23 juillet 1980, présentés pour la Compagnie générale d'armement maritime et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 18 mai 1979 en tant que ce jugement laisse à sa charge la moitié des conséquences dommageables de l'accident subi par le "commandant Henry", 2° - déclare le Port autonome de Nantes Saint-Nazaire entièrement responsable de ces conséquences;
Vu, sous le N° 22 204, la requête présentée pour le Port autonome de Nantes Saint-Nazaire, enregistrée le 25 janvier 1980 et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement du 12 novembre 1979 le condamnant à verser à la Compagnie générale d'armement une somme de 482 228,96 F avec les intérêts à compter du 15 février 1977 et à supporter la moitié des frais d'expertise évalués à 31 919, 69F, 2° - rejette entièrement les prétentions de la Compagnie générale d'armement,
Vu, sous le n° 22 776, la requête présentée pour le Port autonome de Nantes Saint-Nazaire, ladite requête enregistrée le 20 février 1980 et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule un jugement du Tribunal administratif de Nantes du 12 novembre 1979 comportant outre les condamnations prononcées par le jugement attaqué sous le n° 22 204, condamnation du port requérant à supporter la moitié des frais d'intervention d'une drague, demandée par les experts et évalués à 42 365, 39 F,
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les requêtes du Port autonome de Nantes Saint-Nazaire et de la Compagnie générale d'armement maritime sont relatives aux conséquences d'un même accident; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;
Sur la responsabilité:
Considérant qu'à la suite de l'appel formé par le Port autonome de Nantes Saint-Nazaire contre les jugements du 12 novembre 1979 par lesquels le Tribunal administratif de Nantes a fixé l'indemnité due à la Compagnie générale d'armement maritime, cette Compagnie a, par la voie du recours incident, demandé l'annulation des mêmes jugements en tant qu'ils ont limité la réparation accordée à la moitié du préjudice subi; que ces conclusions incidentes étant recevables, les jugements ci-dessus mentionnés du 12 novembre 1979 ne sont pas devenus définitifs à l'égard de la Compagnie générale d'armement maritime; qu'ainsi le Port autonome de Nantes Saint-Nazaire n'est pas fondé à soutenir que la requête de cette Compagnie dirigée contre le jugement du 18 mai 1979 par lequel le tribunal administratif a statué sur la responsabilité et ordonné un complément d'instruction, serait devenue sans objet;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est plus contesté en appel que les avaries subies par le "commandant Henry" le 7 avril 1976 alors qu'il remontait le chenal de la Loire entre Donges et Paimboeuf, ont été provoquées par le talonnage du navire sur un haut-fond situé à quelques dizaines de mètres au nord de la bouée des Brillantes, dont la présence a été décelée le jour même de l'accident et confirmée dans les jours suivants; que ce haut-fond était situé à la cote de moins quatre mètres, c'est-à-dire à 0,25 mètres au-dessus de la cote de pilotage qui correspond à la hauteur d'eau que les navires sont assurés de trouver dans le chenal, et à 0,75 mètres au-dessus de la cote de dragage, à laquelle le Port autonome s'efforce de maintenir le niveau du fond du chenal; que si la présence de ce haut-fond n'avait pas été décelé, lors des sondages longitudinaux opérés en janvier, février et mars 1976, les sondages généraux effectués à la fin de l'année 1975 avaient révélé l'existence de hauts-fonds à des cotes égales ou inférieures à moins quatre mètres dans des zones proches de celles de l'accident et avaient conduit le Port autonome à modifier le tracé du chenal au mois de février 1976; qu'il ne résulte pas de l'instruction du dossier que, malgré les risques d'apports sédimentaires importants que présente en général la passe des Brillantes et que les sondages opérés dans l'hiver avaient confirmés, des mesures aient été prises pour vérifier avec une fréquence et un soin particuliers l'état du fonds dans cette zone du chenal; que, par suite, le Port autonome de Saint-Nazaire n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public;
Considérant toutefois qu'en s'engageant dans la passe des Brillantes à une heure où il n'était assuré de trouver qu'une profondeur d'eau d'environ 0,60 mètres sous la quille du navire, ed en remontant le chenal à grande vitesse, le commandant du navire a considérablement accru les risques d'un surenfoncement de la coque sans lequel le talonnage ne se serait pas produit; qu'il a ainsi commis une imprudence de nature à décharger le Port autonome de Nantes Saint-Nazaire de la moitié de sa responsabilité;
Considérant qu'il suit de là que ni le Port autonome de Nantes Saint-Nazaire, ni la Compagnie générale d'armement maritime ne sont fondés à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes a déclaré le Port autonome responsable de la moitié des conséquences dommageables résultant de l'accident du "commandant Henry";
Sur le préjudice:
Considérant que les requêtes du Port autonome de Nantes Saint-Nazaire, et les conclusions incidentes de la Compagnie générale d'armement maritime, en tant qu'elles demandent l'annulation des jugements fixant les indemnités par voie de conséquence de l'annulation du jugement statuant sur la responsabilité, ne peuvent qu'être rejetées; que si la Compagnie générale d'armement se plaint en outre du rejet de sa demande tendant à l'allocation d'une somme supplémentaire de 50 000 F en raison de la "résistance abusive" du Port autonome, elle n'apporte aucune justification ni d'un mauvais vouloir de cet établissement public ni d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'attribution des intérêts moratoires.
DECIDE
Article 1er - La requête du Port autonome de Nantes Saint-Nazaire et de la Compagnie générale d'armement maritime sont rejetées.