Jurisprudence : CE Contentieux, 13-12-1989, n° 108278

CE Contentieux, 13-12-1989, n° 108278

A2235AQT

Référence

CE Contentieux, 13-12-1989, n° 108278. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/902078-ce-contentieux-13121989-n-108278
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 108278

Elections d'un adjoint au maire de Matemale

Lecture du 13 Decembre 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1989, présentée par M. Jean-Claude VILLACEQUE, demeurant à Matemale (66210) ; M. VILLACEQUE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 5 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, statuant sur déféré du préfet des Pyrénées- Orientales, a annulé son élection en qualité d'adjoint au maire de la commune de Matemale ; 2°) rejette le déféré du préfet, 3°) valide son élection,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Dutreil, Auditeur, - les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-7 premier alinéa du code des communes : "L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal" ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 248 du code électoral, relatif au contentieux de l'élection des conseillers municipaux : "Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif" ; que selon le troisième alinéa de l'article R. 119 du code électoral : "Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal" ;

Considérant que le procès-verbal de l'installation du conseil municipal et de l'élection du maire et des adjoints de la commune de Matemale a été reçu le 22 mars 1989 à la préfecture des Pyrénées-Orientales ; que le déféré du préfet des Pyrénées-Orientales tendant à l'annulation de l'élection de M. VILLACEQUE en qualité d'adjoint au maire de cette commune n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Montpellier que le 7 avril 1989, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 119 précité du code électoral, lequel expirait le 6 avril 1989 à vingt-quatre heures ; qu'il était ainsi tardif ; qu'il y a lieu par suite, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a accueilli les conclusions de ce déféré et annulé l'élection de M. VILLACEQUE en qualité d'adjoint au maire de Matemale et de valider l'élection de ce dernier ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 5 juin 1989 est annulé.

Article 2 : L'élection de M. VILLACEQUE est validée.

Article 3 : Le déféré du préfet des Pyrénées-Orientales est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. VILLACEQUE, au maire de la commune de Matemale et au ministre de l'intérieur.

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