Jurisprudence : CE Contentieux, 09-03-1990, n° 109135

CE Contentieux, 09-03-1990, n° 109135

A6719AQW

Référence

CE Contentieux, 09-03-1990, n° 109135. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/902553-ce-contentieux-09031990-n-109135
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 109135

Elections municipales du 20ème arrondissement de Paris

Lecture du 09 Mars 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1989 et 18 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel CHARZAT, demeurant 1, passage Surmelin à Paris (75020) ; M. CHARZAT demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à la requête de l'exposant tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans la ville de Paris (20ème arrondissement) pour le renouvellement du conseil d'arrondissement et du conseil municipal ; 2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de Mme Maugüé, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. CHARZAT et de Me Ricard, avocat de M. Bariani et autres, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la non prise en compte de l'intervention de M. Aigle :

Considérant que contrairement à ce que soutient M. CHARZAT, la lettre adressée par M. Aigle au tribunal administratif de Paris, qui ne comporte aucune conclusion, ne saurait être regardée comme une intervention à l'appui de la requête de M. CHARZAT ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ne se sont pas prononcés expressément sur le bien-fondé des informations contenues dans cette lettre ;

Sur le grief tiré du défaut de sincérité des listes électorales du XXème arrondissement de Paris :

Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur les listes électorales ; qu'en particulier il ne lui appartient pas de déterminer si un électeur remplit effectivement la condition de résidence exigée par les dispositions du 1° de l'article L. 11 du code électoral ; qu'il lui appartient en revanche d'apprécier tous les faits révélant des man euvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que, par une lettre adressée au maire de Paris, M. Bariani, alors maire du XXème arrondissement et candidat tête de la liste "Union pour Paris" avait demandé que les logements disponibles soient attribués de manière à permettre l'inscription dans le secteur sur les listes électorales d'électeurs réputés lui être favorables ; que toutefois et en tout état de cause il ne résulte pas de l'instruction que les 60 logements qui, de juillet 1988 à mars 1989, ont été attribués à des personnesqui n'étaient pas domiciliées dans le 20ème arrondissement, l'aient été dans des conditions telles qu'il en résulterait une man euvre de nature à altérer les résultats du scrutin ;

Considérant que si M. CHARZAT fait état d'une lettre adressée au président du tribunal administratif par l'ancien directeur de cabinet de M. Bariani et dénonçant des man euvres tendant à faire inscrire sur les listes électorales du XXème arrondissement des électeurs ne disposant que d'une adresse fictive, il n'établit pas que les listes électorales du 20ème arrondissement, refaites à la suite de l'annulation prononcée le 3 février 1989 par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux d'une partie des listes telles qu'elles avaient été révisées pour l'année 1989, ont été effectivement entachées d'une irrégularité ;

Sur le grief tiré de l'inéligibilité de Mmes et MM. Bayle, Bergeal, Aurelli, Segal, Marliac, Delamare, Steff, Thienot, Nordmann et Latournerie :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ; qu'aux termes de l'article L. 272 du même code : "l'élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille et celle des conseillers d'arrondissement ont lieu dans les conditions prévues aux chapitres 1er et 3 du présent titre, sous réserve des dispositions ci-après" ; qu'enfin aux termes de l'article L. 272-1 de ce code : "les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités, applicables aux conseillers d'arrondissement sont les mêmes que pour les conseillers municipaux" ;

Considérant qu'il est constant que MM. et Mmes Bayle, Bergeal, Aurelli, Segal, Marliac, Delamare, Steff, Thienot, Nordmann et Latournerie habitent à Paris dans un autre arrondissement que le XXème ; que toutefois aucune des dispositions précitées du code électoral n'impose aux conseillers d'arrondissement et aux conseillers de Paris de résider dans l'arrondissement dans lequel ils sont élus ; que, dès lors, M. CHARZAT n'est pas fondé à soutenir que lesdits candidats n'étaient pas éligibles dans le XXème arrondissement ;

Sur le grief tiré des irrégularités de propagandes commises par les candidats de la liste "Union pour Paris" ou à leur profit :

Considérant que M. CHARZAT se borne à reprendre, sur ce point, un moyen qu'il avait déjà présenté en première instance et auquel il a été répondu de manière suffisamment motivée ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter ce grief ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. CHARZAT n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans le XXème arrondissement de Paris, ni à demander l'annulation de l'élection de dix des candidats de la liste de M. Bariani ;

Sur les conclusions de MM. Bariani et autres tendant aux bénéfices de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 susvisé et à la condamnation à ce titre de M. CHARZAT à leur verser la somme de 20 000 F :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions du décret du 2 septembre 1988 ;

Article 1er : La requête de M. CHARZAT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de MM. Bariani et autres tendant à obtenir le bénéfice des dispositions du décret du 2 septembre 1988 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. CHARZAT à M. Bariani, à M. Violet, à M. Gustavino, à M. Aurelli, à Mme Porchet, à M. Segal, à M. Bergeal, à M. Marliac, à M. Bayle, à M. Brapuy, à M. Delamare, à Mme Barthélemy, à M. Sayada, à M. Van Besclaere, à M. Moral, à M. Steff, à M. Porcy, à Mme Masson, à Mme Votier, à M. Morel, à M. Barbe, à Mme Loviton, à M. Charneau, à M. Ho Van Cam, à Mme Thienot, à M. Nordmann, à Mme Brandibas et au ministre de l'intérieur.

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