Jurisprudence : Cass. com., 16-11-2022, n° 21-17.338, F-B, Rejet

Cass. com., 16-11-2022, n° 21-17.338, F-B, Rejet

A28558TW

Référence

Cass. com., 16-11-2022, n° 21-17.338, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/89851026-cass-com-16112022-n-2117338-fb-rejet
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Abstract

Il résulte de l'article 3, § 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, que les principes généraux applicables aux contrats internationaux, tels que ceux qui ont été élaborés par l'Institut international pour l'unification du droit privé (Unidroit), ne constituent pas une loi pouvant être choisie par les parties au sens de cette disposition


COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022


Rejet


Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 668 F-B

Pourvoi n° E 21-17.338


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 NOVEMBRE 2022


La société Conforama France, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 21-17.338 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (chambre commerciale internationale, pôle 5, chambre 16), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Industria Conciaria Volturno SRL, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 5] (Italie), représentée par son liquidateur amiable M. [E] [G],

2°/ à la société High Point Real Estate LLC, société de droit de l'Etat de Caroline du Nord, Etats-Unis, dont le siège est [Adresse 2] (États-Unis), prise en tant que besoin en son principal établissement domicilié [… …] (…),

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [… …],

défendeurs à la cassation.

la société High Point Real Estate LLC a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Conforama France, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société High Point Real Estate LLC, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2021), de 2004 à 2006, la société Conforama France (la société Conforama), société de droit français ayant pour activité la vente de biens d'équipement et d'ameublement, a eu comme fournisseur la société de droit américain Mab Ltd (la société Mab), en liquidation amiable depuis le 21 décembre 2006.

2. Le 20 juillet 2006, la société de droit italien Industria Conciaria Volturno Srl (la société ICV), ayant pour activité le commerce de peaux et de meubles, créancière de la société Mab, a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la société Conforama en vue du paiement de sa créance.

3. Le 24 août 2006, la société de droit américain High Point Real Estate LLC (la société HPRE), prêteur à des fins d'investissements immobiliers ou financiers, créancière de la société Mab, a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la société Conforama au titre de sa créance.

4. La société Conforama, après avoir déclaré être débitrice de la société Mab, a indiqué détenir une créance sur cette dernière au titre de trois factures des 24 mars, 20 juin et 5 juillet 2006, venant en compensation avec la créance de la société Mab.

5. Le 9 septembre 2008, la société ICV a assigné la société Conforama, sur le fondement d'une action oblique, pour contester les factures de la société Conforama à l'égard de la société Mab. Un sursis à statuer a été ordonné dans l'attente de l'issue de la procédure parallèle opposant la société ICV à la société Mab sur le montant de la créance.

6. Par lettre du 20 décembre 2013, la société HPRE a demandé le rétablissement de la procédure engagée par la société ICV contre la société Conforama sur le fondement de l'action oblique et a demandé à intervenir volontairement dans cette instance, régularisant des conclusions à cette fin le 5 mai 2014.

7. La société Conforama a opposé à la société HPRE la prescription de son action.


Examen des moyens

Sur les deuxième et quatrième moyens du pourvoi principal et les premier et troisième moyens du pourvoi incident, ci-après annexés

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

9. La société Conforama fait grief à l'arrêt d'ordonner le rejet des débats de la pièce n° 50, d'ordonner la cancellation de tous les paragraphes des conclusions faisant mention, soit de la pièce n° 50, soit de toute référence à ladite pièce ou à son contenu et de confirmer les décisions entreprises en toutes leurs dispositions, sauf en ce qu'elles ont déclaré la société HPRE recevable à agir et lui ont alloué une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛, alors :

« 1°/ que les échanges entre cabinets d'avocats dont le signataire n'est pas avocat ne sont pas couverts par la confidentialité des correspondances entre avocats ni par le secret professionnel ; qu'au cas présent, la cour d'appel a estimé que le courrier électronique transmis par la secrétaire du conseil d'ICV, et ses annexes, seraient couverts par le secret et la confidentialité dès lors que le courrier portait clairement comme objet le nom des parties et du dossier concerné et précisait la nature des pièces jointes ; qu'en statuant ainsi, cependant que la secrétaire du conseil d'ICV n'était pas avocate, la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971🏛, ensemble l'article 3-1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat ;

2°/ que les documents envoyés par un avocat à l'un de ses confrères et indiqués comme étant des pièces d'une procédure judiciaire peuvent être transmis par l'avocat destinataire à son client concerné par la procédure judiciaire ; que le client n'étant aucunement tenu par un quelconque secret ou confidentialité des correspondances, peut ensuite produire le document reçu à une procédure ; qu'au cas présent, la cour d'appel a estimé que le courrier électronique transmis par la secrétaire du conseil d'ICV, et ses annexes, seraient couverts par le secret et la confidentialité ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de ce que la société Conforama, destinataire d'un document indiqué par son expéditeur comme une pièce de procédure, n'était tenu par aucun secret ou confidentialité des correspondances, la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971🏛, ensemble les articles 3-1 et 3-2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat. »


Réponse de la Cour

10. Après avoir énoncé qu'il résulte de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971🏛 et de l'article 3-1 du règlement intérieur national de la profession d'avocat que les correspondances entre avocats et/ou entre un avocat et son client ne peuvent être produites en justice, sans aucune exception, et que leur production ne peut être légitimée par l'exercice des droits de la défense, sauf pour la propre défense de l'avocat, l'arrêt retient que, quand bien même seraient-elles échangées par courriel entre la secrétaire d'un avocat et un avocat, les correspondances entre avocats portant clairement comme objet le nom des parties et du dossier concerné et précisant la nature des pièces jointes, ces correspondances sont couvertes par le même secret, dès lors qu'elles ne portent pas la mention « officielle ». Il relève qu'en l'espèce, la société Conforama a produit en pièce n° 50 un document dont il résulte qu'elle l'a obtenu par courriel de son avocat, qui lui-même l'avait reçu du cabinet de son confrère le 30 juin 2017, mentionnant expressément qu'il s'agissait d'une transmission concernant un dossier « Industria Conciaria V / Mab Lt + HPRE » et qu'un « protocole d'accord transactionnel » était joint, sans toutefois mentionner le caractère « officiel » de cette transmission.

11. De ces constatations et appréciations, c'est à bon droit que, peu important les conditions de leur transmission et l'auteur de leur production, la cour d'appel a déduit que les pièces en cause étaient couvertes par le secret professionnel de l'avocat et ne pouvaient être produites en justice.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.


Sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

13. La société Conforama fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ qu'il appartient au juge d'interpréter le contrat ; que les principes Unidroit peuvent parfaitement être appliqués même à défaut de mention expresse dans les accords commerciaux ; que les principes Unidroit eux-mêmes indiquent qu'ils peuvent être appliqués "lorsque les parties acceptent que leur contrat soit régi par les principes généraux du droit, la lex mercatoria ou autre formule similaire" ; qu'en refusant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges d'appliquer les principes Unidroit au motif qu'ils ne seraient pas expressément visés, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil🏛 dans sa version applicable en la cause ;

2°/ que l'article 1er du contrat fournisseur (Conforama supplyer agreement) du 15 juillet 2004 prévoyait expressément que "les conditions d'achat couvrent (…) les accords de coopération commerciale associés" ("The terms of purchase cover (…) associated agreements on commercial cooperation") ; qu'en énonçant que "la coopération commerciale entre Conforama ou ses filiales d'une part, et Mab Natale de l'autre, ne relève pas des dispositions relatives à la loi applicable prévues par CACCCC2004 ou CSA2004 [nom donné par le tribunal au Contrat fournisseur du 15 juillet 2004]", la cour d'appel a dénaturé ledit contrat, en violation de l'article 1134 devenu 1192 du code civil🏛 ;

3°/ que le choix de la loi applicable à un contrat international peut, soit être exprès, soit résulter implicitement des circonstances de la cause ; qu'en particulier, en présence d'un groupe de contrats dérivant d'une convention initiale, telles que des conditions générales, le choix par les parties d'une loi pour régir ce contrat initial vaut en principe également pour les autres contrats liés ; qu'au cas présent, en écartant la clause de choix de loi prévue conjointement par les conditions générales d'achat et de fourniture du 15 octobre 2004 et par le contrat fournisseur du 15 juillet 2004, au motif que le contrat de coopération commerciale serait distinct de ces conditions générales et contrat fournisseur, sans rechercher si ces choix de lois conformes ne constituaient pas des circonstances de la cause impliquant un choix implicite de loi pour régir la relation de coopération commerciale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;

4°/ que la loi entretenant les liens les plus étroits avec un contrat accessoire de coopération commerciale est celle régissant le rapport principal de distribution que la coopération commerciale a pour objet ; qu'au cas présent, le rapport de distribution était soumis par les parties aux principes et usages du commerce international ; qu'en soumettant la coopération commerciale à la loi française au motif que la prestation était rendue en France, la cour d'appel a violé l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;

5°/ que la loi entretenant les liens les plus étroits avec un contrat accessoire de coopération commerciale est celle régissant le rapport principal de distribution que la coopération commerciale a pour objet ; qu'à supposer les clauses soumettant le rapport de distribution aux principes et usages du commerce international inapplicables, la loi applicable au rapport de distribution était alors la loi de l'Etat de résidence habituelle du fournisseur, débiteur de la prestation caractéristique au sens de la Convention de Rome, c'est-à-dire la loi américaine ; qu'en soumettant la coopération commerciale à la loi française au motif que la prestation était rendue en France, la cour d'appel a violé l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980. »


Réponse de la Cour

14. En premier lieu, il résulte de l'article 3, paragraphe 1, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, que les principes généraux applicables aux contrats internationaux, tels que ceux qui ont été élaborés par l'Institut international pour l'unification du droit privé (Unidroit), ne constituent pas une loi pouvant être choisie par les parties au sens de cette disposition. Le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

15. En second lieu, après avoir énoncé qu'à défaut de choix par les parties, l'article 4, paragraphe 1, de la Convention de Rome prévoit que le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits et que, selon le paragraphe 2 de cet article, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle, puis relevé que les contrats de coopération commerciale étaient distincts des contrats « fournisseur », l'arrêt retient qu'il résulte des éléments versés au dossier et notamment de leur objet, qui porte sur la promotion commerciale, par le biais de publicités ou de catalogues mis à la disposition des clients ou sur internet, et la visibilité des produits en magasin, que les contrats litigieux avaient les liens les plus étroits avec la France. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la prestation caractéristique devait être fournie par le distributeur, ayant son siège en France, et que le contrat ne présentait pas de liens plus étroits avec un pays autre, la cour d'appel a retenu à bon droit l'application du droit français aux contrats de coopération commerciale litigieux.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.


Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

17. La société HPRE fait grief à l'arrêt de la déclarer prescrite et en conséquence irrecevable à agir contre la société Conforama, alors « que le délai de prescription est interrompu par un acte d'exécution forcée ; que la prescription d'une action oblique formée par un créancier contre le débiteur de son débiteur peut notamment être interrompue par des actes d'exécution forcée exercés contre le débiteur du demandeur à l'action et notifiés au débiteur de son débiteur, défendeur à l'action oblique ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société HPRE avait signifié le 17 novembre 2011 à la société Conforama un acte de conversion en saisie-attribution d'une saisie conservatoire pratiquée en 2006 pour obtenir le paiement de sa créance contre la société Mab ; qu'en refusant de faire produire à cet acte d'exécution forcée contre la société Mab un effet interruptif de prescription de l'action oblique exercée contre la société Conforama, débitrice de la société Mab, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil🏛, ensemble l'article 1166 du même code🏛, dans leur rédaction applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016🏛. »


Réponse de la Cour

18. Après avoir relevé que la société HPRE n'était intervenue volontairement que le 20 décembre 2013 à l'action oblique engagée par la société ICV pour contester les factures émises par la société Conforama à l'égard de la société Mab, tandis qu'il n'était pas contesté qu'elle avait eu connaissance des faits ayant justifié l'exercice de cette action en 2006, l'arrêt retient que la signification, le 17 novembre 2011, à la société Conforama, de la conversion en saisie-attribution de la saisie-conservatoire pratiquée entre ses mains en 2006 constitue un acte d'exécution forcée à l'encontre de la seule société Mab et non à l'encontre de la société Conforama et que le recouvrement de la créance contre la société Mab est distinct, tant dans son objet que dans son fondement, de l'action oblique exercée contre la société Conforama. Il retient encore que l'article 2244 du code civil🏛 ne confère d'effet interruptif qu'aux actes exercés à l'encontre du débiteur concerné par l'action et relève qu'il n'y a eu aucun acte d'exécution forcée à l'encontre de la société Conforama, ni même aucune mesure conservatoire, susceptible d'interrompre la prescription de l'action engagée par la société HPRE contre cette société.

19. De ces constatations et appréciations, l'arrêt a exactement déduit que la prescription de l'action oblique engagée par la société HPRE à l'encontre de la société Conforama n'avait pas été interrompue par l'acte du 17 novembre 2011 et que cette action était donc prescrite.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Condamne la société Conforama France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SAS Hannotin Avocats, avocat aux Conseils, pour la société Conforama France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Conforama fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le rejet des débats de la pièce n°50, d'avoir ordonné la cancellation de tous les paragraphes des conclusions faisant mention soit de la pièce n°50 soit de toute référence à ladite pièce ou à son contenu et d'avoir confirmé les décisions entreprises en toutes leurs dispositions sauf en ce qu'elles ont déclaré la société HPRE recevable à agir, et lui ont alloué une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ;

1°) Alors que les échanges entre cabinets d'avocats dont le signataire n'est pas avocat ne sont pas couverts par la confidentialité des correspondances entre avocats ni par le secret professionnel ; qu'au cas présent, la cour d'appel a estimé que le courrier électronique transmis par la secrétaire du conseil d'ICV, et ses annexes, seraient couverts par le secret et la confidentialité dès lors que le courrier portait clairement comme objet le nom des parties et du dossier concerné et précisait la nature des pièces jointes ; qu'en statuant ainsi, cependant que la secrétaire du conseil d'ICV n'était pas avocate, la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971🏛, ensemble l'article 3-1 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat ;

2°) Alors que les documents envoyés par un avocat à l'un de ses confrères et indiqués comme étant des pièces d'une procédure judiciaire peuvent être transmis par l'avocat destinataire à son client concerné par la procédure judiciaire ; que le client n'étant aucunement tenu par un quelconque secret ou confidentialité des correspondances, peut ensuite produire le document reçu à une procédure ; qu'au cas présent, la cour d'appel a estimé que le courrier électronique transmis par la secrétaire du conseil d'ICV, et ses annexes, seraient couverts par le secret et la confidentialité ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de ce que la société Conforama, destinataire d'un document indiqué par son expéditeur comme une pièce de procédure, n'était tenu par aucun secret ou confidentialité des correspondances, la cour d'appel a violé l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971🏛, ensemble les articles 3-1 et 3-2 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

La société Conforama fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les décisions entreprises en toutes leurs dispositions sauf en ce qu'elles ont déclaré la société HPRE recevable à agir, et lui ont alloué une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ;

1°) Alors que l'exposante faisait valoir que le courrier de la DDCCRF de Seine et Marne du 14 mars 2008 avait été établi sans susciter ou recueillir d'une quelconque manière les observations de la société Conforama et donc en violation du principe de la contradiction (conclusions d'appel, p. 77) ; que la cour d'appel n'a aucunement répondu sur ce point, en violation de l'article 455 du code de procédure civile🏛 ;

2°) Alors que le juge doit en toute hypothèse respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'au cas présent, l'exposante faisait valoir que le courrier de la DDCCRF de Seine et Aa avait été établi sans susciter ou recueillir d'une quelconque manière les observations de la société Conforama et donc en violation du principe de la contradiction ; qu'en se fondant sur ce courrier pour écarter les factures émises par Conforama (arrêt attaqué, p. 24, al. 2), la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile🏛.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

La société Conforama fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les décisions entreprises en toutes leurs dispositions sauf en ce qu'elles ont déclaré la société HPRE recevable à agir, et lui ont alloué une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ;

1°) Alors que il appartient au juge d'interpréter le contrat ; que les principes Unidroit peuvent parfaitement être appliqués même à défaut de mention expresse dans les accords commerciaux ; que les principes Unidroit eux-mêmes indiquent qu'ils peuvent être appliqués « lorsque les parties acceptent que leur contrat soit régi par les principes généraux du droit, la lex mercatoria ou autre formule similaire » ; qu'en refusant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges (jugement entrepris, p. 14) d'appliquer les principes Unidroit au motif qu'ils ne seraient pas expressément visés, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil🏛 dans sa version applicable en la cause ;

2°) Alors que l'article 1er du contrat fournisseur (Conforama supplyer agreement) du 15 juillet 2004 prévoyait expressément que « les conditions d'achat couvrent (…) les accords de coopération commerciale associés » (« The terms of purchase cover (…) associated agreements on commercial cooperation ») ; qu'en énonçant que « la coopération commerciale entre Conforama ou ses filiales d'une part, et Mab Natale de l'autre, ne relève pas des dispositions relatives à la loi applicable prévues par CACCCC2004 ou CSA2004 [nom donné par le tribunal au Contrat fournisseur du 15 juillet 2004] » (jugement entrepris, p. 14), la cour d'appel a dénaturé ledit contrat, en violation de l'article 1134 devenu 1192 du code civil🏛 ;

3°) Alors que, en tout état de cause, le choix de la loi applicable à un contrat international peut, soit être exprès, soit résulter implicitement des circonstances de la cause ; qu'en particulier, en présence d'un groupe de contrats dérivant d'une convention initiale, telles que des conditions générales, le choix par les parties d'une loi pour régir ce contrat initial vaut en principe également pour les autres contrats liés ; qu'au cas présent, en écartant la clause de choix de loi prévue conjointement par les conditions générales d'achat et de fourniture du 15 octobre 2004 et par le contrat fournisseur du 15 juillet 2004, au motif que le contrat de coopération commerciale serait distinct de ces conditions générales et contrat fournisseur, sans rechercher si ces choix de lois conformes ne constituaient pas des circonstances de la cause impliquant un choix implicite de loi pour régir la relation de coopération commerciale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;

4°) Alors que, en tout état de cause, la loi entretenant les liens les plus étroits avec un contrat accessoire de coopération commerciale est celle régissant le rapport principal de distribution que la coopération commerciale a pour objet ; qu'au cas présent, le rapport de distribution était soumis par les parties aux principes et usages du commerce international ; qu'en soumettant le coopération commerciale à la loi française au motif que la prestation était rendue en France, la cour d'appel a violé l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;

5°) Alors que, subsidiairement, la loi entretenant les liens les plus étroits avec un contrat accessoire de coopération commerciale est celle régissant le rapport principal de distribution que la coopération commerciale a pour objet ; qu'à supposer les clauses soumettant le rapport de distribution aux principes et usages du commerce international inapplicable, la loi applicable au rapport de distribution était alors la loi de l'état de résidence habituelle du fournisseur, débiteur de la prestation caractéristique au sens de la Convention de Rome, c'est-à-dire la loi américaine ; qu'en soumettant le coopération commerciale à la loi française au motif que la prestation était rendue en France, la cour d'appel a violé l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

La société Conforama fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les décisions entreprises en toutes leurs dispositions sauf en ce qu'elles ont déclaré la société HPRE recevable à agir, et lui ont alloué une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ;

Alors que, aux termes de l'article 4.2 de l'accord-cadre de coopération commerciale du 10 janvier 2006, les parties disposaient d'un délai de forclusion de 15 jours pour contester les factures et qu'à défaut de contestation, les créances correspondantes n'étaient plus contestables et devenaient certaines, liquides et exigibles ; que, pour écarter l'application de ce délai de forclusion, la cour d'appel a retenu que « les dispositions applicables relèvent d'une réglementation impérative qui ne peuvent être écartées, même d'un commun accord, et qu'en outre, en l'espèce, compte tenu de la date très tardive de l'émission desdites factures, clairement rétroactives, et de leur imprécision sur les prestations concernées, ces factures ne pouvaient ni avoir date certaine, ni être régularisées a posteriori » (arrêt attaqué, pt. 157) et que le prix des prestations serait manifestement disproportionné (arrêt attaqué, pt. 158) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs manifestement insusceptibles d'écarter la clause de forclusion stipulée, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 devenu 1103 du code civil🏛. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société High Point Real Estate LLC.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société HPRE fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée prescrite et en conséquence irrecevable à agir contre la société Conforama France ;

1°) ALORS QU'il résulte de l'assignation du 20 avril 2009 délivrée par la société HPRE devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux (p. 14, § 7) que cette société avait assigné la société Conforama en formulant à son encontre, dans le dispositif, une demande tendant à voir « Dire que CONFORAMA France devra remettre à HPRE les sommes qu'elle reste devoir à MAB, Ltd » ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter l'effet interruptif de cette action en justice, que celle-ci ne comportait aucune demande à l'encontre de la société Conforama France, pour en déduire qu'en aucun cas l'action engagée devant le juge de l'exécution par la société HPRE n'avait pour objet une action oblique contre la société Conforama France, mais seulement contre ICV et Eurotrac, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'assignation délivrée par la société HPRE devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux datée du 20 avril 2009, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS QU'il résulte du jugement du 13 janvier 2011 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux (p. 4, 14ème tiret) que la société HPRE formait une demande tendant à voir « dire que CONFORAMA France devra remettre à HPRE les sommes qu'elle reste devoir à MAB Ltd » ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter l'effet interruptif de cette action en justice, qu'il résultait de ce jugement que l'action engagée devant le juge de l'exécution ne comportait aucune demande à l'encontre de la société Conforama France, pour en déduire qu'en aucun cas l'action engagée devant le juge de l'exécution par la société HPRE n'avait pour objet une action oblique contre la société Conforama France, mais seulement contre ICV et Eurotrac, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du 13 janvier 2011 susvisé, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°) ALORS QU'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 novembre 2012 (p. 5, alinéa 6) que la société HPRE formait une demande tendant à voir « dire que CONFORAMA France devra remettre à HPRE les sommes qu'elle reste devoir à MAB Ltd » ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter l'effet interruptif de cette action en justice, qu'il résultait de cet arrêt que l'action engagée devant le juge de l'exécution ne comportait aucune demande à l'encontre de la société Conforama France, pour en déduire qu'en aucun cas l'action engagée devant le juge de l'exécution par la société HPRE n'avait pour objet une action oblique contre la société Conforama France, mais seulement contre ICV et Eurotrac, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt du 15 novembre 2012 susvisé, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

La société HPRE fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée prescrite et en conséquence irrecevable à agir contre la société Conforama France ;

ALORS QUE le délai de prescription est interrompu par un acte d'exécution forcée ; que la prescription d'une action oblique formée par un créancier contre le débiteur de son débiteur peut notamment être interrompue par des actes d'exécution forcée exercés contre le débiteur du demandeur à l'action et notifiés au débiteur de son débiteur, défendeur à l'action oblique ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société HPRE avait signifié le 17 novembre 2011 à la société Conforama France un acte de conversion en saisie-attribution d'une saisie conservatoire pratiquée en 2006 pour obtenir le paiement de sa créance contre la société Mab Ltd ; qu'en refusant de faire produire à cet acte d'exécution forcée contre la société Mab Ltd un effet interruptif de prescription de l'action oblique exercée contre la société Conforama France, débitrice de la société Mab Ltd, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil🏛, ensemble l'article 1166 du même code🏛, dans leur rédaction applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016🏛.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

La société HPRE fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée prescrite et en conséquence irrecevable à agir contre la société Conforama ;

ALORS QUE l'intervention d'un second créancier sur l'action oblique exercée par un premier créancier ne doit pas nécessairement emprunter la voie d'une intervention volontaire à titre accessoire ; qu'en énonçant que « si par application de l'article 1166 du code civil🏛 (ancien), les créanciers peuvent être admis en concours à l'action engagée par le premier créancier agissant par voie oblique, et être admis à demander la distribution de la somme obtenue, une telle action ne peut se faire que par la voie de l'intervention à titre accessoire pour en bénéficier, ce qui n'était pas le cas de l'intervention formée par la société HPRE à titre principal », la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, et a violé l'article 1166 du code civil🏛, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016🏛.

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