Jurisprudence : CE 2/SS SSR, 23-10-1995, n° 119843

CE 2/SS SSR, 23-10-1995, n° 119843

A6003ANN

Référence

CE 2/SS SSR, 23-10-1995, n° 119843. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/905556-ce-2ss-ssr-23101995-n-119843
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 119843

M. DONADEI

Lecture du 23 Octobre 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 2ème sous-section),
Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joseph DONADEI, demeurant L'Héliotrope 1, 61 bis Corniche fleurie à Nice (06100) ; M. DONADEI demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 1987 par lequel le maire de Marie-sur-Tinée a refusé de lui accorder un permis de construire sur un terrain lui appartenant ; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur, - les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Joseph DONADEI ; - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-8 du code de l'urbanisme : "L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour comme de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurées dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R.111-9 à R.111-12" ; et qu'aux termes de l'article L.421-5 du même code : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain de M. DONADEI, auquel le maire de la commune de Marie-sur-Tinée a refusé, par arrêté en date du 24 octobre 1987, l'autorisation de construire au motif que le projet de construction ne respectait pas les dispositions précitées de l'article R.111-8 du code de l'urbanisme, est situé à proximité des réseaux communaux d'alimentation en eau et d'assainissement, dont il n'est pas établi qu'ils soient insuffisants, et auxquels la construction projetée peut être raccordée, dans des conditions qui ne méconnaissent pas les règlements en vigueur ;

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que la construction projetée pouvait être réalisée sans que la commune ait à exécuter au préalable des travaux sur les réseaux publics concernés ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif a fait application des dispositions précitées de l'article L.421-5 du code de l'urbanisme et a considéré que le maire était tenu de refuser l'autorisation sollicitée par M. DONADEI ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DONADEI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 1987 du maire de Marie-sur-Tinée lui refusant un permis de construire ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 12 juin 1990 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du maire de Marie-sur-Tinée en date du 24 octobre 1987 sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph DONADEI et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.

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