CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 18173
Ministre des transports
contre
M. PIERS
Lecture du 01 Octobre 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 6ème Sous-Section
Vu le recours, enregistré au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1979, présenté par le Ministre des transports et tendant à ce que le Conseil d'Etat: - 1°) annule le jugement du 13 dévrier 1979 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat conjointement et solidairement avec la Société Nationale des Chemins de Fer Français (S.N.C.F.) à payer une indemnité de 7 290 F à M. PIERS; - 2°) rejette la demande d'indemnisation, subsidiairement réduise le montant de la réparation accordée à M. PIERS ou, en tout cas, prononce la mise hors de cause de l'Etat;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'eccident survenu le 19 février 1974 à la péniche "MIKADO", dans le port de Gravelines (Nord) est imputable uniquement à la rédaction défectueuse de l'ordre de menoeuvre faite par le service maritime du port et à l'erreur des préposés de la SNCF dans la manoeuvre d'un pont mobile; que, par suite, ni le ministre par la voie de l'appel principal, ni la société nationale des chemins de fer français par la voie du recours incident ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille les a condamnés conjointement et solidairement à supporter les conséquences dommageables de cet accident;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des constatations d'un expert faites en présence d'un représentant de la SNCF et consignees dans un rapport établi le 4 septembre 1975 auquel le tribunal administratif a pu valablement se référer, que le montant des frais de réparation de la péniche endommagée peut être estimé à 5 430 F; qu'en l'absence de circonstances permettant d'imputer à la négligence de M. PIERS le délai qui s'est écoulé entre la date de l'accident et celle de l'expertise sus-rappelée dont la réalisation était nécessaire pour constater les avaries, le ministre et la SNCF ne sont pas fondés à soutenir qu'une date antérieure à celle de l'expertise aurait dû être retenue pour l'évaluation du coût des travaux de réfection;
Considérant, en revanche, qu'il résulte du rapport d'expertise que, l'avarie n'empêchant pas la péniche "MIKADO" de naviguer, l'indemnité d'immobilisation sollicitée par M. PIERS n'est pas justifiée; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a alloué, pour ce chef de préjudice, la somme de 1 860 F réclamée par l'intéressé; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de réformer le jugement attaqué.
DECIDE
Article 1er. - La somme de 7 290 F que l'Etat et la Société Nationale des Chemins de Fer Français ont été condamnés conjointement et solidairement à payer à M. PIERS par le jugement du tribunal administratif de Lille du 13 février 1979 est remenée à 5 430 F.
Article 2. - Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 13 février 1979 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3. - Le surplus des conclusions du recours du ministre des transports et le recours incident de la Société Nationale des Chemins de Fer Français sont rejetés.