CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 14503
M. Retureau
Lecture du 01 Février 1980
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 2ème Sous-Section
Vu la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1978, présentés pour M. Retureau, demeurant 55 rue de la Marion aux Sables-d'Olonne (Vendée) et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1° réforme le jugement du 25 juillet 1978 par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 168 881 F, qu'il estime insuffisante en réparation du préjudice subi lors de l'accident survenu dans le port des Sables-d'Olonne le 4 février 1977 à son chalutier "Asphodèle";
2° condamne l'Etat à lui verser la somme de 225 943,69 F, ainsi que les intérêts à compter du 11 février 1977 et les intérêts des intérêts à compter du 11 février 1978;
Vu le code des ports maritimes;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 56 du code des ports maritimes, en vigueur à la date de l'accident survenu au chalutier "Asphodèle", "il doit toujours y avoir des matelots à bord des navires pendant leur séjour dans les ports pour . . . larguer les amarres et faire toutes les manoeuvres nécessaires . . . ";
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucun membre de l'équipage ne se trouvait à bord lorsque le chalutier "Asphodèle" a coulé, dans la nuit du 3 au 4 février 1977, alors qu'il était amarré dans le port des Sables d'Olonne; que, si l'administration ne conteste pas que la déchirure de la coque qui est à l'origine de l'accident a été causée par une palplanche métallique formant saillie sur le fond du bassin, l'absence de tout matelot à bord du chalutier a eu pour effet de retarder l'intervention des secours et contribué, de ce fait, à l'aggravation des conséquences de la voie d'eau; qu'ainsi, le dommage est dû, en partie, à la faute de la victime; que les premiers juges n'ont pas fait, des circonstances de l'espèce, une appréciation défavorable à M. Retureau, propriétaire du chalutier, en condamnant l'Etat à réparer les trois quarts des conséquences dommageables de l'accident: que M. Retureau n'est dès lors pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué en date du 25 juillet 1978, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à lui payer une indemnité de 168 881 francs;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts:
Considérant que M. Retureau a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 168 881 francs à compter de la date de réception, par l'administration, de sa demande d'indemnité et jusqu'au paiement de cette somme;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 26 septembre 1978; qu'à cette date, à laquelle l'indemnité due à M. Retureau n'avait pas encore été payée, il était dû au moins une année d'intérêts; que dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
DECIDE
Article 1er. - La somme de 168 881 francs, que l'Etat a été condamné à payer à M. Retureau par le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 25 juillet 1978, portera intérêt au taux légal de la date à laquelle la demande d'indemnité a été reçue par l'administration à celle à laquelle cette somme a été payée. Les intérêts échus le 11 septembre 1978 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 2. - Le jugement du tribunal administratif de Nantes e. date du 25 juillet 1978 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3. - Le surplus des conclusions de la requête de M. Retureau est rejeté.